PACS : Rembourser un prêt immobilier peut constituer une aide matérielle

Aux termes de l’article 515-4 du Code civil : “

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”

Les contours de l’aide matérielle prévue par l’article 515-4 ne sont pas définies clairement par le texte. Il est acquis que cette aide matérielle oblige les partenaires pacsés à participer aux besoins courants du ménage.

Cette aide s’applique -t elle à un achat immobilier par les partenaires pacsés?

La Cour de Cassation dans un arrêt du 27 janvier 2021 ( Civ 1ère 19/26 140 ) vient de lever le doute en considérant que les règlements relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier opérés par l’ un des partenaires participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés et que le partenaire qui avait effectué les règlements de l’emprunt ne pouvait donc prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.

En l’espèce les deux partenaires avaient acquis ensemble un bien immobilier en contractant chacun un prêt à son nom. L’un des partenaires avait remboursé l’intégralité des deux prêts. Mais la situation des partenaires était très inégale et la Cour a considéré que le règlement des prêts immobiliers relevait de l’aide matérielle prévue à l’article 515-4 .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce et affaires familiales, confinement

Les servies des affaires familiales des tribunaux judiciaires ne traitent à l’heure actuelle que les urgences, notamment en cas de violences conjugales.

Concernant les procédures classiques de divorce ou concernant des couples non mariés, le traitement des dossiers est suspendu. Les audiences de plaidoirie sont reportées de même que les audiences de mise en état.

Les dossiers de divorce par consentement mutuel qui ne sont plus traités par les juridictions mais par les avocats , la convention de divorce étant ensuite déposée chez un notaire, peuvent en revanche continuer à avancer.

Toutefois il ne sera pas possible d’organiser le rendez-vous de signature avant la fin du confinement, le rendez-vous de signature nécessitant impérativement la présence physique des deux époux et des deux avocats.

Il reste néanmoins possible d’avancer les dossiers et de mettre au point la convention de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

L’acte d’avocat en matière familiale

L’acte d’avocat a été crée par la loi du 28 mars 2011. Il permet de sécuriser certains accords juridiques entre particuliers notamment dans le domaine familial.
Il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire. le tribunal n’intervient pas dans l’acte d’avocat. Il s’agit pour des particuliers , notamment si un litige les oppose, de formaliser un accord avec l’assistance d’un ou de deux avocats qui vont venir sécuriser l’accord des parties.
L’acte d’avocat peut s’avérer très utile dans le domaine du droit de la famille, notamment en cas de séparation.

L’acte d’avocat est un contrat entre les parties validé par l’avocat.

L’accord sera rédigé par le ou les avocats et signés par les deux parties et le ou les avocats. Ainsi les parties sont éclairées et conseillées sur l’acte qui est établi et qui formalise leur accord.
L’acte d’avocat a beaucoup plus de “force probante” qu’un acte sous seing privé c’est à dire un acte signé par les seules parties.En effet l’acte d’avocat authentifie l’écriture et la signature des parties ainsi que la date de l’acte et ce tant à l’égard des parties elles-mêmes que de leurs ayant cause ou de leurs héritiers.
L’accord signé aura la même force qu’un contrat. l’acte d’avocat tient donc lieu de loi à ceux qui l’ont signé, conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil. Par ailleurs, l’acte a entre les parties et entre leurs héritiers ou ayant cause , la même foi qu’un acte authentique signé chez un notaire. ( article 1322 du code civil).
Ainsi l’accord signé par acte d’avocat a plus de force juridique qu’un simple accord écrit entre les parties. Ceci permet d’assurer la sécurité juridique de l’accord intervenu. En cas de désaccord ultérieur, si le juge est saisi, il se référera à l’acte d’avocat et le rendra exécutoire sauf si l’accord heurte l’ordre public.

En matière familiale, l’acte d’avocat peut trouver de nombreuses applications:
Ainsi la conclusion d’un PACS ou un contrat de fiançailles pourront être faits par acte d’avocat. Pendant la vie commune, l’acte d’avocat permettra pour les couples non mariés d’organiser certains aspects de la vie familiale notamment sur le plan de la contribution aux charges et la gestion du patrimoine. A l’occasion de la rupture, l’acte d’avocat permettra d’organiser les conséquences de la rupture en ce qui concerne la vie familiale et la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires pacsés ou des concubins. En cas de difficulté d’exécution de l’accord, Les parties pourront saisir le tribunal qui pourra entériner les dispositions prévues par l’acte d’avocat.
Dominique Ferrante

Couples non mariés : fixation de la pension alimentaire pour les enfants

Aux termes de l’article 371-2 du code civil , les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de leurs ressources.

Lorsque des parents non mariés se séparent, ils doivent fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Pour les aider dans cette démarche et arriver à une harmonisation des décisions de justice, le ministère de la justice diffuse depuis 2010 une table de référence des pensions alimentaires. Cette table est disponible sur www.vos-droits.justice.gouv.fr.

Si les parents ne s’accordent pas sur le montant de la pension alimentaire, celle-ci sera fixée par le juge aux affaires familiales, saisi par le parent le plus diligent. les tables de référence ne sont qu’un outil et ne s’imposent pas au juge. Il convient en effet de tenir compte de la spécificité de chaque situation et la situation du créancier. Si les parents sont en désaccord sur le montant de la contribution, il est indispensable de présenter au juge un dossier complet et de justifier de toutes les charges fixes concernant non seulement l’enfant mais le foyer en général. Si la procédure ne nécessite pas obligatoirement l’intervention d’un avocat, il est certain que la présence de celui ci permettra d’assurer au mieux la défense des intérêts de son client. Si l’autre partie est représentée par un avocat, il est recommandé de vous faire également assister.

Pacs : Dissolution et enfants

Le PACS se dissout :

  • par la mort de l’un des partenaires
  • par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux.
  • par décision conjointe des partenaires
  • par décision unilatérale de l’un d’eux. ( articles 515-1 et suivants du Code Civil)

Lorsqu’il existe des enfants, la dissolution du PACS ne règle pas la situation des enfants.

En cas de séparation des parents, la disolution du PACS intervient le plus souvent par déclaration conjointe ou unilatérale de l’un des partenaires.

Lorsqu’un seul des partenaires veut mettre fin au PACS, il signifie sa

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décision par voie d’huissier à son partenaire. Une copie de cette signification est adressé au Tribunal d’instance.

En cas de déclaration conjointe des deux partenaires, la déclaration conjointe est adressée au greffe du Tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS.

Mais ces démarches n’ont aucun retentissemenent sur le sort des enfants communs.

Il est donc vivement conseillé de saisir également le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance pour qu’il soit statué sur la situation des enfants ( résidence, droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, pension alimentaire ).

La charge fiscale des enfants mineurs

Aux termes de l’article 194 du Code général des impôts, lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée, chacun d’eux est considéré comme célibataire, ayant à sa charge les enfants dont il assume l’entretien et l’éducation à titre principal.

La majoration du quotient familial est attribuée en fonction d’un critère unique qui est celui de la charge d’entretien et d’éducation de l’enfant, que le législateur relie à celui de résidence.

Le parent chez lequel réside les enfants est alors, sauf preuve contraire, présumé en assurer la charge principale.

La majoration de quotient familial à laquelle l’enfant ouvre droit lui est en conséquence attribuée à titre exclusif. ( parent seul + 1 enfant : 1,5 parts , parent seul + 2 enfants: 2 parts , parents seul + 3 enfants : 3 parts , parent seul + 4 enfants: 4 parts …).

Les pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’enfants mineurs sont déductibles des revenus du débiteur et imposables sur les revenus du créancier.

En cas de résidence alternée, l’instruction fiscale 5B-3-04 du 20 01 2004, dispose que les parents sont, en cas de résidence alternée des enfants, présumés participer de manière égale à l’entretien des enfants. L’avantage du quotient familial est partagé.

Dans ce cas , les enfants ouvrent droit à une majoration de parts de :

  • 0,25 pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du 3ème , lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant
  • 0,25 pour le premier enfant et 0,5 part à compter du deuxième enfant si le contribuable assume la charge principale ou exclusive d’un enfant
  • 0,5 part pour chacun d’eux si le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants .

Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée en vertu d’une décision de justice pour ces enfants.

Aux termes de l’article 80 septiès du CGI, la pension alimentaire n’est ni déductible, ni imposable.

Le partage du quotient familial entraîne correlativement celui des réductions d’impôts et crédits d’impôts liés aux charges de famille.

En cas de résidence alternée , la présomption de partage entre les parents des charges d’éducation et d’entretien des enfants peut être écartée : cette présomption sera écartée lorsque la convention homologuée par le juge , la décision judiciaire ou le cas échéant l’accord entre les parties, établissent que l’un d’eux assume effectivement la charge principale d’entretien.

Par ailleurs, chaque parent peut en apporter la preuve par tout moyen.

L’avantage de quotient familial est alors attribué exclusivement au parent qui supporte la charge des enfants.