Divorce par consentement mutuel, contrôle du juge

La procédure de divorce par consentement mutuel suppose que les époux se soient mis d’accord ausi bien sur le principe du divorce que sur toutes ses conséquences.

En élaborant avec leur(s) avocat(s) une convention règlant l’ensemble de ces conséquences , les époux ont la maîtrise de la procédure.

Cette convention va être soumise au juge pour homologation avant de devenir comme toute convention ” la loi des parties “.

Cette convention est déposée par l’avocat au tribunal avec la requête en divorce.

Une fois saisi , le juge convoque les parties.

Le jour fixé , il entend les époux séparément pui ensemble avec leur(s) avocat(s).

Le contrôle du juge est triple :

– Le juge doit en premier lieu s’assurer que les époux ont la capacité de divorcer et ne sont pas placés sous un régime de tutelle ou de curatelle.

Le juge doit donc vérifier la recevabilité de la demande.

Souvent la question n’est même pas posée aux parties, ce contrôle ayant été exercé en amont par l’avocat.

– Le juge doit ensuite contrôler le consentement des parties :

Aux termes de l’article 232 al 1 du code Civil , le juge ne peut prononcer le divorce que s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a donné librement son accord.

Le juge doit donc s’assurer qu’aucun des époux n’a subi de pressions et qu’il n’existe pas de vice du consentement.

C’est pourquoi le juge entend chacune des parties séparément et s’entretient librement avec chacune d’entre elle.

D’une manière générale cette audition est brève ( quelques minutes ), mais il est évident que le juge approfondira l’entretien s’il a un doute sur la réalité du consentement d’un des époux.

Cet entretien nous paraît indispensable et ce contrôle ne peut être opéré que par le juge.

– Enfin, le juge doit vérifier l’équilibre de la convention et s’assurer que l’intérêt des enfants et les intérêts des époux sont suffisamment préservés.

Si tel est bien le cas, le juge rend sur le champ un jugement prononçant le divorce et homologuant la convention.

En revanche, si le juge considère que la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts d’un des époux ou des enfants, il refusera d’homologuer la convention et de prononcer le divorce.

Dans ce cas, le juge rend une ordonnance d’ajournement et il informe les époux qu’ils devront présenter une nouvelle convention modifiée avant l’expiration d’un délai de six mois.

L’ordonnance d’ajournement précisera les conditions et garanties auxquelles seront subordonnés l’homologation et le prononcé du divorce ( art 1100 al 3 NCPC)

Mais le juge ne peut pas modifier lui même la convention qui lui est soumise.

En cas de refus d’homologation, le juge ne peut d’ailleurs prendre des mesures provisoires que si elles ont l’accord des parties .

L’ordonnance d’ajournement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours.

Les parties ont donc la maîtrise de la procédure, mais le contrôle du juge est essentiel , tant pour s’assurer de la réalité du consentement que de veiller à l’équilibre des conventions.

N’oublions qu’entre époux divorçants, les relations peuvent être douloureuses, les pressions exercées nombreuses et variées et les enjeux primordiaux.

On en doit pas perdre de vue non plus qu’il sera par la suite beaucoup plus difficile de revenir sur des mesures adoptées par consentement mutuel que sur des mesures prononcées par le juge dans les autres types de procédure.

Il convient donc de bien s’assurer que la volonté des deux époux a bien été respectée.