Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Dans le cadre d’une procédure de divorce judiciaire, il est possible d’obtenir la jouissance d’un bien qui appartient en propre à l’autre conjoint. En effet suite au dépôt d’un requête en divorce , le juge aux affaires familiales convoque les époux en vue d’organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. A ce titre il va prendre un certain nombre de mesures pour organiser la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure. Le juge va notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ( article 255 du Code civil) . cette jouissance peut être accordée à titre gratuit au titre du devoir de secours ou à titre onéreux, c’est à dire moyennant une indemnité d’occupation basée sur la la valeur locative du bien.

Cette jouissance peut être accordée même si le logement familial appartient en propre à l’autre époux et ce pendant la durée de la procédure ( il s’agit en effet d’une attribution de jouissance et non de propriété).

Le juge prendre en considération la possibilité pour chacun des époux de se reloger. il tiendra également compte de la résidence des enfants.

La jouissance du domicile familial sera souvent accordée à l’époux chez lequel les enfants vont résider  et à l’époux qui aura le plus de difficulté à se reloger.Le fait que le logement familial soit la propriété d’un seul des époux ne fait donc pas obstacle à l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’autre époux pendant la durée de la procédure.

A l’issue de la procédure de divorce, un bien appartenant à l’autre époux peut être attribué à titre de prestation compensatoire, en toute propriété, en usufruit ou pour une durée limitée.

En effet aux termes de l’article 274-2 du Code civil , le juge  peut décider que la prestation compensatoire s’exécutera par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Divorce: la solidarité des époux dans le paiement des loyers

Aux termes de l’article 220 du Code Civil, les époux co-titulaires d’un bail d’un local servant à leur habitation sont tenus solidairement du loyer et des charges jusqu’à la transcription du divorce à l’état civil.

Un époux ne peut échapper à cette obligation en quittant le domicile familial, même s’il a donné congé ( cassation civile 1ère 13 10 1992 cassation civile 3ème 19 06 2002).

Selon certaines jurisprudences, la solidarité s’applique également à l’indemnité d’occupation due par l’époux demeuré seul dans le logement , dont le bail avait été résilié après le départ du conjoint pour non paiement des loyers.

Par ailleurs , selon l’article 1751 du Code Civil, les époux sont co-titulaires du droit au bail à partir du moment où le local sert effectivement d’habitation aux deux époux à condition que le bail soit sans caractère professionnel . Peu importe que le bail ait été conclu avant le mariage au nom d’un seul époux .

A l’occasion d’une action en divorce, le juge va attribuer la jouissance du logement familial à l’un des époux pendant la durée de la procédure.

Pour autant l’autre époux n’est pas déchargé du paiement des loyers auprès du bailleur.

Si le conjoint resté dans le domicile ne s’acquitte pas du montant des loyers , le bailleur pourra agir contre l’autre époux qui devra payer et se retourner ensuite contre son conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Le divorce met fin à la cotitularité du bail

La décision de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation N° 14-23726, publiée au bulletin précise les conséquences du divorce sur la cotitularité du bail signé par les époux.Les époux étaient tous les deux colocataires d’un logement. le droit au bail est attribué à l’épouse par le jugement de divorce. Postérieurement au divorce , des loyers sont impayés. Le bailleur assigne l’ex mari en paiement des loyers. Le bailleur invoque le fait que chaque colocataire d’un bail d’habitation demeure redevable du paiement du loyer tant que le bail n’a pas été résilié. Le divorce met fin à la cotitularité légale prévue à l’article 1751 du Code civil à compter de la transcription du jugement de divorce en cas d’attribution du bail à l’un des époux , mais ne met pas fin pour autant à la colocation résultant de la signature du bail par chacun des époux. En l’espèce le bail avait été signé par les deux époux et l’ex mari n’avait jamais donné son congé.

L’argumentation du bailleur n’est pas retenue par la Cour de cassation qui indique que ” la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle;le jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’épouse, le mari n’était plus titulaire du bail depuis la date de transcription du divorce en marge de l’acte de mariage.

Il convient lors du divorce de ne pas perdre de vue que la cotitularité du bail ne cesse qu’à compter de la transcription du jugement de divorce.
Dominique Ferrante

Divorce: Jouissance privative du logement familial, remise des clés

En matière de divorce , lorsque la jouissance du logement familial est attribuée à l’un des époux à titre onéreux, celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à restitution des clés ( civ 1ère 15/01/14).
Cette indemnité est due même si le bénéficiaire n’occupe pas le logement et que le conjoint ne démontre pas qu’il n’y a plus accès aux lieux. En effet il appartient au bénéficiaire de la jouissance du logement de prouver qu’il a bien restitué les clés ( civ 1ère 14/01/15 N° 13-28069). Une restitution par voie d’huissier est donc vivement conseillée. En l’espèce même si le débiteur bénéficiait d’un logement de fonction , l’indemnité d’occupation restait due jusqu’à ce qu’il soit en mesure de prouver qu’il avait restitué les clés.

Impossibilité de droit d’user privativement du domicile familial

L’octroi d’une indemnité d’occupation peut résulter de l’impossibilité de droit d’user privativement d’un bien indivis. C’est ce que vient de décider la première chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt 07-19465 du 8 juillet 2009.

Dans cette affaire, la jouissance du domicile familial avait été accordée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation en 1995. En 1997 l’épouse déménage mais le divorce ne sera prononcé qu’en 1999.

La Cour d’Appel déboute le mari de sa demande d’indemnité d’occupation après le départ de l’épouse, au motif qu’il n’établirait pas l’incapacité dans laquelle il était d’accéder à l’immeuble.

La première chambre casse cette décision au motif que l’attribution de la jouissance du domicile familial ayant été accordée à l’épouse, le mari se trouvait , même après le départ de celle-ci et jusqu’au jugement de divorce, dans l’impossibilité de droit d’user du bien indivis. 

Séparation, taxe foncière et charges de copropriété

Attention, si vous quittez un domicile dont vous êtes copropriétaire, vous restez tenu du paiement de la taxe foncière ( au prorata des droits de propriété ) jusqu’à la vente et ce même si votre conjoint ou concubin est seul resté dans les lieux.
De même, vous restez tenu des charges de copropriété, sauf pour la part locative.

L’indemnité d’occupation que vous devra éventuellement votre conjoint ou concubin resté seul dans les lieux n’est pas automatique.

Attention donc , faites vos comptes avant de partir et de conclure éventuellement un bail.