Droit de visite et d’hébergement , le juge doit statuer à défaut d’accord des parents

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”

Lorsqu’il fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales doit donc statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 19/09/19 N° 18-18200) , la Cour d’Appel avait considéré que le droit de visite et d’hébergement du père concernant ses trois enfants devait s’exercer à l’amiable, l’arrêt relevant que les trois mineurs étaient réticents à l’idée de séjourner chez leur père compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils avaient subies de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.

Mais aucun accord n’est mentionné entre les parents.

La Cour de Cassation a considéré que faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombait au juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Le juge ne pouvait donc subordonner l’exercice du droit de visite à un accord des parents, sans prévoir les modalités d’exercice, fussent-elles subsidiaires, en l’absence d’accord des parents.

Le juge aurait pu débouter le père de sa demande ou ordonner un droit de visite libre à l’initiative des enfants, mais il ne pouvait valablement subordonner ce droit à un accord entre les parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Connaître des revenus de son ex

Pour solliciter une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ou demander une révision , il est nécessaire de connaître les revenus de l’ex-conjoint ou compagnon.

En cas de procédure, chacun de parents doit justifier de ses ressources. Des difficultés peuvent se poser si les justificatifs fournis ne correspondent pas à la réalité des revenus perçus.

Il se peut également que le défendeur ne se présente pas devant le juge et que dans ce cas on ne puisse justifier de sa situation financière.

La procédure étant orale , on apprendra seulement à l’audience que le débiteur ne se présente pas même s’il a été cité par huissier. Dans ce cas c’est en appel qu’il faudra rapporter la preuve des revenus de l’ex-conjoint.

L’article L111 du livres des procédures fiscales prévoit que les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie.

Il sera donc possible de connaître les revenus imposables de son ex-conjoint. Ces renseignements sont donnés verbalement par les services fiscaux.

Le demandeur ne pourra avoir accès à l’intégralité de la déclaration de revenus. Seuls lui seront indiqués le revenu net imposable , le montant de l’impôt et le nombre de parts fiscales.

Les renseignements obtenus ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une utilisation publique quelconque.
Les éléments communiqués par l’administration sont à usage strictement personnel.
Toute publication, usage commercial ou professionnel des éléments consultés sont interdits.
L’amende administrative encourue, en cas de non respect de cette confidentialité, est égale au montant des impôts divulgués [article 1762 du Code Général des Impôts (CGI)].
Des poursuites pénales peuvent de plus être engagées sur plainte de la personne dont la situation fiscale a été rendue publique (article 1772 du CGI) qui prévoit une mande de 4500 € et jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

L’attribution de la jouissance du logement familial aux partenaires pacsés et concubins

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet désormais au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance  du logement de la famille à un concubin ou à un partenaire d’un pacte civil de solidarité en présence d’enfants.  Consulter l’article : Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

Il convient de distinguer selon que le logement est un bien locatif ou appartient aux partenaires.

S’il s’agit d’un bien locatif , l’attribution provisoire de la jouissance  du logement n’a pas d’effet sur le bail. En cas de non paiement du loyer, le bailleur pourra se tourner  contre le titulaire du bail même s’il n’occupe pas le logement, à charge pour ce dernier  de se retourner contre l’occupant.

Si le logement de la famille appartient en indivision aux deux partenaires, celui qui occupe le logement à titre provisoire sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Si les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité d’occupation, le juge pourra constater leur accord dans sa décision.

A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation,celle-ci sera fixée ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation.

Si le bien appartient en indivision aux deux partenaires et qu’il n’ y a pas d’autre propriétaire indivis, la jouissance du logement  est accordée pour une durée initiale  de six mois maximum mais peut être prolongée si le partenaires ont saisi le juge aux affaires familiales des opérations de liquidation partage concernant le bien indivis. La demande de prolongation doit être faite avant l’expiration du délai fixé initialement par le juge.

Enfin dans l’hypothèse où le logement de la famille appartient à un seul des deux partenaires, le juge peut néanmoins en attribuer la jouissance provisoire , y compris à celui qui n’est pas propriétaire.

Dans ce cas la durée de six mois ne pourra être prolongée.

L’attribution de la jouissance  au partenaire  qui n’est pas propriétaire se fera à titre onéreux. Le juge pourra entériner un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Séparation de couples non mariés

 

 

 

Exercice de l’autorité parentale , intérêt supérieur de l’enfant

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil : ” Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

L’aptitude des parents à respecter les droits de l’autre parent et les accords préalablement intervenus sont donc des critères majeurs pour guider le juge dans sa décision. Toutefois le critère principal , qui n’est pas expressément mentionné à l’article 373-2-11 du code civil est l’intérêt supérieur de l’enfant .

La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019 ( Chambre civ 1ère N° 18/18924) vient d’en donner une illustration.

Deux époux séparés s’étaient entendus pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère qui partait vivre aux Etats Unis, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.

Une ordonnance est rendue par le Juge aux Affaires Familiales constatant l’accord des époux sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale .

Toutefois l ‘accord intervenu et la décision de justice rendue ne seront jamais respectés, la mère refusant de confier l’enfant à son père.

Le père demande donc que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, rappelant que pour fixer la résidence des enfants le juge devait rechercher notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent. La Cour d’Appel ordonne le transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père en relevant que la mère refuse d’exécuter la décision rendue, agissant depuis deux ans au mépris des règles imposées par l’exercice conjoint de l’autorité parentale , ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l’enfant.

La décision de la Cour d’Appel est censurée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France , de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif.

Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’enfant n’était âgé que de cinq ans et qu’atteint d’autisme il bénéficiait d’un plan d’éducation spécialisé.

Il demeure que le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant est au bout du compte LE critère qui permet le cas échéant de balayer tous les autres.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Du nouveau en matière de violences conjugales

Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le gouvernement envisage de nouvelles mesures comme la création de nouvelles places d’hébergement d’urgence ou de relogement temporaire.

Il est également envisagé d’expérimenter au sein des tribunaux des chambres d’urgence et de faire appel à des procureurs référents spécialisés. Il est également proposé de mettre en place une grille d’évaluation des dangers dans les commissariats et gendarmeries afin d’identifier de manière plus précise les risques encourus par les femmes victimes de violences.

Ces violences s’exerçant souvent dans le cadre d’un conflit parental il est également envisagé de permettre au juge aux affaires familiales de prendre plus facilement des mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale en cas de violence envers le conjoint.

Par ailleurs le barreau de Paris a d’ores et déjà décidé de mettre en place des consultations juridiques et une permanence dédiée.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Peut-on quitter le domicile familial quand on est pacsé?

Le PACS est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil.
En application des dispositions de l’article 515-1 du Code civil «  un PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures , de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

Le PACS implique donc une communauté de vie.
Par ailleurs, l’article 515-4 du Code civil indique  que «  les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives… »
L’article 515-17 du Code civil prévoit que le PACS peut être rompu à l’initiative des deux partenaires. « Le partenaire qui décide de mettre fin au PACS le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’Instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte. …les partenaires procèdent eux même à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »

Selon ces dispositions,le PACS implique une vie commune et une rupture peut être de nature à causer un dommage susceptible de donner lieu à dommages et intérêts.

 

Il convient donc de se poser la question de savoir si on peut quitter le domicile familial quand on est pacsé , sans craindre de se voir reprocher son départ?

Dans une décision du 9 novembre 1999 ( N° 99-419) Le Conseil constitutionnel a précisé que «  la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes : la vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple…Cette obligation relative à la vie commune est obligatoire , les parties ne pouvant y déroger. »

Une rupture pourra donc être considérée comme fautive et donner lieu à des dommages et intérêts.

Le Tribunal de Grande instance de Lille dans une décision du 5 juin 2002 ( Dalloz 2003-515) a considéré qu’ « il découle de l’article 515-1 du Code civil une obligation de vie commune entre partenaires d’un PACS, qui doit être exécuté loyalement et que le manquement à cette obligation justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif. »

Le PACS étant un contrat , les parties peuvent avoir prévu dans le PACS la possibilité d’une indemnisation en cas de rupture .

Elles ne peuvent en revanche exclure ce droit à réparation dans le PACS puisqu’il s’agit d’un droit d’ordre public.

Si rien n’est indiqué dans le PACS lui même, le partenaire abandonné pourra réclamer réparation  sur le fondement de la responsabilité civile pour faute.
Il faut que la rupture constitue une faute et cause un préjudice au partenaire abandonné;
Il convient donc d’examiner la jurisprudence.

Il apparaît que pour ouvrir droit à réparation , la séparation  doit revêtir un caractère brutal et être assortie d’un manquement à d’autres obligations découlant du PACS, par exemple  l’obligation de soutien mutuel et d’assistance:

Ainsi la juridiction lilloise, dans une décision du 30 mars 2012 ( JCP 2012 act 783 ) a considéré que la rupture brutale , assortie du manquement aux obligations matérielles entraînait l’allocation de dommages et intérêts.

Inversement le tribunal de Montpellier a considéré , dans un jugement  du 4 janvier 2011 ( D famille 2011 p 89) ,  que la rupture fautive était nécessairement brutale et que l’abandon de la compagne atteinte d’une maladie n’était pas constitutif d’une faute en l’absence d’autres circonstances.

Dans un arrêt du 21 février 2013 (CA PARIS 9ème chambre N° 10/ 13 523) , la Cour d’appel de Paris a confirmé l’octroi de dommages et intérêts au partenaire pacsé abandonné qui avait été purement et simplement chassé du domicile commun , sans ses effets personnels.

Ainsi, le départ du domicile familial en lui même n’entraînera de conséquences financières, sauf si les conditions de la rupture sont fautives et portent préjudice au partenaire abandonné.

La rupture en elle même ne pourra entraîner de dommages et intérêts , seules les circonstances de la rupture seront de nature à établir une faute.

Le montant des dommages et intérêts est toutefois en général assez limité .

Il ne faut pas établir de corrélation avec la prestation compensatoire pouvant être demandée à l’occasion d’un divorce.

Par ailleurs il  est préférable de rompre le PACS selon les modalités prévues à l’article 515-7 du Code civil , en faisant signifier sa décision à l’autre par huissier de justice. Une copie sera ensuite adressée au greffe du tribunal d’Instance ou au notaire qui a enregistré le PACS.

Le greffier avisera les partenaires de l’enregistrement de la dissolution par courrier recommandé . La dissolution du PACS fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance des partenaires.
La dissolution du PACS prendra effet dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement et sera opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies ( article 515-7 alinéas 7 et 8 du Code civil).

Le partenaire qui souhaite rompre le pacs doit donc effectuer ces formalités , à défaut le PACS continuera à produire ses effets et le partenaire pourra se voir réclamer ultérieurement une participation financière de la part de son ancien compagnon ou le paiement d’une dette courante.

En cas de violences, un départ précipité sera parfois nécessaire.

La loi prévoit des mesures de protection. La loi 2010-769 du 9 juillet 2010 a instauré un nouveau titre 14 dans le livre I du Code civil, qui s’applique à toutes les formes de conjugalité , y compris le PACS. La mesure principale consiste en l’instauration d’une ordonnance de protection , délivrée en urgence par le Juge aux Affaires familiales ( articles 515-9 et 515-10 du Code civil). Le juge va dans l’urgence organiser la séparation .

A ce titre, il va pouvoir attribuer la jouissance du logement à celui qui est victime de violences,préciser les modalités de prise en charge des frais relatifs  au logement , fixer l’aide matérielle entre les partenaires et se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ( article 515-11 du code civil).

Enfin le nouvel article 373-2-9-1 du code civil , entré en application le 24 mars 2019 permet au juge aux affaires familiales  d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à un concubin ou un partenaire de pacs en présence d’enfants.

Vous pouvez consulter la page Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

La rupture du concubinage peut elle donner lieu à des dommages et intérêts ?

La rupture du concubinage peut elle donner lieur à des dommages et intérêts ? Peut- on quitter librement le domicile familial quand on est concubins ? La notion de rupture fautive existe-elle en matière de concubinage? Il n’existe pas de droits et devoirs des concubins comme il existe des droits et obligations du mariage.

Le concubinage est une situation de fait et n’est donc pas régi par la loi.

Contrairement au mariage ou au PACS , en matière de concubinage, il n’existe aucune obligation de communauté de vie.
C’est dire qu’un concubin peut à tout moment décider de mettre fin au concubinage, le corolaire de l’union libre étant la rupture libre.

La rupture pourra toutefois ouvrir un droit à dommages et intérêts pour le concubin abandonné sur le fondement de la responsabilité civile en application de l’article 1240 du Code civil,  « lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » ( cassation civile 1ère chambre 3 janvier 2006 N° 04611 016) et que la faute a causé un préjudice au concubin abandonné.

Des dommages et intérêts ont ainsi été accordés lorsque la concubine délaissée avait subi des violences , ou avait été abandonnée en cours de grossesse ( cassation civile 1ère chambre 6 juillet 1975 N° 75-13535).

De même , la Cour de cassation , dans un arrêt du 7 Avril 1998 ( Cassation civile première chambre N° 96-10 581) a confirmé un arrêt d’appel qui avait accordé des dommages et intérêts à une ex-concubine qui avait été «  congédiée » et remplacée par une autre , après avoir élevé pendant onze ans l’enfant de son ex-concubin et alors que celui-ci l’empêchait de travailler.
Dans une affaire plus récente, la Cour de cassation (première chambre civile 19 décembre 2012 N° 1-10988) a confirmé l’octroi de dommages et intérêts à une concubine qui avait participé à l’activité de chambre d’hôtes exploitée par son compagnon, sans être déclarée ni rémunérée. Ce cas illustre l’importance de la reconnaissance du travail non officiel, un principe qui peut être parallèlement observé dans le domaine académique, où le ghostwriting devient un assistant précieux pour ceux qui cherchent de l’aide dans la rédaction de leurs travaux universitaires, garantissant qualité et discrétion dans la production de contenus originaux.

Par ailleurs, le ou la concubine qui rompt peut s’être engagé(e) par écrit à ne pas laisser dans le besoin celui qui est abandonné.
Dans ce cas, le juge pourra condamner le débiteur à exécuter son engagement, qu’il s’agisse du versement d’une somme d’argent ( CA Nancy 1 Avril 2005 ) , de laisser un appartement à disposition ( Cassation civile 1ère chambre 17 novembre 1999 N° 07-17541) ou d’effectuer des versements mensuels réguliers ( CA Riom 6 mars 2001).

Enfin , le concubin victime de violence est désormais protégé par la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 qui prévoit que le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection
( article 515-9 du Code civil).
En application de l’article 515-1 alinéa 4 du Code civil , le juge peut attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce, Séparation, Peut-on fixer la résidence alternée des enfants dans un lieu unique?

Concernant la résidence  des enfants suite à une séparation, certains parents  songent à mettre en place une résidence alternée des enfants dans un lieu unique , de manière à éviter aux enfants  de déménager chaque semaine.

Dans ce cas, les  deux parents occupent alternativement le domicile familial dans lequel vivent les enfants.

Une telle solution est-elle envisageable?

Juridiquement , au regard des dispositions légales concernant l’exercice de l’autorité parentale , un tel aménagement n’est pas interdit.

Toutefois si le problème est soumis au juge aux affaires familiales, celui ci fixera la résidence des enfants, en  appréciant l’intérêt de l’enfant . Il est certain qu’une telle solution ne saurait prospérer si les parents ne sont pas d’ accord.

Si les parents s’entendent sur ce mode de résidence, il n’est pas du tout certain que le juge homologue un tel accord. En effet, l’enfant doit intégrer l’idée que ses parents ne forment plus  un couple et sont séparés. L’occupation alternative d’un même lieu de vie ne facilite pas cette acceptation et est de nature à perturber les enfants qui ne pourront trouver de nouveaux repères. Les enfants pourront certes trouver dans une telle solution un confort matériel , mais psychologiquement ils auront bien du mal à faire le deuil du couple parental;

A mon sens, une telle solution ne peut être envisagée que de manière extrêmement provisoire, par exemple dans l’attente de la vente du logement commun.

A terme, cette solution qui peut paraître séduisante pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Elle suppose en effet que les parents conservent un logement commun et aient chacun un logement séparé. Outre le coût exorbitant  d’une telle mesure, il ne faut pas oublier  le contexte. Or il s’agit de la rupture d’un couple. Chacun des parents doit pouvoir reconstruire une nouvelle vie dans laquelle les enfants auront à trouver leur place. Conserver un lieu de vie commun , même s’il est occupé en alternance par chacun des parents  paraît donc typiquement “une fausse bonne idée.”

Dominique Ferrante

Avocat