Peut on donner congé ou vendre le domicile familial pendant la procédure de divorce?

Le logement de la famille est protégé pendant la procédure de divorce.

Aux termes de l’article 215 du Code civil : ”
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

L’époux qui a donné congé en cas de logement locatif sans l’accord du conjoint restera tenu du paiement des loyers jusqu’à la transcription du divorce .

Il n’est pas possible non plus de vendre le logement familial sans l’accord du conjoint même si le bien appartient en propre à l’ époux qui souhaite vendre.

La protection du logement familial en droit français est donc très forte.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Dans le cadre d’une procédure de divorce judiciaire, il est possible d’obtenir la jouissance d’un bien qui appartient en propre à l’autre conjoint. En effet suite au dépôt d’un requête en divorce , le juge aux affaires familiales convoque les époux en vue d’organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. A ce titre il va prendre un certain nombre de mesures pour organiser la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure. Le juge va notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ( article 255 du Code civil) . cette jouissance peut être accordée à titre gratuit au titre du devoir de secours ou à titre onéreux, c’est à dire moyennant une indemnité d’occupation basée sur la la valeur locative du bien.

Cette jouissance peut être accordée même si le logement familial appartient en propre à l’autre époux et ce pendant la durée de la procédure ( il s’agit en effet d’une attribution de jouissance et non de propriété).

Le juge prendre en considération la possibilité pour chacun des époux de se reloger. il tiendra également compte de la résidence des enfants.

La jouissance du domicile familial sera souvent accordée à l’époux chez lequel les enfants vont résider  et à l’époux qui aura le plus de difficulté à se reloger.Le fait que le logement familial soit la propriété d’un seul des époux ne fait donc pas obstacle à l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’autre époux pendant la durée de la procédure.

A l’issue de la procédure de divorce, un bien appartenant à l’autre époux peut être attribué à titre de prestation compensatoire, en toute propriété, en usufruit ou pour une durée limitée.

En effet aux termes de l’article 274-2 du Code civil , le juge  peut décider que la prestation compensatoire s’exécutera par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Suite au dépôt d’une requête en divorce , le greffe convoque les époux pour une première  audience.

Dans un premier temps le juge va adopter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette audience est appelée tentative de conciliation car il appartient au juge de tenter de concilier les parties. En réalité à cet égard , il se limite à vérifier que le demandeur est décidé à poursuivre la procédure.

Dans la quasi-totalité des cas le juge va donc  constater que la conciliation ( réconciliation) n’est pas  possible et ordonner les mesures provisoires qui vont rentrer en application pour organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. Ces mesures donnent lieu à une décision de justice: l’ordonnance de non conciliation.

Dans cette décision , qui va s’imposer aux parties, le juge va décider de mesures importantes qui sont décrites de manière non exhaustive à l’article 255 du Code civil :

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.”

Ainsi le juge va organiser provisoirement la vie familiale , en considération des accords éventuels des époux  .

Qui aura la jouissance du   domicile familial?
Comment vont être réparties les charges des époux ( notamment les emprunts)?
Si les époux sont propriétaires du logement , celui qui va y demeurer en aura-t-il la jouissance à titre gratuit ou à titre onéreux?
Lorsque les revenus des époux sont différents , le moins fortuné pourra -t- il prétendre à une pension au titre du devoir de secours?
Où vont résider les enfants?
Quel sera le montant de la pension alimentaire ?
Quels seront les droit de visite et d’hébergement  du parent chez lequel les enfants ne résident pas?
Comment seront répartis les éventuels frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles, les frais de transport?
Comment seront répartis les impôts?
Qui va garder la voiture?
L’un des conjoints a -t-il droit à une provision sur part de communauté ou à une provision  pour l’aider à, payer ses frais de procédure?
Y a-t-il lieu de désigner un expert pour préparer la liquidation du régime matrimonial ou estimer une prestation compensatoire?

Une médiation est-elle envisageable?
Autant de questions déterminantes qui vont être tranchées par le juge lors de l’audience.

A défaut d’accord entre les époux sur ces mesures provisoires, il est donc essentiel de préparer très soigneusement le dossier avec son avocat.

Les mesures qui seront adoptées sont certes susceptibles d’appel, mais l’appel est long et onéreux et il est toujours plus difficile d’obtenir un jugement de divorce favorable après une mauvaise ordonnance de non-conciliation (dite ONC).

L’ONC va donner le ton  pour la suite de la procédure . Le dossier sera attribué au même cabinet et le juge n’aura pas envie  de revenir sur les dispositions qu’il a lui même adoptées.
On pourra  obtenir une modification des mesures adoptées initialement  si un fait nouveau survient pendant la durée de la procédure. Mais là encore , la demande qui sera alors formée dans le cadre de la “mise en état” du dossier de divorce , nécessitera de nouvelles conclusions  des avocats et une nouvelle audience , ce qui alourdira la procédure et en augmentera le coût.

Pour réussir son divorce , il faut donc avant tout réussir son ordonnance de non-conciliation.

L’avocat doit donc effectuer un travail très approfondi dès le début du dossier pour préparer cette audience, au risque de compromettre la suite de la procédure.

En outre une préparation soigneuse de la conciliation donne également l’opportunité à l’avocat d’échanger avec son  confrère pour tenter d’aboutir à un accord. Un accord  sur les mesures provisoires allégera la suite de la procédure même s’il s’agit d’un accord partiel.

Dominique Ferrante

Avocats à Paris

Vous pouvez consulter les articles suivants sur ce blog :

La situation juridique des époux pendant la procédure de divorce

Divorce : durée des mesures provisoires adoptées lors de l’ONC

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Départ du domicile familial : sauvez les meubles!

Divorce : jouissance du domicile à titre onéreux

Divorce: la solidarité des époux dans le paiement des loyers

Aux termes de l’article 220 du Code Civil, les époux co-titulaires d’un bail d’un local servant à leur habitation sont tenus solidairement du loyer et des charges jusqu’à la transcription du divorce à l’état civil.

Un époux ne peut échapper à cette obligation en quittant le domicile familial, même s’il a donné congé ( cassation civile 1ère 13 10 1992 cassation civile 3ème 19 06 2002).

Selon certaines jurisprudences, la solidarité s’applique également à l’indemnité d’occupation due par l’époux demeuré seul dans le logement , dont le bail avait été résilié après le départ du conjoint pour non paiement des loyers.

Par ailleurs , selon l’article 1751 du Code Civil, les époux sont co-titulaires du droit au bail à partir du moment où le local sert effectivement d’habitation aux deux époux à condition que le bail soit sans caractère professionnel . Peu importe que le bail ait été conclu avant le mariage au nom d’un seul époux .

A l’occasion d’une action en divorce, le juge va attribuer la jouissance du logement familial à l’un des époux pendant la durée de la procédure.

Pour autant l’autre époux n’est pas déchargé du paiement des loyers auprès du bailleur.

Si le conjoint resté dans le domicile ne s’acquitte pas du montant des loyers , le bailleur pourra agir contre l’autre époux qui devra payer et se retourner ensuite contre son conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Le divorce met fin à la cotitularité du bail

La décision de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation N° 14-23726, publiée au bulletin précise les conséquences du divorce sur la cotitularité du bail signé par les époux.Les époux étaient tous les deux colocataires d’un logement. le droit au bail est attribué à l’épouse par le jugement de divorce. Postérieurement au divorce , des loyers sont impayés. Le bailleur assigne l’ex mari en paiement des loyers. Le bailleur invoque le fait que chaque colocataire d’un bail d’habitation demeure redevable du paiement du loyer tant que le bail n’a pas été résilié. Le divorce met fin à la cotitularité légale prévue à l’article 1751 du Code civil à compter de la transcription du jugement de divorce en cas d’attribution du bail à l’un des époux , mais ne met pas fin pour autant à la colocation résultant de la signature du bail par chacun des époux. En l’espèce le bail avait été signé par les deux époux et l’ex mari n’avait jamais donné son congé.

L’argumentation du bailleur n’est pas retenue par la Cour de cassation qui indique que ” la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle;le jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’épouse, le mari n’était plus titulaire du bail depuis la date de transcription du divorce en marge de l’acte de mariage.

Il convient lors du divorce de ne pas perdre de vue que la cotitularité du bail ne cesse qu’à compter de la transcription du jugement de divorce.
Dominique Ferrante

Divorce: Jouissance privative du logement familial, remise des clés

En matière de divorce , lorsque la jouissance du logement familial est attribuée à l’un des époux à titre onéreux, celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à restitution des clés ( civ 1ère 15/01/14).
Cette indemnité est due même si le bénéficiaire n’occupe pas le logement et que le conjoint ne démontre pas qu’il n’y a plus accès aux lieux. En effet il appartient au bénéficiaire de la jouissance du logement de prouver qu’il a bien restitué les clés ( civ 1ère 14/01/15 N° 13-28069). Une restitution par voie d’huissier est donc vivement conseillée. En l’espèce même si le débiteur bénéficiait d’un logement de fonction , l’indemnité d’occupation restait due jusqu’à ce qu’il soit en mesure de prouver qu’il avait restitué les clés.

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Dans le cadre d’une procédure de divorce , le juge adopte lors de l’audience de tentative de conciliation, les mesures provisoires qui vont être appliquées pendant la durée de la procédure ( art 255 du Code Civil).

A ce titre, le juge peut accorder à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, même si le logement appartient aux deux époux.

L’autre époux va devoir se reloger et donc le plus souvent engager des frais, tout en restant propriétaire jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.

C’est pourquoi l’époux qui se voit accorder la jouissance du logement commun peut être redevable envers son conjoint d’une indemnité d’occupation ( équivalente à la moitié de la valeur locative du bien si les époux détiennent chacun la moitié des droits sur l’immeuble commun). Dans ce cas, la jouissance du domicile familial est accordée à titre onéreux.

Le montant de l’indemnité d’occupation peut être fixé d’un commun accord lors de l’audience de conciliation.

Depuis la loi du 26 mai 2004 , le juge aux affaires familiales peut ” constater l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation “.

A défaut d’accord sur ce montant , le juge se bornera à indiquer si la jouissance du domicile familial est accorder à titre onéreux ou à titre gratuit .

Les comptes seront faits par le notaire lors de la liquidation du régime matrimonial et le paiement de l’indemnité d’occupation se fera alors par imputation sur le prix de vente de l’immeuble ou sur le montant de la part des époux.

Mais il se peut aussi que le conjoint qui se voit accorder la jouissance du domicile familial pendant la procédure n’ait pas d’indemnité à payer : dans ce cas, la jouissance lui est consentie à titre gratuit.

En effet, pendant la durée de la procédure, les époux restent tenus l’un envers l’autre au devoir de secours( article 212 du Code Civil) .

Le devoir de secours remédie à l’impécuniosité d’un époux. Il apparaît donc avec l’état de besoin d’un des époux.

Au titre de l’article 255-4 du Code Civil, , le juge aux affaires familiales a donc le pouvoir d’accorder la jouissance du domicile familial à l’un des époux à titre gratuit au titre du devoir de secours .

Il appartient à l’époux qui entend bénéficier de cette occupation gratuite d’en faire expressément la demande lors de l’audience .

En effet , si l’ordonnance de non-conciliation ne précise rien , la jouissance privative d’un bien indivis par l’un des époux au cours de la procédure de divorce , sera considérée comme jouissance à titre onéreux.

Cette solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2002 a été confirmée dans un arrêt de la même chambre en date du 28 novembre 2006.

En tout état de cause, l’occupation à titre gratuit est temporaire et limitée à la durée de la procédure.

Elle cesse automatiquement dès que le divorce est devenu définitif ( Cour de Cassation Civ 1ère 28 Mai 2008).

Si le bénéficiaire se maintient dans les lieux après que le jugement soit passé en force de chose jugée , il sera redevable d’une indemnité d’occupation.