Attestations en matière de divorce ou de séparation

Des attestations sont très fréquemment versées aux débats en matière de divorce ou de séparation. En effet le demandeur en divorce doit faire la preuve des faits qu’il invoque à l’appui de son action. On utilise  très fréquemment des témoignages pour rapporter la preuve des faits invoqués.
De même en cas de séparation de parents non mariés, des attestations pourront être versées aux débats notamment lorsque les parents ne s’entendent pas sur les meurs concernant les enfants.
En matière de divorce, les témoins ne sont pas entendus. Les parties versent aux débats des attestations écrites.
Les attestations contiennent la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ( art 202 al 1 CPC) .
Le témoin doit décrire la situation ou les faits auxquels il a assisté de manière aussi précise que possible et en datant les faits qu’il rapporte.
Les attestations ont soumises à de conditions de recevabilité énoncées par l’article 202 du CPC.
L’attestation doit mentionner:
– les nom, prénom, date et lieu de naissance de son auteur
– adresse et profession
– s’il y a lieu , son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ( art 202 al 2 CPC) .
L’attestation doit être manuscrite , datée et signée de son auteur .
Il convient de joindre en copie un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature .
L’attestation doit également indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait u’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales ( Art 202 al 3 CPC).
La preuve étant libre en matière de divorce , il est toutefois admis que le juge puisse retenir des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC.
la partie adverse aura toutefois intérêt à soulever l’irrecevabilité des attestations irrégulières et il est donc plus que souhaitable que les attestations produites soient conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC. Un modèle est disponible sur le site du ministère de la Justice.
Les attestations irrégulières peuvent toutefois être régularisées en cours de procédure .
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la force probante des attestations qui lui sont soumises.
Des attestations de proches parents peuvent être retenues , tout comme des témoignages indirects .
En revanche  en application des articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs à l’occasion d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Les enfants ne peuvent donc témoigner dans le cadre du divorce de leurs parents. cette interdiction s’étend aux conjoints et concubins des enfants , aux enfants issus d’un premier mariage de l’un des parents et aux petits enfants.
Par contre, un enfant pourra être entendu en application de l’article 388-1 du Code Civil dans le cadre d’une procédure le concernant pour exprimer son sentiment sur la fixation de sa résidence ou les droits de visite et d’hébergement.

Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorce : Témoignages

On me demande si en matière de divorce, les témoins doivent se déplacer. En matière de divorce, les témoignages sont recueillis par écrit dans une attestation qui doit respecter des formes précises et à laquelle on doit joindre copie recto-verso d’une pièce d’identité (modèle d’attestation publié sur ce blog le 17 juin 2008). Mais les témoins ne sont pas entendu par le juge. Il arrive parfois que des tiers soient entendus dans le cadre d’une enquête sociale ou d’une enquête médico-psychologique.

En cas de divorce conflictuel, on constate souvent que les tiers hésitent à rédiger des attestations, ne voulant pas prendre partie.

Il est vrai que les attestations sont communiquées à la partie adverse qui en a nécessairement connaissance. Mais les témoins potentiels peuvent être rassurés sur le point de savoir qu’ils n’auront pas à se déplacer au tribunal.

Attestations : Contôle de la dénaturation par la Cour de Cassation sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des témoignages recueillis ainsi que leur sens et leur portée ( Cass civ 2ème 12 mai 1971 bull civ 11 N° 172 ).

Il convient d’être attentif à la rédaction de ces attestations et de respecter les dispositions de l’article 202 du NCPC ( voir précédente chronique sur ce point ). La relation des faits doit être précise et datée.

Dans un arrêt du 19 novembre 2008 ( N° 07-17154) , la première chambre civile de la Cour de Cassation a sévèrement sanctionné des attestations insuffisamment précises.

En l’espèce , pour accueuilir la demande en divorce formée par le mari, la Cour d’Appel s’était fondée sur 4 attestations produites par le mari qui démontraient que la femme entretenait une relation extra-conjugale avant même l’ordonnance de non-conciliation. La cour de cassation considère que la Cour d’Appel a dénaturé ces attestations et violé l’article 1134 du Code Civil dans la mesure où trois des attestations , produites après l’ONC ,ne précisaient pas à quelle date l’épouse avait entretenu des relations adultères et où la quatrième attestation ne faisait pas mention de ces relations.

Conditions de recevabilité des attestations

Le demandeur en divorce doit faire la preuve des fait qu’il invoque à l’appui de son action. On utilise à et égrad très fréquemment des témoignages.

La preuve testimoniale en matière de divorce connaît une particularité : les descendants ne peuvent pas être entendus sur les griefs ni produire d’attestations.

En matière de divorce, le témoin est rarement entendu. On produit en général des attestations écrites.

Les attestations contiennent la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ( art 202 al 1 NCPC) .

L’attestation mentionne :

L’attestation doit être manuscrite, datée et signée de son auteur.

Il convient de joindre, en original ou copie, un document officile justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature.

L’attestation doit également indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait u’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales ( Art 202 al 3 NCPC).

La preuve étant libre en matière de divorce, il est toutefois admis que le juge puisse retenir des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du NCPC.

En outre , celles-ci peuvent être régularisées en cours de procédure. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la force probante des attestations qui lui sont soumises.

Des attestations de proches parents peuvent être retenues , tout comme des témoignages indirects.