Report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil  le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ces dispositions ne s’appliquent pas au divorce par consentement mutuel).Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets  du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. La jurisprudence se montre exigeante pour apprécier la poursuite de la collaboration entre les époux. Cette collaboration doit aller au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 4 janvier 2017 ( Civ 1ère N° 14-19978) la Cour de cassation  rappelé ces principes ” seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage  ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.”

Ainsi il ne suffit pas de continuer à faire une déclaration commune de revenus, ou de se concerter pour la gestion d’un bien commun , ni de continuer à alimenter un compte joint comme c’était le cas en l’espèce.
Ces actes de gestion courante ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration entre époux.
Celle-ci suppose des actes de la part des époux ne découlant pas des obligations du mariage et ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ( par exemple acheter un bien).
Par ailleurs avant de demander au juge de reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation, il convient de s’interroger avec l’avocat sur l’opportunité de cette demande. Il faut faire les comptes afin de décider si un report est opportun ou non sur le plan financier.
Une demande de report n’est pas toujours judicieuse pour celui qui a le moins contribué aux charges du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Divorcer sans l’accord du conjoint

Il est possible de divorcer en cas de désaccord du conjoint même si certaines formes de divorce sont exclues du fait de ce désaccord.

Si les deux époux ne sont pas d’accord pour divorcer, le divorce par consentement mutuel est bien évidemment exclu puisqu’il repose nécessairement sur l’accord des deux époux sur le principe et sur les mesures du divorce.

Le divorce accepté est également exclu puisqu’il suppose que les époux s’entendent sur le principe du divorce et acceptent de signer un procès verbal d’acceptation.

Il demeure toutefois possible d’envisager deux types de divorce :

– Le divorce pour faute :  Ce divorce est régi par l’article 242 du Code civil. La demande sera fondée sur des griefs que l’époux demandeur invoque à l’encontre de son conjoint. Les griefs invoqués peuvent être variés  ( manquement aux divers devoirs et obligations du mariage ) mais dans tous les cas ils doivent être prouvés.

En matière familiale la preuve est libre mais il peut être difficile de rapporter la preuve de comportements fautifs lorsqu’ils ont lieu dans l’intimité , ce qui est souvent le cas.

Si le juge estime que la demande n’est pas fondée, il peut refuser de prononcer le divorce faute de preuves. Dans ce cas le juge organise la vie séparée des époux.

Toutefois à défaut de preuves, il est préférable de recourir au dernier type de divorce envisageable :

– Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Ce divorce est destiné aux cas dans lesquels l’époux qui souhaite divorcer n’a pas de faute à reprocher à son conjoint ou n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve.

Ce divorce est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

Le divorce peut être demandé lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’altération définitive du lien conjugal résulte   de la cessation de communauté de vie entre les époux , lorsqu’ils sont séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Si les époux ne sont pas séparés, rien n’empêche d’introduire la procédure. L’époux qui souhaite divorcer dépose une requête en divorce devant le Tribunal. Les deux époux seront convoqués par le juge pour une audience dite de tentative de conciliation.

Lors de cette audience, le juge va ordonner les mesures provisoires qui seront en application pendant la durée de la procédure. A ce titre il va attribuer à l’un ou l’autre des époux la jouissance du domicile familial. Le juge va rendre une décision dite “ordonnance de non conciliation”. Cette ordonnance va fixer le point de départ de la cessation de communauté de vie. Les époux vivront donc séparément et seront plus placés sous le droit commun du mariage mais sous le régime de l’ordonnance de non conciliation. Au bout de deux ans, l’époux demandeur pourra assigner en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cela peut paraître un peu long, mais dans certains cas l’époux qui souhaite divorcer n’a pas d’autre alternative. Plus on traîne pour introduire la procédure, plus les délais s’allongent.

Par ailleurs, par expérience on constate dans ce cas de figure que le temps faisant son œuvre et l’époux récalcitrant au divorce comprenant que ce divorce aura lieu de toute façon, il n’est pas rare que des discussions entre avocats pendant le délai de deux ans permettent finalement d’aboutir à un divorce accepté en procédant à une passerelle prévue par l’article 247 du Code civil, voir à un divorce par consentement mutuel.

Enfin le projet de réforme de la Justice qui devrait voir prochainement le jour prévoit  de ramener ce délai à un an, ce qui devrait détourner un certain nombre de justiciables du divorce pour faute.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Que se passe-t-il si le juge refuse de prononcer le divorce?

Le juge peut refuser de prononcer le divorce dans un certain nombre cas.

Vous pouvez consulter l’article .http://dans quel cas le juge peut il refuser de prononcer le divorce

Lorsqu’il refuse de prononcer le divorce , le juge organise en général la vie séparée des époux.

En effet aux termes de l’article 258 du Code civil “Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.”;

Ce n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Si le juge n’a pas organisé la séparation, et si les mesures provisoires qui avaient été ordonnées ont pris fin ( au bout d’un délai de trente mois)  les époux sont de nouveau soumis au droit commun du mariage.

Lorsqu’une demande de divorce a été rejetée , les époux peuvent introduire une nouvelle procédure : Toutefois si une demande de divorce pour faute a été rejetée , une  nouvelle demande de divorce pour faute ne pourra pas aboutir si le demandeur ne peut établir de nouveaux griefs. Il est préférable , les époux ayant généralement atteint les deux ans de séparation introduire une nouvelle demande qui sera fondée sur l’altération définitive du lien conjugal.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Dans quel cas le juge peut-il refuser de prononcer le divorce?

Le juge peut  refuser dans certains cas de prononcer le divorce. Il convient de distinguer selon le type de divorce :

Divorce par consentement mutuel judiciaire :

Le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que les intérêts de l’un des époux ou des enfants ne sont pas suffisamment préservés ou s’il estime que le consentement de l’un des époux n’est pas éclairé ou a été forcé.

Le juge peut soit inviter les époux à lui présenter une nouvelle convention tenant compte de ses observations, soit refuser de prononcer le divorce.

Divorce accepté : 

Lorsque l’acceptation est donnée , elle est définitive  donc d’une  manière générale le juge prononcera le divorce sauf dans le cas très exceptionnel où le PV d’acceptation n’aurait pas été signé par la bonne personne, suite à une usurpation d’identité .

Divorce pour altération définitive du lien conjugal : 

Le juge peut décider de refuser de prononcer le divorce s’il estime que la preuve de la séparation des époux depuis plus de deux ans à la date de l’assignation n’est pas rapportée.

Divorce pour faute : 

Le juge peut décider de refuser de prononcer  le divorce s’il estime que la preuve des griefs n’est pas rapportée. Il arrive parfois que les deux époux forment tous deux une demande en divorce et que le juge que considère que la preuve des griefs n’est pas rapportée de part et d’autre. Il peut  refuser de prononcer le divorce alors que dans ce cas les deux époux souhaitent divorcer.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARS

Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Suite au dépôt d’une requête en divorce , le greffe convoque les époux pour une première  audience.

Dans un premier temps le juge va adopter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette audience est appelée tentative de conciliation car il appartient au juge de tenter de concilier les parties. En réalité à cet égard , il se limite à vérifier que le demandeur est décidé à poursuivre la procédure.

Dans la quasi-totalité des cas le juge va donc  constater que la conciliation ( réconciliation) n’est pas  possible et ordonner les mesures provisoires qui vont rentrer en application pour organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. Ces mesures donnent lieu à une décision de justice: l’ordonnance de non conciliation.

Dans cette décision , qui va s’imposer aux parties, le juge va décider de mesures importantes qui sont décrites de manière non exhaustive à l’article 255 du Code civil :

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.”

Ainsi le juge va organiser provisoirement la vie familiale , en considération des accords éventuels des époux  .

Qui aura la jouissance du   domicile familial?
Comment vont être réparties les charges des époux ( notamment les emprunts)?
Si les époux sont propriétaires du logement , celui qui va y demeurer en aura-t-il la jouissance à titre gratuit ou à titre onéreux?
Lorsque les revenus des époux sont différents , le moins fortuné pourra -t- il prétendre à une pension au titre du devoir de secours?
Où vont résider les enfants?
Quel sera le montant de la pension alimentaire ?
Quels seront les droit de visite et d’hébergement  du parent chez lequel les enfants ne résident pas?
Comment seront répartis les éventuels frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles, les frais de transport?
Comment seront répartis les impôts?
Qui va garder la voiture?
L’un des conjoints a -t-il droit à une provision sur part de communauté ou à une provision  pour l’aider à, payer ses frais de procédure?
Y a-t-il lieu de désigner un expert pour préparer la liquidation du régime matrimonial ou estimer une prestation compensatoire?

Une médiation est-elle envisageable?
Autant de questions déterminantes qui vont être tranchées par le juge lors de l’audience.

A défaut d’accord entre les époux sur ces mesures provisoires, il est donc essentiel de préparer très soigneusement le dossier avec son avocat.

Les mesures qui seront adoptées sont certes susceptibles d’appel, mais l’appel est long et onéreux et il est toujours plus difficile d’obtenir un jugement de divorce favorable après une mauvaise ordonnance de non-conciliation (dite ONC).

L’ONC va donner le ton  pour la suite de la procédure . Le dossier sera attribué au même cabinet et le juge n’aura pas envie  de revenir sur les dispositions qu’il a lui même adoptées.
On pourra  obtenir une modification des mesures adoptées initialement  si un fait nouveau survient pendant la durée de la procédure. Mais là encore , la demande qui sera alors formée dans le cadre de la “mise en état” du dossier de divorce , nécessitera de nouvelles conclusions  des avocats et une nouvelle audience , ce qui alourdira la procédure et en augmentera le coût.

Pour réussir son divorce , il faut donc avant tout réussir son ordonnance de non-conciliation.

L’avocat doit donc effectuer un travail très approfondi dès le début du dossier pour préparer cette audience, au risque de compromettre la suite de la procédure.

En outre une préparation soigneuse de la conciliation donne également l’opportunité à l’avocat d’échanger avec son  confrère pour tenter d’aboutir à un accord. Un accord  sur les mesures provisoires allégera la suite de la procédure même s’il s’agit d’un accord partiel.

Dominique Ferrante

Avocats à Paris

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La situation juridique des époux pendant la procédure de divorce

Divorce : durée des mesures provisoires adoptées lors de l’ONC

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Départ du domicile familial : sauvez les meubles!

Divorce : jouissance du domicile à titre onéreux

Sortir d’une procédure de divorce très conflictuelle

Non seulement le divorce pour faute existe toujours mais certaine procédures se révèlent particulièrement conflictuelles. Même dans l’hypothèse où les époux ont signé un procès verbal d’acceptation du divorce ou ont accepté une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal , ils peuvent néanmoins se déchirer des années durant sur les mesures accessoires au divorce et sur ses conséquences.

Dans certains cas les enjeux financiers importants et les intérêts évidemment contraires des époux peuvent expliquer que le conflit perdure.

Le plus souvent  toutefois l’irrationnel s’en mêle et la procédure est  utilisée inconsciemment pour régler les comptes non seulement sur le plan financier mais également sur le plan affectif.

La blessure est parfois si grande qu ‘un accord est inenvisageable…pourtant les justiciables sortent en réalité rarement gagnants  d’un très long divorce conflictuel.

Une procédure conflictuelle complexe est bien évidemment coûteuse, mais également éprouvante. Le conflit entretient le lien et ne permet pas de laisser derrière soi une union pourtant définitivement brisée. Il est plus aisé de reconstruire sa vie sereinement si l’on est définitivement dégagé d’une précédente union.

Conscient de ceci, le législateur   a de longue date fait en sorte de faciliter les accords qui peuvent intervenir entre les époux.

Un divorce peut commencer de façon très conflictuelle , souvent à juste titre et se terminer deux ou trois ans plus tard de manière apaisée. Le temps peut faire son oeuvre et apaiser les tensions et le travail des avocats est également essentiel.

Tout au long d’une procédure, les avocats peuvent en marge de celle-ci travailler à la recherche d’un accord. Les discussions entre avocats sont par nature confidentielles et le juge ne sera jamais informé des pourparlers en cours tant qu’ils n’ont pas abouti.

Suite au dépôt de la requête en divorce les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation.

Aux termes de l’article 252 du Code civil : “Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance.Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.”

Le but est donc de favoriser les accords entre les époux. A défaut d’accord, le juge fixera les mesures provisoires applicables pendant la durée de la procédure.

Dans le cadre de l’audience de tentative de conciliation les parties ont la possibilité de s’entendre sur ces mesures provisoires. Elles peuvent également lors de l’audience accepter le principe du divorce .

Il résulte de l’article 254 du Code civil que  les mesures provisoires sont prescrites ” en considération des accords éventuels des époux.”

l’article 252-3 du Code civil prévoit que : “Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l’amiable.”

Par ailleurs aux termes de l’article 255 du Code civil : ”

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;”

Un accord peut également intervenir postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, une fois l’assignation délivrée.

Les négociations entre avocats peuvent en effet se poursuivre en marge de la procédure. Si elles aboutissent , l’accord total ou partiel   pourra alors être entériné par le juge.

A défaut d’accord total, les parties peuvent arriver à un accord partiel  qu’elles soumettront à l’approbation du juge en échangeant des conclusions concordantes.

Aux termes de l‘article 268 du Code Civil :”Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.”

Les époux peuvent également s’entendre sur la liquidation de leur régime matrimonial.
En effet aux termes de l‘article 265-2 du Code civil : “Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.”

En ce qui concerne les causes du divorce , les époux peuvent  à tout moment de la procédure renoncer à un divorce conflictuel :

Aux termes de l’article 247-1 du Code civil : “Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”

En cas d’accord sur tous les points , les époux peuvent également à tout moment renoncer à la procédure en cours et rédiger une convention de divorce par consentement mutuel. L’article 247 du Code civil prévoit en effet : ” Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.”.

Enfin , il est également possible en cours de procédure de procéder à une médiation familiale pour rechercher un accord sur certains points, notamment sur l’organisation de la vie des enfants.

Les  dispositions légales relatives au divorce  offrent donc un large choix  aux  époux   de  ” sortir” d’un divorce conflictuel. Encore faut-il que les deux époux ( et les deux avocats) soient prêts à engager la discussion.

La loi les y encourage et c’est heureux.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Les différentes procédures de divorce en France

Attestations en matière de divorce ou de séparation

Des attestations sont très fréquemment versées aux débats en matière de divorce ou de séparation. En effet le demandeur en divorce doit faire la preuve des faits qu’il invoque à l’appui de son action. On utilise  très fréquemment des témoignages pour rapporter la preuve des faits invoqués.
De même en cas de séparation de parents non mariés, des attestations pourront être versées aux débats notamment lorsque les parents ne s’entendent pas sur les meurs concernant les enfants.
En matière de divorce, les témoins ne sont pas entendus. Les parties versent aux débats des attestations écrites.
Les attestations contiennent la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ( art 202 al 1 CPC) .
Le témoin doit décrire la situation ou les faits auxquels il a assisté de manière aussi précise que possible et en datant les faits qu’il rapporte.
Les attestations ont soumises à de conditions de recevabilité énoncées par l’article 202 du CPC.
L’attestation doit mentionner:
– les nom, prénom, date et lieu de naissance de son auteur
– adresse et profession
– s’il y a lieu , son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ( art 202 al 2 CPC) .
L’attestation doit être manuscrite , datée et signée de son auteur .
Il convient de joindre en copie un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature .
L’attestation doit également indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance du fait u’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales ( Art 202 al 3 CPC).
La preuve étant libre en matière de divorce , il est toutefois admis que le juge puisse retenir des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC.
la partie adverse aura toutefois intérêt à soulever l’irrecevabilité des attestations irrégulières et il est donc plus que souhaitable que les attestations produites soient conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC. Un modèle est disponible sur le site du ministère de la Justice.
Les attestations irrégulières peuvent toutefois être régularisées en cours de procédure .
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la force probante des attestations qui lui sont soumises.
Des attestations de proches parents peuvent être retenues , tout comme des témoignages indirects .
En revanche  en application des articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs à l’occasion d’un divorce ou d’une séparation de corps.
Les enfants ne peuvent donc témoigner dans le cadre du divorce de leurs parents. cette interdiction s’étend aux conjoints et concubins des enfants , aux enfants issus d’un premier mariage de l’un des parents et aux petits enfants.
Par contre, un enfant pourra être entendu en application de l’article 388-1 du Code Civil dans le cadre d’une procédure le concernant pour exprimer son sentiment sur la fixation de sa résidence ou les droits de visite et d’hébergement.

Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel : Où les époux peuvent-ils divorcer?

Lorsque le divorce par consentement mutuel était prononcé par le juge, le divorce  était prononcé par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance  dont la compétence était déterminée à l’article 1070 du CPC. Il fallait donc respecter les règles relatives à la compétence territoriale des tribunaux. Les époux étaient également obligés de choisir un avocat dans le ressort de ce tribunal.
Ces règles restent d’application si un enfant mineur demande à être entendu.

Dans le cas le plus fréquent d’un divorce par acte d’avocat, les époux peuvent désormais divorcer où bon leur semble sur tout le territoire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats.

C’est là une des  nouveautés de la loi de réforme du divorce par consentement mutuel , entrée en application le 1er janvier 2017.

Aucun tribunal n’est saisi du divorce. Les époux peuvent choisir leurs avocats et le notaire chargé de l’enregistrement où ils le souhaitent, sans restriction.

Pour des raisons pratiques, les époux choisiront en général un avocat proche de leur lieu de vie ou de leur lieu de travail.
En cas d’éloignement de l’un ou l’autre des conseils, il faut garder présent à l’esprit que la signature de la convention de divorce se fera à l’occasion d’un rendez-vous commun entre les deux époux et les deux avocats.

Si les époux demeurent loin l’un de l’autre, il est désormais tout à fait possible  que l’un ait son avocat à Marseille et l’autre à Lille.Il faudra seulement prévoir l’organisation d’un rendez-vous commun  étant précisé que les ordres d’avocats mettent en général à disposition des bureaux dans leurs locaux si le rendez-vous doit se tenir à l’extérieur des deux cabinets des avocats choisis.

Le choix du notaire est également libre. Les époux devront se rendre chez le notaire s’il y a une soulte ou une prestation compensatoire à quittancer. Dans les autres cas, l’enregistrement du divorce par le notaire ne donne pas lieu à un rendez-vous avec les époux. Lorsque la convention de divorce aura été précédée d’un acte liquidatif notarié ( en cas de biens immobiliers) les époux auront en général recours au même notaire pour enregistrer le dépôt de la convention de divorce, mais ce n’est pas une obligation. Les époux peuvent tout à fait désigner un autre notaire.

La nouvelle loi laisse donc une grande liberté aux parties dans le choix des avocats et du notaire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Comment se déroulent les auditions d’enfant devant le Juge aux Affaires Familiales?

L’enfant mineur en âge de discernement peut demander à être entendu par le juge dans une procédure le concernant ( article 388 du Code civil). L’enfant peut ainsi demander à être entendu dans le cadre de la séparation ou du divorce de ses parents, notamment lorsqu’il souhaite faire part de sa position au juge concernant sa résidence ou ses relations avec l’un de ses parents.
L’enfant sera assisté d’un avocat qui est désigné gratuitement et qui n’est pas l’avocat de ses parents. l’avocat de l’enfant va l’asister au cours de l’audition.
Le juge va entendre l’enfant, soit directement dans son cabinet , soit par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet en cas d’enquête sociale ou médico-psychologique.
Lorsque l’enfant est entendu directement par le juge, celui-ci dressera un PV d’audition qui sera joint au dossier et pourra être consulté par les avocats ds parents. les rapports sont souvent assez brefs de manière à ne pas mettre l’enfant en difficulté vis à vis e l’un ou l’autre de ses parents. Il est en effet important que la parole de l’enfant soit libre.
Pour autant, l’enfant ne va pas choisir chez lequel de ses parents il va résider où si l’autre parent va avoir des droits de visite et d’hébergement le concernant. Le juge va recueillir les observations de l’enfant mais reste maître de sa décision.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Le divorce accepté devient-il risqué avec la réforme de la procédure d’appel?

Depuis la réforme de la procédure d’appel, il n’est plus possible d’interjeter appel général d’un jugement. L’appelant doit obligatoirement viser les points sur lesquels il entend faire appel.
Si le divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture,aucun des deux époux ne fera appel sur le principe du divorce accepté qui est définitif. En revanche l’un des deux peut ne pas être satisfait par la décision rendue concernant les conséquences du divorce, par exemple la prestation compensatoire et décider de faire appel.
Se pose alors le problème des mesures provisoires: Tant que l’on pouvait faire un appel général , les mesures provisoires étaient maintenues pendant la durée de la procédure d’appel. Avec la réforme, en cas de divorce accepté, le divorce sera définitif et les mesures provisoires ne seront pas maintenues pendant la durée de la procédure d’appel.
Ainsi par exemple un époux ou une épouse a donné son accord pour un divorce accepté et perçoit au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 1000 €. le jugement est rendu et l ‘un des deux époux fait appel par exemple sur la prestation compensatoire… l’époux bénéficiaire du devoir de secours perdra le bénéfice des mesures provisoires pendant la durée de l’appel et ne percevra pas encore de prestation compensatoire.
Il devient donc risqué de s’engager dan un divorce accepté sauf à trouver un accord sur l’ensemble des conséquences du divorce avant de donner son acceptation.
C’est là une conséquence malheureuse de la réforme de la procédure d’appel.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS