Abandon de famille , preuve de l’impécuniosité

Dans un arrêt du 19 Janvier 2022 ( chambre criminelle N° 20/84287) , la Cour de Cassation rappelle les règles de la preuve en matière d’abandon de famille.

L’article 227-3 du Code pénal dispose : ”

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.”

En l’espèce le père n’avait pas payé la pension mise à sa charge pour l’éduction et l’entretien des enfants . La mère avait déposé plusieurs plaintes pour abandon de famille.

Le père prétendait qu’il appartenait au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve de la volonté du prévenu de ne pas honorer sa dette .

La Cour de cassation confirme la condamnation du père et rappelle que ” si la partie poursuivante a la charge de prouver que le prévenu est demeuré , en connaissance de cause, plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer par décision de justice, il appartient au débiteur qui se prévaut d’une impossibilité absolue de paiement d’en rapporter la preuve”

Le débiteur doit justifier d’une impécuniosité totale et non de simples difficultés financières.

Depuis le 1er mars 2022, ces règles s’appliquent lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en place .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris