Autorité parentale : communication de l’adresse du lieu ou se trouvent les enfants

Lorsque des parents séparés exercent une autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs , ils doivent se tenir régulièrement informés sur l’organisation de la vie des enfants ( vie scolaire, sportive culturelle, traitement médicaux, éducation religieuses, loisirs vacances etc) , même si chaque parent peut effectuer seuls les actes usuels de l’autorité parentale .

En cas de désaccord, le parent qui souhaite s’opposer à un acte de l’autorité parentale doit exprimer sa position par écrit . A défaut de terrain d’entente, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge pour trancher le différend.

L’article 373-2 8 du Code civil dispose en effet :
” Le juge peut être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

L’article 373-2-10 du Code civil précise :

En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le Juge peut faire proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.”

Qu’en est il de l’information concernant le lieu où se trouvent les enfants ?

Il convient de distinguer selon qu’une décision judiciaire a été rendue. Si un jugement a été rendu, les deux parents connaissent nécessairement l’adresse de l’autre parent. Dans ce contexte complexe, il est intéressant de noter que les services de rédaction académique, connus sous le nom de ghostwriting preise, peuvent varier considérablement en termes de coûts, reflétant la diversité et la spécificité des besoins académiques des individus . En cas de changement de résidence , il existe une obligation d ‘informer l’autre parent , prévue à l’article 373-2 du Code civil. qui dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par ailleurs, lorsqu’une contribution alimentaire a été fixée , l’article 227-4 du code pénal prévoit une obligation par le débiteur de communiquer sa nouvelle adresse :
“Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Toutefois lorsqu’il n’y a pas eu de décision de justice , l’un des parents peut ne pas connaître l’adresse de l’autre . il semble légitime de savoir où se trouve son enfant lorsqu’il est confié à l’autre parent .

Dans ce cas, il convient de faire dans un premier temps une demande écrite et ensuite de saisir le juge au affaires familiales à défaut de réponse .

Concernant les adresses des enfants pendant les vacances, certains jugement précisent que les parents doivent spontanément communiquer l’adresse du lieu de résidence pendant les vacances. Il est également important de considérer les besoins académiques des étudiants pendant cette période, par exemple, ceux qui sont en phase de rédaction de leur masterarbeit. Dans ce contexte, l’option de faire appel à un service spécialisé pour masterarbeit schreiben lassen peut s’avérer être un assistant précieux, permettant de se concentrer sur le repos et la famille sans négliger les obligations académiques.

A défaut de jugement ou faute de précisions, il convient là encore de faire une demande écrite et de saisir le JAF à défaut de réponse.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Retrait total ou partiel de l’autorité parentale

D’une manière générale les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineur.

Il arrive que le juge décide que l’autorité parentale sera exercée par un seul des deux parents .

Dans ce cas l’autre parent, reste néanmoins titulaire de son droit à l’autorité parentale même s’il ne l’exerce pas. Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil : ”

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Toutefois dans les cas les plus graves, le juge peut retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale à l’un des deux parents .

Le régime du retrait de l’autorité parentale est décrit aux articles 378 à 381 du Code civil. Le juge peut ainsi retirer l’autorité parentale en cas de danger pour la sécurité, la santé ou le développement de l’enfant : Mauvais traitements , actes de violence, délaissement, maltraitance psychologiques, pressions morale, conduites à risques telles que consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues, comportement délictueux, incapacité de protéger l’enfant et de l’encadrer dans son éducation…

La mesure est destinée à protéger l’enfant et les cas de figure peuvent donc être variés.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.

Le retrait total concerne tous les attributs et devoirs liés à l’autorité parentale. Cependant, le retrait ne supprime pas le lien de filiation et l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le parent déchu de l’autorité parentale reste donc, en fonction de ses moyens, tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

Le retrait partiel portera sur certains aspects seulement de l’autorité parentale . Le jugement précisera les attributs de l’autorité parentale qui sont retirés et ceux maintenus, comme par exemple :

– des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
– le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est donc une mesure grave prise dans l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

pension alimentaire et revenus du nouveau conjoint ou du concubin

Dans les procédures de fixation d’une pension alimentaire concernant les enfants d’un couple séparé , l’ un deux a souvent tendance à vouloir évoquer les revenus du nouveau compagnon de son ex. Plus les revenus du nouveau compagnon sont élevés , plus cette tendance est marquée.

Or la jurisprudence est claire : les revenus du conjoint ou concubin n’ont pas à être pris en compte dans la fixation d’une pension alimentaire pour un enfant .

La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle.

La situation du nouveau conjoint n’entre en ligne de compte que dans l’examen des charges supportées par le parent créancier ( Civ 1ère 1/12/2021 N° 19 24 172) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce

D’une manière générale les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent conjointement sur leurs enfants mineurs.

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En cas de séparation ou de divorce, les parents vont continuer à exercer ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

L’article 373-2 du code civil précise :

«  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Ainsi, en application de ces textes les parents sont informés qu’ils doivent :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
  • respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant.
  • s’informer sur les finances concernant les enfants .

En cas de séparation ou de divorce , les parents doivent donc se tenir informés régulièrement concernant les enfants .

Il appartient notamment au parent chez lequel les enfants résident habituellement de transmettre à l’autre parent les informations en temps utile , par exemple l’autre parent doit être informé en amont des réunions scolaires ou des rendez-vous médicaux.

Il doit être consulté en amont et donner son accord pour ce qui concerne la scolarisation , l’éducation religieuse, les activités extra-scolaires .

En cas de désaccord exprimé , si les parents n’arrivent pas à aboutir à une solution consensuelle, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.

Il arrive que l’un des parents exerce seul l’autorité parentale ,

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil: ” Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit continuer à informer l’autre parent des décisions importantes concernant les enfants .

L’autre parent à lui même le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit continuer à subvenir à ses besoins.

En effet l’article 371-2 du Code civil stipule : “

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”

L’autorité parentale cesse à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant . Dans des cas exceptionnels, l’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement par le juge.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Propositions de la CIIVISE

V

La Commission sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a présenté fin mars des propositions pour renforcer « la culture de protection » des enfants en matière de violences sexuelles.

Parmi ces mesures on notera le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant et le retrait de son droit de visite , la création de cellules de conseil et de soutien pour les professionnels ayant connaissance de violences sexuelles sur un enfant. et une obligation de signalement par les médecins.

On ne peut qu’espérer que ces propositions seront suivies d’effets.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Pension alimentaire : Tient on compte des revenu du conjoint ?

La pension alimentaire concernant les enfants de parents séparés est fixée en tenant compte des ressources et charges des parents .

Si l’un des parents a refait sa vie, faut il tenir compte des revenus de son conjoint ou de son compagnon?

Dans un arrêt du 1er décembre 2021 ( N° 19 24 172) , la première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe en la matière :

Les revenus du conjoint ou compagnon n’ont pas à âtre pris en compte dans la fixation du montant d’une pension alimentaire pour un enfant. La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle des parents de l’enfant.

La situation du conjoint des parents n’entre en ligne de compte que pour apprécier les charges qui pèsent sur les parents .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’un des parents peut il empêcher l’autre de déménager?

En matière d’exercice de l’autorité parentale concernant des parents séparés, le changement de résidence de l’un des parents peut poser problème lorsqu’il affecte l’exercice des droits de visite et d’ hébergement de l’autre parent.

L ’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ainsi , un parent ne peut en aucun cas empêcher l’autre parent de déménager, mais la situation pourra être réexaminée pour ce qui concerne la résidence des enfants en cas de déménagement de l’un des parents.

En effet suite à la séparation des parents, la résidence des enfants a été fixée, soit d’un commun accord, soit par le juge , en fonction de l’intérêt des enfants au moment où la décision a été prise.

Cet intérêt a été apprécié à un moment T et peut donc de nouveau apprécier la situation en cas de changement de résidence de l’un des parents , qu’il s’agisse de celui chez lequel la résidence est fixée ou non , comme en cas de résidence alternée.

La distance physique entre les lieux de vie des deux parents va parfois exiger un réaménagement des droits de visite et d’hébergement tels qu’ils avaient été initialement prévus.

Si les domiciles des parents sont distants de centaines de kilomètres, le partage des frais devra également être envisagé.

D’autre part , le parent qui se trouve confronté au déménagement de son ex peut considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de le suivre et il pourra alors solliciter un changement de résidence habituelle des enfants.

Les parents peuvent bien sûr s’entendre sur la modification des droits de visite et d’hébergement et le partage des frais de transport, voire sur le lieu de résidence habituelle des enfants . Il est conseillé de formaliser un éventuel accord par écrit.

En cas de changement de résidence des enfants décidé d’un commun accord, il est préférable de faire homologuer l’accord par le juge aux affaires familiales. Le rattachement fiscal des enfants va en effet être modifié et il est préférable de disposer d’une décision judiciaire conforme à la nouvelle situation. A défaut de saisir le juge pour homologuer un accord, il est vivement conseillé de formaliser au moins un pacte de famille par l’intermédiaire d’un avocat.

En cas de désaccord, le principe est le même que les parents aient été mariés ou non , le parent le plus diligent va saisir le juge pour qu’il soit de nouveau statué sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il est vivement conseillé en cas de désaccord de se faire assister d’un avocat pour constituer efficacement le dossier d’un côté comme de l’autre.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Le remboursement des frais d’avocat en matière familiale

Le plus souvent en matière de divorce , chacun des époux va conserver ses frais d’avocat.

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel , il appartient aux époux de trancher ce point dans la convention de divorce . Les époux vont donc conjointement décider si chacun conserve ses frais d’avocat ou si l’un des deux époux prend en charge tout ou partie des frais du conjoint.

A l’occasion d’un divorce judiciaire, les époux ont la possibilité de demander au juge de condamner le conjoint au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que :

” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “

En matière de divorce , le juge ne fait en général pas droit à la demande d’article 700 du CPC lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints ou pour altération définitive du lien conjugal , le juge apprécie au cas par cas s’il estime devoir ordonner une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge n’a pas à justifier sa décision qui est fonction des données de chaque affaire , de l’équité et de la situation économique de l’époux sur lequel va peser cette condamnation.

Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale , de liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés, des droits de visites et d’hébergement des ascendants etc…

Le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat en matière familiale est donc assez aléatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

L’ enfant peut-il décider ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas?

On me demande parfois à partir de quel âge l’enfant peut décider de ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas.

L’enfant ne peut de son son propre chef décider de ne plus aller chez l’un de ses parents que lorsqu’il est majeur puisqu’il n’y a plus de notion d ‘autorité parentale et de droits de visite à partir de la majorité .

Tant que l’enfant est mineur, il ne peut pas choisir de ne pas aller chez le parent qui bénéficie de droit de visite et d’hébergement.

Lorsque ces droits de visite et d’hébergement ont été fixés par une décision de justice, le parent chez lequel l’enfant réside a l’obligation de présenter l’enfant au parent qui bénéficie de ce droit de visite et d’hébergement. A défaut c’est le parent chez lequel l’enfant réside qui sera coupable de non présentation d’enfant. Ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ( article 227-5 du Code pénal).

Lorsque l’ enfant refuse de se rendre chez le parent non gardien, il est donc indispensable de saisir le juge pour tenter d’obtenir la modification ou la suppression du droit de visite .

L’enfant pourra demandé à être entendu dans le cadre de cette procédure .

Il pourra alors exposer au juge les raisons pour lesquels il ne veut plus aller chez son parent.

Le juge prendra sa décision en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant. Les juges sont parfaitement conscients qu’il est difficile de contraindre un adolescent à l’exercice d’un droit de visite auquel il est fermement opposé.

C’est toutefois toujours le juge qui prend la décision et non l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Enquête médico-psychologique d’une seule des parties : pouvoirs du JAF

Dans une affaire récemment soumise au Tribunal Judiciaire de Paris à l’occasion d’un divorce l’un des parents a sollicité enquête médico-psychologique , les parents s’opposant sur la résidence de deux jeunes enfants.

D’une manière générale, lorsqu’il ordonne ce genre de mesure, le juge soumet les deux parties à l’enquête et fixe une consignation qui doit être déposée par les parties.

Toutefois , le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation assez large et peut limiter l’enquête à un seul des parents.

En l’espèce , le juge a ordonné un examen psychologique du père seulement et a commis un expert pour y procéder , l’expert pouvant se faire remettre un bilan toxicologique complet datant de moins de UN mois permettant de déterminer s’il existe une consommation d’alcool, de toxiques, médicaments ou stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, crack ou autre), faire un bilan psychologique et indiquer les prises en charge éventuelles, actuelles ou passées ,

donner un avis sur la capacité de la personne examinée à éduquer de jeunes enfants, et à leur apporter l’équilibre nécessaire à leur développement , préciser le cas échéant les risques encourus par les enfants induit par l’une ou l’autre des personnalités .

Le juge peut donc ordonner une enquête médico-psychologique visant une seule des deux parties, notamment lorsqu’il a une suspicion de conduite à risque pour de jeunes enfants.

Dans l’ordonnance , le juge a d’ailleurs précisé qu’un un examen de la personnalité du père apparaissait nécessaire avant la fixation à l’issue de la procédure de divorce , des droits parentaux de manière pérenne.

Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de la mission de l’expert.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris