Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Dans le cadre d’une procédure de divorce judiciaire, il est possible d’obtenir la jouissance d’un bien qui appartient en propre à l’autre conjoint. En effet suite au dépôt d’un requête en divorce , le juge aux affaires familiales convoque les époux en vue d’organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. A ce titre il va prendre un certain nombre de mesures pour organiser la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure. Le juge va notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ( article 255 du Code civil) . cette jouissance peut être accordée à titre gratuit au titre du devoir de secours ou à titre onéreux, c’est à dire moyennant une indemnité d’occupation basée sur la la valeur locative du bien.

Cette jouissance peut être accordée même si le logement familial appartient en propre à l’autre époux et ce pendant la durée de la procédure ( il s’agit en effet d’une attribution de jouissance et non de propriété).

Le juge prendre en considération la possibilité pour chacun des époux de se reloger. il tiendra également compte de la résidence des enfants.

La jouissance du domicile familial sera souvent accordée à l’époux chez lequel les enfants vont résider  et à l’époux qui aura le plus de difficulté à se reloger.Le fait que le logement familial soit la propriété d’un seul des époux ne fait donc pas obstacle à l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’autre époux pendant la durée de la procédure.

A l’issue de la procédure de divorce, un bien appartenant à l’autre époux peut être attribué à titre de prestation compensatoire, en toute propriété, en usufruit ou pour une durée limitée.

En effet aux termes de l’article 274-2 du Code civil , le juge  peut décider que la prestation compensatoire s’exécutera par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce par consentement mutuel : Modification des mesures relatives aux enfants

n cas de divorce par consentement mutuel , les parties ne peuvent plus revenir sur la convention une fois le divorce homologué. Toutefois , les parties peuvent d’un commun accord soumettre au juge une nouvelle convention portant règlement es effets du divorce dans les conditions de l’article 279-2 du Code civil.

Par ailleurs , même en cas de désaccord des ex-époux , l’article 373-2-13 du Code civil prévoit qu’un parent peut , à tout moment saisir le juge aux affaires familiales en vue de modifier ou de compléter les dispositions concernant l’exercice de l’autorité parentale,la résidence habituelle, l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En effet les mesures concernant les enfants sont amenées à être appliquées pendant plusieurs années et des faits nouveaux peuvent intervenir modifiant l’équilibre de la convention ( déménagement ,perte d’emploi, survenance d’un nouvel enfant etc…). Lorsqu’un fait nouveau survient , le parent le plus diligent pourra donc de nouveau saisir le juge aux affaires familiales en vue d’une modification de la convention, même en cas de désaccord de l’ex-conjoint.Il conviendra de déposer une requête devant le juge aux affaires familiales qui convoquera les parties dans un délai de deux à trois mois. Dans la mesure où cette procédure suppose le désaccord des parties sur les modifications à envisager ,il conviendra de préparer soigneusement son dossier.Le recours à un avocat n’est pas obligatoire, mais plutôt conseillé surtout si l’autre partie est elle même assistée d’un avocat.