La séparation de corps par consentement mutuel

La séparation de corps par consentement mutuel avait été supprimée avec la réforme du divorce par consentement mutuel.

Depuis le 1er janvier 2021 , il est de nouveau possible de procéder à une séparation de corps par consentement mutuel.

Dans la quasi totalité des cas ( sauf si un enfant mineur demande à être entendu) la séparation de corps par consentement mutuel n’interviendra plus en introduisant une action devant le tribunal , mais par acte sous signature privée contresigné par avocats.

Le régime sera donc identique au régime du divorce par consentement mutuel.

Chacun des époux doit être assisté d’un avocat. Les avocats rédigeront une convention de séparation de corps qui sera signée par les deux époux et déposée chez un notaire.

Le régime des articles 229 et suivants du Code civil est donc applicable. Rappelons que la séparation de corps implique la cessation de la cohabitation et la séparation des biens. Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté , ils devront donc liquider leur régime matrimonial.

S ‘il n’ y a plus de vie commune , les autres obligations du mariage demeurent et notamment le devoir de fidélité , de secours et d’assistance.

En présence d’enfants mineurs, il conviendra de fixer leur résidence et la contribution à leur entretien et à leur éducation. La convention de séparation de corps par consentement mutuel sera donc déposée chez un notaire et sera le cas échéant assortie de l’acte d’état liquidatif du régime matrimonial.

La séparation de corps par consentement mutuel pourra être transformée en divorce par consentement mutuel.

Même si les séparations de corps sont rares, on ne peut que se réjouir de cette possibilité offerte aux époux de se séparer de corps par consentement mutuel.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Séparation de corps et séparation de fait

Nombre de justiciables confondent séparation de corps et séparation de fait. Or il s’agit de deux situations juridiques différentes :

La séparation de fait n’est pas  “organisée” dans le cadre d’une procédure judiciaire alors que la séparation de corps donne nécessairement lieu à une décision de justice.

L’action en séparation de corps est régie par les articles 296 et suivants du Code Civil.

Tout comme le divorce, l’action en séparation de corps pourra être introduite sur les fondements suivants :

    • acceptation du principe de la rupture du mariage
    • altération définitive du lien conjugal après deux ans de séparation
    • faute.

Par ailleurs la loi  de programmation de réforme de la justice restaure la séparation de corps par consentement mutuel ( article 298 du Code civil ) . Celle-ci se fera désormais par acte sous signature privée contresigné par avocat et déposé chez un notaire.

La séparation de corps apparaît comme une sorte de divorce atténué:

Les époux n’ont plus l’obligation de vivre ensemble et sont séparés de biens , mais les autres effets du mariage subsistent , notamment le devoir de secours et le devoir de fidélité.

Cette situation peut être temporaire:

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel ( article 307 du Code civil).

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.

Dans les autres cas, lorsqu’un seul des deux époux veut obtenir la conversion de la séparation de corps en divorce, il devra respecter un délai de deux ans .

Cette conversion n’est pas automatique et les modalités diffèrent selon le fondement sur lequel la séparation de corps a été prononcée.

Elle nécessite en tous cas l’introduction d’une action en justice destinée à convertir la séparation de corps en divorce.

En tout état de cause pendant la durée de la séparation de corps , la situation des époux est organisée par le juge pour ce qui concerne les modalités de résidence séparée , la pension alimentaire éventuellement due au titre du devoir de secours , la résidence des enfants, la contribution à leur entretien, les droits de visite du parent chez lequel les enfants ne résident pas etc…

A l’inverse, la séparation de fait volontaire n’est pas organisée , si ce n’est par les époux.

Il s’agit d’une situation fréquente dans laquelle les époux vivent séparés sans qu’aucune procédure n’ait été introduite , soit que les époux se soient séparés d’un commun accord, soit que l’un d’eux ait quitté le domicile familial .

Dans ce cas , les époux restent tenus de l’ensemble des obligations du mariage . Ils ne peuvent valablement se dispenser l’un l’autre du respect de ces obligations.

Ainsi, un accord selon lequel les époux se dispensent du devoir de fidélité n’a de valeur que tant que les deux époux le veulent bien. Rien n’empêchera l’un des conjoints d’introduire une action en divorce pour faute pour adultère.

De même, concernant les enfants, les deux époux restent co-titulaires de l’autorité parentale et chacun a le même droit d’héberger l’enfant.

Si un accord amiable intervient pour fixer la résidence des enfants, cet accord repose une fois encore sur la seule bonne volonté des époux.

En cas de manquement à cet accord par l’un des époux , l’autre n’aura aucun moyen de faire respecter l’accord amiablement intervenu.

Il pourra bien entendu s’en prévaloir devant un juge mais sans que ce dernier soit tenu d’entériner cet accord.

La séparation de fait n’a pas non plus de répercussion en tant que telle sur les biens des époux :

Chacun des époux conserve le pouvoir d’administrer les biens communs ( article 1421 du Code Civil).

Chaque époux a à ce titre le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants et toute dette ainsi contractée par l’un, engage l’autre solidairement ( art 220 al 1 du Code Civil).

En ce qui concerne les emprunts , cette solidarité n’intervient toutefois que s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ( art 220 al 3 du Code Civil ).

Lorsqu’il existe un compte joint , il est vivement conseillé de le fermer ou de le transformer en compte indivis.

De même , il est recommandé de conserver la preuve des économies communes existantes au moment de la séparation , de crainte qu’elles ne soient dilapidées.

Enfin , l’époux qui est resté dans le logement familial n’a aucun droit d’en interdire l’accès à son conjoint ni de changer les serrures.

Si les époux veulent échapper à cette insécurité juridique , il leur appartient de saisir le juge pour organiser leur séparation.

Les époux ne sont pas pour autant contraints d’introduire une action en divorce.

Le juge aux Affaires familiales pourra ainsi statuer sur la contribution aux charges du mariage ( art 214 du Code Civil) et les mesures concernant les enfants ( art 373-2 du Code Civil ).

De plus , lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille , le Juge aux Affaires Familiales peut , à la demande de l’autre conjoint , prescrire toutes les mesures urgentes nécessaires à la protection des intérêts familiaux ( art 220-1 du Code Civil ).

En cas de violences conjugales mettant en danger le conjoint ou les enfants , le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement familial.

Le juge se prononce également sur les mesures concernant les enfants et la contribution aux charges du mariage.

Mais les mesures prises en application de l’article 220-1 du Code Civil sont provisoires.

A terme , si les époux veulent que leur situation soit juridiquement organisée, ils devront introduire une procédure en divorce ou en séparation de corps.

La séparation de corps par consentement mutuel refait surface

La séparation de corps par consentement mutuel avait été supprimée par un législateur trop pressé par la loi de réforme du divorce par consentement mutuel entrée en application depuis le 1er janvier 2019 qui a institué le divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.

Cette erreur vient d’être rectifiée  par loi de programmation et de réforme de la Justice du 23 mars 2019, publiée le 24 mars 2019.

L’article 296 du code civil énonce que ” La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.”

L’article 298 du Code civil permet désormais aux époux de procéder à leur séparation de corps par consentement mutuel par acte d’avocat.

En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir  que par consentement mutuel ( article 307 du Code civil).

Enfin aux termes de l’article 301 du Code civil : “En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.”.

Ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate et on ne peut que se réjouir de voir réapparaître la séparation de corps par consentement mutuel.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

un divorce peut -il être prononcé automatiquement?

Je suis parfois consultée pour savoir si un divorce peut être prononcé automatiquement dans les cas suivants :

– Lors de l’audience de tentative de conciliation, les époux ont signé un PV d’acceptation ( article 233 code civil) : Le PV d’acceptation en signifie pas que le divorce va être prononcé automatiquement. Le demandeur doit poursuivre la procédure en assignant en divorce accepté. S’il ne le fait pas, le défendeur peut lui même assigner  à l’expiration d’un délai de trois mois.

Si aucun des deux époux n’a assigné dans un délai de trente mois courant à partir de l’ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance de non conciliation seront caduques et la procédure devra être recommencée ( article 1113 du Code de procédure civile).

– Deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de non conciliation et l’altération définitive  du lien conjugal est donc établie ( artice 237 et 238 code civil) : Ici encore, le divorce ne sera pas prononcé automatiquement. Le schéma est le même que dans le cas précédent. Le demandeur doit assigner pour altération définitive du lien conjugal. S’il ne le fait pas le défendeur peut lui même assigner après l’expiration d’un délai de trois mois ( en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou en divorce pour faute) . Si aucun époux n’ assigné dans les trente mois de l’ordonnance de non conciliation , celle-ci est caduque et la procédure devra être recommencée.

– un jugement de séparation de corps a été rendu il y a plus de deux ans ( article 306 code civil) : L’un ou l’autre des époux doit demander la conversion de la séparation de corps en divorce. Le tribunal doit donc être saisi ( article 1131 du Code de procédure civile  : la demande de conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse. )

Ainsi dans tous les cas, le divorce ne sera jamais prononcé automatiquement. il sera nécessaire  de reprendre la procédure.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

une assignation en divorce peut faire suite à une ONC rendue sur requête en séparation de corps.

On croyait les deux procédures bien distinctes. La Cour de cassation vient de rendre un avis  le 10 février 2014  dans lequel elle indique   ” qu’hormis dans l’hypothèse  où , lors de l’audience de conciliation, les époux ont accepté  le principe de la séparation de corps, l’assignation en divorce , délivrée par l’un d’eux , à l’expiration du délai imparti à l’autre par l’ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable  au regard des dispositions des articles 1076,1111 et 1113 du code de procédure civile. ” Donc si l’époux demandeur à la séparation de corps n’a pas assigné dans le délai de trois mois suite à l’ONC , l’époux défendeur peutr assigner en divorce.