Conditions de recevabilité des attestations

Le demandeur en divorce doit faire la preuve des fait qu’il invoque à l’appui de son action. On utilise à et égrad très fréquemment des témoignages.

La preuve testimoniale en matière de divorce connaît une particularité : les descendants ne peuvent pas être entendus sur les griefs ni produire d’attestations.

En matière de divorce, le témoin est rarement entendu. On produit en général des attestations écrites.

Les attestations contiennent la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ( art 202 al 1 NCPC) .

L’attestation mentionne :

L’attestation doit être manuscrite, datée et signée de son auteur.

Il convient de joindre, en original ou copie, un document officile justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature.

L’attestation doit également indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait u’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales ( Art 202 al 3 NCPC).

La preuve étant libre en matière de divorce, il est toutefois admis que le juge puisse retenir des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du NCPC.

En outre , celles-ci peuvent être régularisées en cours de procédure. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la force probante des attestations qui lui sont soumises.

Des attestations de proches parents peuvent être retenues , tout comme des témoignages indirects.