Divorce pour altération définitive du lien conjugal , preuve de l’altération

Aux termes de l’article 237 du Code civil , le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du Code Civil précise : “

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”

Il convient d’être rigoureux pour rapporter la preuve de l’altération définitive du lien conjugal et la cessation de la communauté de vie.

Une simple séparation physique ne suffit pas . En effet des époux peuvent vivre séparément sans que la communauté de vie soit altérée , par exemple en cas d’éloignement professionnel.

Il conviendra donc de rapporter la preuve de résidences séparées en produisant des documents à l’appui mais également établir l’altération du lien en produisant des attestations précises sur la date de la rupture et la volonté de l’époux de rompre la relation .

En effet si le juge estime que la preuve de l’altération définitive du lien conjugal n’est pas établie , il ne prononcera pas le divorce et si le conjoint n’a pas fait de demande reconventionnelle en divorce pour faute , la procédure devra être recommencée ab initio.

Il convient donc d’être vigilent dans la constitution du dossier.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris