Nouveau divorce accepté

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 233 du Code civil, entrée en application le 1er janvier 2021 :”

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. “

Le décret du 17 décembre 2020 a modifié les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile .

article 1123 CPC :

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

Le décret a également crée un nouvel article :

Article 1123-1 :

” L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.

A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. “

Le divorce accepté présent donc deux nouveautés :

  • l’acceptation peut être donnée en amont de la procédure par acte d’avocat.
  • les époux peuvent déposer une requête conjointe.
  • Jusqu’ici l’acceptation ne pouvait être donnée que pendant la procédure, soit le jour de l’audience de tentative de conciliation si les deux poux étaient assistés d’un avocat , soit postérieurement à l’audience de tentative de conciliation.

La nouvelle loi vient clairement favoriser les discussions entre les époux et leurs avocats en amont de la procédure, celle-ci étant ensuite simplifiée.

Si les deux époux s’accordent pour divorcer sans faire état des raisons du divorce, il signeront l’acceptation avec leurs avocats avant même de saisir le tribunal.

Le tribunal pourra ensuite être saisi par requête conjointe. Si les deux époux se sont entendus sur les conséquences de leur divorce et les éventuelles mesures provisoires nécessaires , l’audience d’orientation débouchera sur une procédure simplifiée avec une mise en état rapide et une date d’audience qu’on peut espérer proche.

Dans cette configuration , les époux n’auront même pas à se présenter devant le tribunal , leur présence n’étant pas obligatoire à l’audience d’orientation . Elle ne sera pas nécessaire non plus pour la suite , les parties étant représentées par leur avocat qui procédera par dépôt de dossier .

Les époux disposeront donc d’un jugement de divorce accepté sans avoir eu à se présenter devant le Tribunal.

La liquidation du régime matrimonial pourra intervenir après le divorce éventuellement dans le cadre d’un partage verbal.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil  le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ces dispositions ne s’appliquent pas au divorce par consentement mutuel).Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets  du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. La jurisprudence se montre exigeante pour apprécier la poursuite de la collaboration entre les époux. Cette collaboration doit aller au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 4 janvier 2017 ( Civ 1ère N° 14-19978) la Cour de cassation  rappelé ces principes ” seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage  ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.”

Ainsi il ne suffit pas de continuer à faire une déclaration commune de revenus, ou de se concerter pour la gestion d’un bien commun , ni de continuer à alimenter un compte joint comme c’était le cas en l’espèce.
Ces actes de gestion courante ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration entre époux.
Celle-ci suppose des actes de la part des époux ne découlant pas des obligations du mariage et ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ( par exemple acheter un bien).
Par ailleurs avant de demander au juge de reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation, il convient de s’interroger avec l’avocat sur l’opportunité de cette demande. Il faut faire les comptes afin de décider si un report est opportun ou non sur le plan financier.
Une demande de report n’est pas toujours judicieuse pour celui qui a le moins contribué aux charges du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Sortir d’une procédure de divorce très conflictuelle

Non seulement le divorce pour faute existe toujours mais certaine procédures se révèlent particulièrement conflictuelles. Même dans l’hypothèse où les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du divorce ou ont accepté une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , ils peuvent néanmoins se déchirer des années durant sur les mesures accessoires au divorce et sur ses conséquences.

Dans certains cas les enjeux financiers importants et les intérêts évidemment contraires des époux peuvent expliquer que le conflit perdure.

Le plus souvent  toutefois l’irrationnel s’en mêle et la procédure est  utilisée inconsciemment pour régler les comptes non seulement sur le plan financier mais également sur le plan affectif.

La blessure est parfois si grande qu ‘un accord est inenvisageable…pourtant les justiciables sortent en réalité rarement gagnants  d’un très long divorce conflictuel.

Une procédure conflictuelle complexe est bien évidemment coûteuse, mais également éprouvante. Le conflit entretient le lien et ne permet pas de laisser derrière soi une union pourtant définitivement brisée. Il est plus aisé de reconstruire sa vie sereinement si l’on est définitivement dégagé d’une précédente union.

Conscient de ceci, le législateur   a de longue date fait en sorte de faciliter les accords qui peuvent intervenir entre les époux.

Un divorce peut commencer de façon très conflictuelle , souvent à juste titre et se terminer deux ou trois ans plus tard de manière apaisée. Le temps peut faire son oeuvre et apaiser les tensions et le travail des avocats est également essentiel.

Tout au long d’une procédure, les avocats peuvent en marge de celle-ci travailler à la recherche d’un accord. Les discussions entre avocats sont par nature confidentielles et le juge ne sera jamais informé des pourparlers en cours tant qu’ils n’ont pas abouti.

Suite au dépôt de la requête en divorce les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l’article 252 du Code civil : “Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.”

Le but est donc de favoriser les accords entre les époux. A défaut d’accord, le juge fixera les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure.

Dans le cadre de l’audience de tentative de conciliation les parties ont la possibilité de s’entendre sur ces mesures provisoires. Elles peuvent également lors de l’audience accepter le principe du divorce .

Il résulte de l’article 254 du Code civil que  les mesures provisoires sont prescrites ” en considération des accords éventuels des époux.”

l’article 252-3 du Code civil prévoit que : “Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.”

Par ailleurs aux termes de l’article 255 du Code civil : ”

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;”

Un accord peut également intervenir postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, une fois l’assignation délivrée.

Les négociations entre avocats peuvent en effet se poursuivre en marge de la procédure. Si elles aboutissent , l’accord total ou partiel   pourra alors être entériné par le juge.

A défaut d’accord total, les parties peuvent arriver à un accord partiel  qu’elles soumettront à l’approbation du juge en échangeant des conclusions concordantes.

Aux termes de l‘article 268 du Code Civil :”Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.”

Les époux peuvent également s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial.
En effet aux termes de l‘article 265-2 du Code civil : “Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.”

En ce qui concerne les causes du divorce , les époux peuvent  à tout moment de la procédure renoncer à un divorce conflictuel :

Aux termes de l’article 247-1 du Code civil : “Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”

En cas d’accord sur tous les points , les époux peuvent également à tout moment renoncer à la procédure en cours et rédiger une convention de divorce par consentement mutuel. L’article 247 du Code civil prévoit en effet : ” Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.”.

Enfin , il est également possible en cours de procédure de procéder à une médiation familiale pour rechercher un accord sur certains points, notamment sur l’organisation de la vie des enfants.

Les  dispositions légales relatives au divorce  offrent donc un large choix  aux  époux   de  ” sortir” d’un divorce conflictuel. Encore faut-il que les deux époux ( et les deux avocats) soient prêts à engager la discussion.

La loi les y encourage et c’est heureux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Les différentes procédures de divorce en France

Le divorce accepté devient-il risqué avec la réforme de la procédure d’appel?

Depuis la réforme de la procédure d’appel, il n’est plus possible d’interjeter appel général d’un jugement. L’appelant doit obligatoirement viser les points sur lesquels il entend faire appel.
Si le divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture,aucun des deux époux ne fera appel sur le principe du divorce accepté qui est définitif. En revanche l’un des deux peut ne pas être satisfait par la décision rendue concernant les conséquences du divorce, par exemple la prestation compensatoire et décider de faire appel.
Se pose alors le problème des mesures provisoires: Tant que l’on pouvait faire un appel général , les mesures provisoires étaient maintenues pendant la durée de la procédure d’appel. Avec la réforme, en cas de divorce accepté, le divorce sera définitif et les mesures provisoires ne seront pas maintenues pendant la durée de la procédure d’appel.
Ainsi par exemple un époux ou une épouse a donné son accord pour un divorce accepté et perçoit au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 1000 €. le jugement est rendu et l ‘un des deux époux fait appel par exemple sur la prestation compensatoire… l’époux bénéficiaire du devoir de secours perdra le bénéfice des mesures provisoires pendant la durée de l’appel et ne percevra pas encore de prestation compensatoire.
Il devient donc risqué de s’engager dan un divorce accepté sauf à trouver un accord sur l’ensemble des conséquences du divorce avant de donner son acceptation.
C’est là une conséquence malheureuse de la réforme de la procédure d’appel.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Divorce accepté : Le prononcé du divorce après le PV d’acceptation

 

J’ai constaté qu’un certain nombre de personnes pensent que le divorce accepté va être automatiquement prononcé une fois le procès verbal d’acceptation signé dans le cadre d’un divorce accepté.

Il n’en est rien. Une fois le PV signé, le plus souvent lors de l’audience de tentative de conciliation ( le PV pouvant néanmoins être signé ultérieurement suite à des discussions entre avocats) l’époux demandeur doit assigner en divorce.

En effet l’article 1118 du Code de procédure civile prévoit que : “A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance. ”

Si l’époux demandeur n’assigne pas,  l’époux défendeur peut lui même assigner à l’expiration d’un délai de trois mois.

Si aucun époux n’a assigné dans un délai de trente mois à compter de l’ordonnance de non conciliation la procédure de divorce sera caduque et il faudra la recommencer.

l’article 1113 du Code de procédure civile précise en effet que : ”

Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.”

Donc le divorce  n’est pas automatique après la signature du PV d’acceptation. C’est d’ailleurs bien normal dans la mesure où  le PV marque seulement l’accord des époux sur le principe du divorce sans discuter des faits à l’origine de la rupture du mariage ( article 233 du Code civil) .

La signature de ce procès verbal ne signifie en rien que les époux sont d’accord sur les conséquences du divorce ( résidence des enfants , pensions alimentaires, prestation compensatoire…).

Les demandes des époux sur ces points seront formalisées dans l’assignation et pour l’autre époux dans ses conclusions.

Si les époux sont d’accord sur les conséquences de leur divorce, la procédure de mise en état du dossier sera assez rapide ( quelques mois tout de même) . Ce sera plus long en cas de désaccord, différents jeux de conclusions écrites pouvant alors être échangés entre les avocats et déposés au tribunal  avant que le juge ne fixe une date de plaidoirie.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Voir également l’article publié sur ce blog le 9 février 2018 ” un divorce peut il être prononcé automatiquement?” www.ferranteavocat.com/undivorcepeut-iletreprononce

et l’article publié le 18 février 2018 ” qu’est ce que la mise en état?” www.ferranteavocat.com/questce-quela-mise-en-etat

Qu’est ce que la mise en état?

La mise en état est spécifique aux dossiers avec représentation d’avocat obligatoire, dans le cas d’une assignation en divorce par exemple ou dans le cas d’une assignation en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Suite à la délivrance de l’assignation , le juge ne va pas traiter immédiatement le dossier qui va suivre un circuit avant que l’affaire ne soit plaidée. C’est ma mise en état du dossier. l’affaire est premier lieu attribuée à une chambre. A la première audience de mise en état , le juge va vérifier que le défendeur a pris un avocat ( constitué avocat) . Si ce n’est pas le cas il va lui fixer une nouvelle date pour régulariser la situation.

Le tribunal va ensuite fixer des dates pour échanges de pièces et de conclusions entre les avocats. Lorsque le demandeur a communiqué ses pièces , le juge va fixer une date au défendeur pour déposer les siennes et présenter son argumentation sous la forme de conclusions écrites. Quand cela sera fait le juge fixera une nouvelle date pour permettre au demandeur de répondre aux conclusions adverses. le défendeur pourra demander à répliquer.

Si l’une des parties ne s’exécute pas , le juge pourra lui donner injonction de conclure ou de communiquer.

Différentes audiences de mise en état vont ainsi jalonner la procédure, espacée d’environ un mois.  Ce n’est que lorsque toutes les pièces et conclusions auront été échangées que le juge prononcera la clôture et fixera une date pour plaider le dossier.

Dès lors que la clôture est prononcée, les parties ne peuvent plus communiquer de nouvelles pièces ni de nouvelles conclusions.

Les parties n’ont pas à se présenter aux audiences de mise en état . les avocats n’y assistent qu’en cas de difficultés. Le plus souvent maintenant les communications entre les  avocats et le tribunal se font via le réseau privé virtuel des avocats ( RPVA). les avocats ne vont rencontrer le juge qu’en cas de difficultés.

En cas de difficultés ou d’urgence au cours de la mise en état , les avocats peuvent déposer des conclusions d’incident . Dans ce cas l’affaire sera plaidée sur l’incident avant que le juge n’examine l’ensemble du litige ( par exemple une partie demande en cours de procédure une modification des mesures provisoires dans le cadre d’un divorce , ou une partie sollicite une expertise ).

La mise en état dure en moyenne entre huit et douze mois hors incident.

 

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

Divorce accepté : Quand donne-t-on son acceptation ?

Lorsqu’une requête en divorce est introduite par l’un des époux , le divorce pourra être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à condition que l’acceptation de l’autre intervienne au cours de la procédure ( art 233 Code Civil). Cette procédure ne peut donc aboutir que si les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage.

Une fois cette acceptation donnée, elle est définitive : L’article 233 du Code civil prévoit que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’article 234 du Code Civil dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le divorce sera alors prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

Selon l’article 1123 du NCPC, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tout moment de la procédure.

Mais, afin de s’assurer que le consentement de celui qui accepte être bien éclairé, l’acceptation ne peut être donnée que si chaque partie est assistée d’un avocat.

Si l’époux défendeur est assisté d’un avocat dès le début de la procédure, l’acceptation peut donc intervenir dès l’audience de conciliation. Dans ce cas, le juge dressera à l’audience un PV d’acceptation signé des parties et des avocats et qui sera annexé à l’Ordonnance de non conciliation. Dans ce cas la procédure ne pourra se poursuivre que sur le fondement du divorce accepté ou d’un consentement mutuel.

L’acceptation peut également être donnée après l’ONC. Dans ce cas, chaque époux signe une déclaration d’acceptation qui sera jointe à la procédure. Cette acceptation peut être donnée avant ou après la délivrance de l’assignation et même au cours de la mise en état.

Pour ma part , je préfère cette seconde solution sauf dans les cas où la décision de divorcer est acceptée de part et d’autre de longue date et où la question a pu être débattue entre les avocats et leurs clients. Souvent, l’époux défendeur se trouve confronté à un divorce plus ou moins inattendu, il est en proie à des sentiments contradictoires . Il n’est pas celui qui a longuement mûri sa décision de divorcer et parfois le divorce “lui tombe dessus”. Dans ce cas , il est préférable de prendre le temps de la réflexion avant de donner une acceptation définitive.