le testament de Johnny Hallyday

Il est rare que les médias parlent autant de droit international privé!

L’objet de cette discipline est en effet assez technique. il s’agit de déterminer lors d’un litige comportant des éléments internationaux ( éléments d’extranéité) quel est le tribunal compétent et quelle est la loi applicable, étant précisé que le tribunal compétent peut être amené à appliquer une loi étrangère.

Chaque pays a son système de droit international privé . Il s’agit en effet de lois nationales destinées à régir une situation internationale . Ces règles de conflit  de lois et de conflit de juridictions peuvent donc entrer en concurrence. Il existe donc également un nombre important de conventions internationales, et notamment en droit européen.

En matière de succession , il existe donc un règlement européen datant de 2012  dont la France est signataire ( règlement 650/2012). Aux termes de ce règlement, le juge français est bien compétent comme juridiction  de la nationalité du défunt.

Pour autant la loi française est elle applicable?

Rien n’est moins sûr et la bataille juridique s’annonce longue.

Aux termes du  règlement, la loi  applicable à une succession internationale est celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès  ( règlement N° 650/2012). Dans le cas médiatique  de Johnny Hallyday il conviendra donc de s’interroger sur la résidence habituelle (qui ne se confond pas avec le domicile fiscal).

La résidence habituelle est  une question de fait. Il s’agit du centre permanent des intérêts de la personne concernée (Cour européenne de justice 22/12/2010). Le juge  saisi devra donc examiner  non seulement la durée et la régularité des séjours, mais également le siège des intérêts patrimoniaux, la vie familiale, l’activité professionnelle, l’intégration sociale…

Si la résidence habituelle est en Californie alors il faudra appliquer la loi californienne  qui validera très certainement le testament.
Si en revanche, la résidence habituelle est en France alors la loi française sera applicable à la succession et le testament sera écarté car il ne respecte pas les règles relatives à la réserve héréditaire. En effet l’article 912 du Code civil  prévoit de réserver une part de l’héritage aux enfant ; en l’espèce la réserve est des trois quart de la succession et les héritiers pourront demander une réduction de la succession.

Il existe d’autres angles d’attaque : l’ article 35 du règlement permet d’écarter une loi étrangère  pour contrariété à l’Ordre Public Français.

Une loi étrangère peut également être écartée en cas de fraude à la loi , lorsqu’une partie a manipulé les régles de conflit  dans le but d’échapper à la loi française (cass20 mars 1985 en matière de succession).

En droit français un testament peut également être annulé si la personne n’était pas en possession de ses moyens au moment de l’établissement du testament ( article 901 du Code civil).

Même si les tribunaux décident d’appliquer la loi française, tous les problèmes ne seront pas réglés pour autant .Le règlement européen ne s’applique pas à la liquidation du régime matrimonial. La loi relative à la liquidation du régime matrimonial pourra ou non coincider avec la loi applicable à la succession.

Le règlement européen ne se prononce pas non plus sur le sort des transferts  des titres de participation au capital social qui restent soumis à la loi qui régit le statut de la société ( lex societatis) .

Décidément dans le cas Johnny Hallyday , la bataille juridique s’annonce longue.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS