Quitter le domicile familial avant le divorce

Je suis souvent consultée pour savoir s’il est possible de quitter le domicile familial avant l’introduction de la procédure de divorce.

La cohabitation est en effet souvent difficile dans cette période qui précède le divorce.

Si les époux sont d’accord pour se séparer, cela est possible mais il convient que les époux signent un courrier conjoint dans lequel ils s’autorisent mutuellement à résider séparément, courrier dont chacun conservera un exemplaire .

En effet les époux sont soumis à un devoir de cohabitation aux termes de l’article 215 du Code civil ainsi rédigé : “Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.” Si les époux sont d’accord pour se séparer il est donc nécessaire de formaliser cet accord par écrit.

A défaut d’accord des époux pour vivre séparément, il est nécessaire d’attendre que le juge ait statué sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce . Le juge va en effet lors de l’audience d’orientation autoriser les époux à résider séparément et attribuer à l’un d’eux la jouissance du domicile familial pendant la procédure de divorce.

Malgré tout , il est possible de quitter le domicile en cas de danger et de violences. Il est impératif dans ce cas de recourir très rapidement aux procédures d’urgences pour être autorisé à quitter le domicile familial.

Le juge peut également ordonner l’éloignement du domicile du conjoint violent.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

L emprise et la dévalorisation dans le divorce ou la séparation

Lors d’un divorce ou d’une séparation , sauf à ce que les deux époux ou conjoints ne soient d’accord pour divorcer ou se séparer , ce qui est heureusement n’est pas si rare, des rapports d’emprise et de dévalorisation peuvent se nouer.

Celui qui veut partir va parfois expliquer à l’autre que c’est lui qui doit s’ en aller. C ‘est une première phase mais déterminante, celui qui veut rompre explique à l’autre qu’il doit partir. C’est souvent ressenti très douloureusement par le conjoint délaissé car au sentiment d’abandon s’ajoute la menace de la perte des repères qui lui restent.

Cette déstabilisation installée, même si elle n’ a pas abouti, le conjoint délaissant va ensuite exposer à l’autre à quel point il a été défaillant durant la vie commune. Quoique celui- ci ait fait pendant cette vie commune.

La dévalorisation est là et le conjoint délaissé la ressent cruellement. Même si cette vie commune a été une réussite, elle va se trouver transformée en échec par la discours du conjoint.

L’emprise arrive ensuite, à force de dévalorisations qui vont s’enchaîner…souvent minimes mais répétées et qui vont être assorties de quelques allégations plus violentes. Que l’autre comprenne enfin qu’il n’ a pas été nul que pour les petites choses mais aussi pour des choses fondamentales. La vie vécue ensemble va se trouver ainsi totalement démolie et réécrite.

Le conjoint ou compagnon délaissant va parfois être capable de mentir effrontément sur un point de détail. Ce n’est qu’un point de détail mais qui contribue à rendre l ‘autre fou. Et cela marche très bien puisque si l’autre qui s’est tu jusque là et réagit sur un détail, c’est qu’il est hystérique.

Forcément déjà fragilisé par la rupture et ses suites le conjoint délaissé va finir par réagir et c’est lui qui passe pour intempérant.

Ce type de comportement pourra même être assorti de la part du conjoint délaissant d’un ou deux gestes minimes bienveillants qui vont totalement dérouter le conjoint ou compagnon délaissé qui aime encore et est très fragilisé.

Le conjoint ou compagnon délaissé est tout simplement pris au piège. A ce stade, il n’y a plus rien à sauver de la relation et il est temps que le conjoint délaissé réagisse. Il le fera d’autant mieux s’ il est entouré.

Les avocats connaissent ce schéma souvent rencontré et sont à même de vous aider.

Dominique Ferrante

Avocat au barreau de Paris

La séparation de corps par consentement mutuel refait surface

La séparation de corps par consentement mutuel avait été supprimée par un législateur trop pressé par la loi de réforme du divorce par consentement mutuel entrée en application depuis le 1er janvier 2019 qui a institué le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.

Cette erreur vient d’être rectifiée  par loi de programmation et de réforme de la Justice du 23 mars 2019, publiée le 24 mars 2019.

L’article 296 du code civil énonce que ” La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.”

L’article 298 du Code civil permet désormais aux époux de procéder à leur séparation de corps par consentement mutuel par acte d’avocat.

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir  que par consentement mutuel ( article 307 du Code civil).

Enfin aux termes de l’article 301 du Code civil : “En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.”.

Ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate et on ne peut que se réjouir de voir réapparaître la séparation de corps par consentement mutuel.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

Divorce : Une infidélité n’excuse pas l’autre…

Le manquement au devoir de fidélité entre époux continue à justifier un certain nombre de demandes en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil : “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.”
le devoir de fidélité des époux persiste après une éventuelle séparation des époux même si une procédure de divorce est engagée.
La Cour de Cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 11 Avril 2018 : Le mari avait quitté le domicile familial pour s’installer avec sa maîtresse.
Quelques semaines plus tard l’épouse s’inscrit sur un site de rencontres et finit par s’installer avec son nouveau compagnon quelques mois après le divorce de l’époux. Elle introduit une demande en divorce pour faute demandant au tribunal de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari infidèle qui avait abandonné le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse.
Le divorce est prononcé au torts partagés, l’infidélité du mari n’excusant par celle de l’épouse.Voir également l’article suivant sur l’adultère dans le divorce :http://www.ferranteavocat.com/ladultere-dans-le-divorce

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Peut on envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal sans séparation depuis deux ans?

Aux termes de l’article 237 code civil, Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Peut-on envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux ne sont pas séparés depuis deux ans? 

Il est très fréquent que l’un des deux époux envisage un divorce pour altération définitive du lien conjugal alors même qu’il n’est pas encore séparé de son conjoint. Ce cas de figure se rencontre généralement lorsqu’un époux souhaite divorcer sans pour autant avoir des fautes à reprocher à son conjoint et que ce dernier ne souhaite pas divorcer. La seule alternative est alors le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

La procédure peut parfaitement démarrer alors que les époux ne sont pas séparés. La procédure commence en effet par le dépôt d’une requête en divorce qui n’a pas à être motivée. Il n’y a donc pas lieu de mentionner un éventuel divorce pour altération définitive du lien conjugal lors du dépôt de la requête en divorce.
Suite au dépôt de la  requête en divorce, le juge va convoquer les parties pour l’audience dite de tentative de conciliation. Lors de cette audience, le juge va autoriser les époux à résider séparément et organiser la vie familiale pendant la procédure, précisant notamment lequel des époux aura la jouissance du domicile familial, l’autre ayant en général un délai de trois mois pour quitter le domicile familial.

Le juge va donc rendre une première décision dite ordonnance de non conciliation qui organise la vie familiale pendant la procédure de divorce.

La procédure se poursuit ensuite par l’assignation en divorce qui comporte cette fois les demandes définitives du divorce. C’est au moment de la délivrance de cette assignation que les époux doivent être séparés depuis plus de deux ans pour que le demandeur puisse assigner pour altération définitive du lien conjugal.

Si les époux n’étaient pas séparés au moment de l’ordonnance, il faudra donc attendre deux ans avant de faire délivrer l’assignation. Le dossier restera en sommeil au cabinet de l’avocat pendant ces deux ans , mais la vie séparée des époux aura été organisée par l’ordonnance de non conciliation , ce qui assurera une vraie sécurité juridique pendant cette période, ce que ne permet en aucun cas une séparation de fait.

Dès que les deux ans seront écoulés, l’avocat fera délivrer l’assignation. Souvent des discussions auront eu lieu pendant ces deux ans entre les avocats permettant aux époux de parvenir à un accord  et le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra se transformer en divorce accepté voir en divorce par consentement mutuel.

Il est donc assez fréquent et souvent salutaire d’envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal même lorsque les époux ne sont pas séparés.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS