Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Suite au dépôt d’une requête en divorce , le greffe convoque les époux pour une première  audience.

Dans un premier temps le juge va adopter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette audience est appelée tentative de conciliation car il appartient au juge de tenter de concilier les parties. En réalité à cet égard , il se limite à vérifier que le demandeur est décidé à poursuivre la procédure.

Dans la quasi-totalité des cas le juge va donc  constater que la conciliation ( réconciliation) n’est pas  possible et ordonner les mesures provisoires qui vont rentrer en application pour organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. Ces mesures donnent lieu à une décision de justice: l’ordonnance de non conciliation.

Dans cette décision , qui va s’imposer aux parties, le juge va décider de mesures importantes qui sont décrites de manière non exhaustive à l’article 255 du Code civil :

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.”

Ainsi le juge va organiser provisoirement la vie familiale , en considération des accords éventuels des époux  .

Qui aura la jouissance du   domicile familial?
Comment vont être réparties les charges des époux ( notamment les emprunts)?
Si les époux sont propriétaires du logement , celui qui va y demeurer en aura-t-il la jouissance à titre gratuit ou à titre onéreux?
Lorsque les revenus des époux sont différents , le moins fortuné pourra -t- il prétendre à une pension au titre du devoir de secours?
Où vont résider les enfants?
Quel sera le montant de la pension alimentaire ?
Quels seront les droit de visite et d’hébergement  du parent chez lequel les enfants ne résident pas?
Comment seront répartis les éventuels frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles, les frais de transport?
Comment seront répartis les impôts?
Qui va garder la voiture?
L’un des conjoints a -t-il droit à une provision sur part de communauté ou à une provision  pour l’aider à, payer ses frais de procédure?
Y a-t-il lieu de désigner un expert pour préparer la liquidation du régime matrimonial ou estimer une prestation compensatoire?

Une médiation est-elle envisageable?
Autant de questions déterminantes qui vont être tranchées par le juge lors de l’audience.

A défaut d’accord entre les époux sur ces mesures provisoires, il est donc essentiel de préparer très soigneusement le dossier avec son avocat.

Les mesures qui seront adoptées sont certes susceptibles d’appel, mais l’appel est long et onéreux et il est toujours plus difficile d’obtenir un jugement de divorce favorable après une mauvaise ordonnance de non-conciliation (dite ONC).

L’ONC va donner le ton  pour la suite de la procédure . Le dossier sera attribué au même cabinet et le juge n’aura pas envie  de revenir sur les dispositions qu’il a lui même adoptées.
On pourra  obtenir une modification des mesures adoptées initialement  si un fait nouveau survient pendant la durée de la procédure. Mais là encore , la demande qui sera alors formée dans le cadre de la “mise en état” du dossier de divorce , nécessitera de nouvelles conclusions  des avocats et une nouvelle audience , ce qui alourdira la procédure et en augmentera le coût.

Pour réussir son divorce , il faut donc avant tout réussir son ordonnance de non-conciliation.

L’avocat doit donc effectuer un travail très approfondi dès le début du dossier pour préparer cette audience, au risque de compromettre la suite de la procédure.

En outre une préparation soigneuse de la conciliation donne également l’opportunité à l’avocat d’échanger avec son  confrère pour tenter d’aboutir à un accord. Un accord  sur les mesures provisoires allégera la suite de la procédure même s’il s’agit d’un accord partiel.

Dominique Ferrante

Avocats à Paris

Vous pouvez consulter les articles suivants sur ce blog :

La situation juridique des époux pendant la procédure de divorce

Divorce : durée des mesures provisoires adoptées lors de l’ONC

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Départ du domicile familial : sauvez les meubles!

Divorce : jouissance du domicile à titre onéreux

Attestations en matière de divorce ou de séparation

Des attestations sont très fréquemment versées aux débats en matière de divorce ou de séparation. En effet le demandeur en divorce doit faire la preuve des faits qu’il invoque à l’appui de son action. On utilise  très fréquemment des témoignages pour rapporter la preuve des faits invoqués.
De même en cas de séparation de parents non mariés, des attestations pourront être versées aux débats notamment lorsque les parents ne s’entendent pas sur les meurs concernant les enfants.
En matière de divorce, les témoins ne sont pas entendus. Les parties versent aux débats des attestations écrites.
Les attestations contiennent la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ( art 202 al 1 CPC) .
Le témoin doit décrire la situation ou les faits auxquels il a assisté de manière aussi précise que possible et en datant les faits qu’il rapporte.
Les attestations ont soumises à de conditions de recevabilité énoncées par l’article 202 du CPC.
L’attestation doit mentionner:
– les nom, prénom, date et lieu de naissance de son auteur
– adresse et profession
– s’il y a lieu , son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ( art 202 al 2 CPC) .
L’attestation doit être manuscrite , datée et signée de son auteur .
Il convient de joindre en copie un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature .
L’attestation doit également indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait u’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales ( Art 202 al 3 CPC).
La preuve étant libre en matière de divorce , il est toutefois admis que le juge puisse retenir des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC.
la partie adverse aura toutefois intérêt à soulever l’irrecevabilité des attestations irrégulières et il est donc plus que souhaitable que les attestations produites soient conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC. Un modèle est disponible sur le site du ministère de la Justice.
Les attestations irrégulières peuvent toutefois être régularisées en cours de procédure .
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la force probante des attestations qui lui sont soumises.
Des attestations de proches parents peuvent être retenues , tout comme des témoignages indirects .
En revanche  en application des articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs à l’occasion d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Les enfants ne peuvent donc témoigner dans le cadre du divorce de leurs parents. cette interdiction s’étend aux conjoints et concubins des enfants , aux enfants issus d’un premier mariage de l’un des parents et aux petits enfants.
Par contre, un enfant pourra être entendu en application de l’article 388-1 du Code Civil dans le cadre d’une procédure le concernant pour exprimer son sentiment sur la fixation de sa résidence ou les droits de visite et d’hébergement.

Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Comment se déroulent les auditions d’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales?

L’enfant mineur en âge de discernement peut demander à être entendu par le juge dans une procédure le concernant ( article 388 du Code civil). L’enfant peut ainsi demander à être entendu dans le cadre de la séparation ou du divorce de ses parents, notamment lorsqu’il souhaite faire part de sa position au juge concernant sa résidence ou ses relations avec l’un de ses parents.
L’enfant sera assisté d’un avocat qui est désigné gratuitement et qui n’est pas l’avocat de ses parents. l’avocat de l’enfant va l’asister au cours de l’audition.
Le juge va entendre l’enfant, soit directement dans son cabinet , soit par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet en cas d’enquête sociale ou médico-psychologique.
Lorsque l’enfant est entendu directement par le juge, celui-ci dressera un PV d’audition qui sera joint au dossier et pourra être consulté par les avocats ds parents. les rapports sont souvent assez brefs de manière à ne pas mettre l’enfant en difficulté vis à vis e l’un ou l’autre de ses parents. Il est en effet important que la parole de l’enfant soit libre.
Pour autant, l’enfant ne va pas choisir chez lequel de ses parents il va résider où si l’autre parent va avoir des droits de visite et d’hébergement le concernant. Le juge va recueillir les observations de l’enfant mais reste maître de sa décision.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorce , séparation , désaccords relatifs aux enfants

Les parents , mariés ou non sont généralement titulaires d’une autorité parentale conjointe concernant leur enfants. Ils doivent se concerter et se mettre d’accord sur les décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants. En cas de séparation, les parents ont le devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant.
Les parents doivent donc prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants : choix d’orientation scolaire, éducation religieuse, décisions relatives à la santé de l’enfant, choix des activités extra-scolaires…

Certains actes usuels de l’autorité parentale ne nécessitent pas une autorisation préalable de l’autre parent. Ils sont réputés être accomplis d’un commun accord, jusqu’à preuve contraire. Ainsi par exemple une pré-inscription dans une école publique est réputée être un acte usuel de l’autorité parentale qu’un des deux parents peut accomplir seul sauf si l’autre parent a exprimé son désaccord.
Par contre un changement d’orientation scolaire n’est pas un acte usuel de l’autorité parentale et nécessite l’accord préalable de l’autre parent.

Qu’il s’agisse d’un acte usuel ou non de l’autorité parentale, en cas de désaccord des parents, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera le différend en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.
L’article 373-2-8 du code civil prévoit en effet que le juge peut être saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le juge peut également proposer une médiation aux parents ( article 373-2-10 du code civil ) ou ordonner une enquête sociale s’il l’estime nécessaire( article 373-2-12 du code civil ).

Le juge prendra sa décision en tenant compte des pratiques antérieures des parents, du sentiment exprimé par l’enfant et le cas échéant le résultat des expertises éventuellement effectuées ( article 373-2-11 du code civil).
l’enfant en âge de discernement peut en effet demander à être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

En cas de désaccord des parents concernant l’exercice de l’autorité parentale, il convient donc en premier lieu de formaliser par écrit le désaccord. A partir du moment où le désaccord est formellement exprimé, l’autre parent ne doit pas passer outre même s’il s’agit d’un désaccord sur un acte usuel de l’autorité parentale . Il convient ensuite de saisir sans tarder le juge aux affaires familiales en utilisant en cas d’urgence la voie d’une procédure en référé.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Autorité parentale : défaut d’information sur le changement de résidence

 

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.Il peut s’avérer très risqué de ne pas respecter ce devoir d’information. Dans une affaire récemment soumise à la première chambre de la  Cour de Cassation ( Civ 1ère 29 novembre 2017 N° 17-24015) , la mère avait déménagé  de Guyane vers la métropole en emmenant l’enfant et sans avoir informé le père au préalable. Le père saisit la justice et obtient que la résidence de l’enfant soit transférée chez lui. La Cour rappelle en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil ” lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Autorité parentale : Le sort des documents d’identité des enfants

En cas de désaccord des parents séparés ou divorcés, se pose souvent les problème des documents d’identité des enfants. C’est souvent le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée qui conserve les documents d’identité et le remet à l’autre parent quand ce dernier part en vacances. Lorsque les relations sont difficiles, le problème de la remise des documents d’identité peut se poser de manière récurrente.

Pourtant le principe est simple : Les documents doivent suivre l’enfant, ceci est vrai non seulement pour les vacances mais à l’occasion de chaque droit de visite et d’hébergement. A défaut pour les parents de s’entendre sur ce point, il convient de s’en tenir à ce principe même si en bonne intelligence des solutions entraînant moins de risque de perte de ces documents peuvent être mises en place d’un commun accord entre les parents.

Vous pouvez consulter un article plus général sur les modifications des mesures concernant les enfants lors d’une séparation http://www.ferranteavocat.com/tag/separation/page/2/

Dominique FERRANTE

AVOCAT à PARIS

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

Lors de l’audience dite de tentative de conciliation , ” le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” . L’article 255 du Code Civil énumère, de façon non limitative les mesures provisoires que je juge peut adopter et qui vont  organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure ( résidence séparée des époux , attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit ou onéreux, prise en charge des emprunts,  gestion des biens, résidence des enfants, pensions alimentaires pour les enfants, pension au titre du devoir de secours pour l’un des époux, etc… ).

Ces mesures provisoires sont en application pour une durée maximum de trente mois si aucun des deux époux n’ a poursuivi la procédure en assignat le conjoint en divorce. 

Les mesures provisoires ordonnées par le juge sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation . 

La procédure pouvant durer plusieurs mois, ou même plusieurs années, des faits nouveaux peuvent intervenir rendant nécessaire la modification des mesures provisoires adoptées lors de l’audience de conciliation, alors qu’aucun des deux époux n’a interjeté appel de l’ordonnance. Des faits nouveaux tels qu’une perte d’emploi , un déménagement peuvent justifier une modification des pensions alimentaires ou de la résidence des enfants, des  droits de visite et d’hébergement.

Selon l’article 1118 du CPC, le juge aux affaires familiales peut toujours jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification.

Il conviendra  de saisir le juge pour obtenir les modifications souhaitées, la procédure variant en fonction du stade de la procédure.

Si la modification est sollicitée avant que l’assignation n’ait été délivrée , la demande doit être faite devant le juge aux affaires familiales saisi de la requête initiale. La demande peut être faite par voie de requête ou en la forme des référés en cas d’urgence.

Postérieurement à l’assignation, ces modifications sont soumises au juge de la mise en état par l’intermédiaire de l’avocat qui dépose des conclusions d’incident. Il y aura dès lors avant l’audience de jugement, une audience de plaidoirie sur incident et le juge pourra rendre une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Les demandes modificatives vont venir alourdir la procédure et souvent en rallonger la durée, mais elles sont parfois rendues indispensables par l’évolution de la situation des parties.

il faut toutefois garder à l’esprit que la modification des mesures provisoires ne peut se substituer à un appel.
ll ne s’agit pas de remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance de non conciliation , mais de faire état de faits nouveaux qui justifient une modification des mesures précédemment adoptées.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

La résidence alternée en cas de divorce sera-t-elle bientôt la norme?

Une proposition  a été évoquée hier dans les médias destinée à faire de la résidence alternée des enfants la norme en cas de divorce ou de séparation des parents.

A ce jour, le juge statue en fonction de l’intérêt de l’enfant et il faut espérer qu’il va continuer à en être ainsi.

En cas d’accord des parents, le juge refuse très rarement la résidence alternée. Toutefois en cas de désaccord, le juge prendra sa décision en fonction du seul intérêt de/des enfants(s). Il ne me semble pas souhaitable de faire de la résidence alternée une norme . Ce mode de garde ne peut fonctionner que si les parents résident à proximité l’un de l’autre ; il est vrai que dans de rares cas de parents travailleurs saisonniers , on peut envisager une résidence alternée par six  mois. Il s’agit de cas exceptionnels et la résidence alternée est en général fixée par semaine. Pour des enfants scolarisés, il est donc indispensable que les parents résident à proximité l’un de l’autre.

Par ailleurs, pour fonctionner correctement la résidence alternée des enfants suppose une relative bonne entente des parents et une capacité d’échange dans l’intérêt de l’enfant.

Ce n’est malheureusement pas toujours le cas et il me semble risqué  de limiter la liberté du juge dans sa décision .

Enfin la résidence alternée peut être mal adaptée à des enfants en bas âge et il ne paraît pas adéquat d’en faire le mode de garde principal en cas de séparation ou de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on changer de région avec les enfants si l’autre parent n’est pas d’accord?

Lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile d’un des deux parents, celui-ci a la possibilité de déménager même en cas de désaccord de l’autre parent. Il est cependant nécessaire de prévenir l’autre parent  ( article 227-6 du Code pénal) et il est préférable de le faire par courrier recommandé en cas de désaccord.

Le déménagement peut néanmoins avoir des conséquences. Dans la mesure où l’éloignement va nécessiter un réaménagement des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent , rien n’empêche celui-ci de demander au juge de modifier la résidence habituelle des enfants et de la fixer chez lui s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de suivre le parent qui a choisi de changer de région.

Il est donc préférable de rechercher un accord si l’on ne veut pas courir ce risque. Si un accord est impossible, il convient de se préparer à l’éventualité d’une procédure et d’organiser soigneusement en amont le futur cadre de vie des enfants . Il pourra être nécessaire de montrer au juge que toutes les mesures ont été prises pour  l’organisation quotidienne de la vie des enfants ( logement , scolarisation modalités de garde des enfants…) afin de limiter le risque d’un transfert de résidence.

Le juge statuera en fonction de ce qu’il estime l’intérêt des enfants. il pourra également mettre les frais de transport à la charge du parent qui déménage.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite et d’hébergement. Que faire si mon enfant est malade?

Si votre enfant est malade alors que vous devez le remettre à l’autre parent pour exercer son droit de visite et d’hébergement, il est conseillé de faire établir un certificat médical indiquant que l’état de santé de l’enfant ne lui permet pas de sortir du domicile.

Cette précaution s’impose surtout lorsque les rapports entre les parents sont dégradés.

Vous devez également prévenir l’autre parent dès que possible et le tenir informé de l’évolution de l’état de santé de l’enfant.

Il est souhaitable de proposer à l’autre parent un séjour de remplacement en compensation du droit de visite et d’hébergement qu’il n’aura pas pu exercer.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris