Liquidation de régime matrimonial : expertise privée pour calculer une récompense

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1ère 19-23-614), les ex époux s’opposaient sur le partage de leur communauté.

Le mari reprochait à la Cour d’Appel d’avoir fixé la valeur d’un bien immobilier sur la seule base de vente de maisons similaires dans le même secteur géographique . Le mari avait versé aux débats un rapport d’expertise qu’il avait fait établir unilatéralement . Le rapport ayant bien été communiqué devant la Cour, il avait donc été soumis à la discussion contradictoire des parties et la Cour d’appel ne pouvait pas l’écarter sans rechercher si ce rapport était corroboré par d’autres éléments de preuve.

Peu importe que la mari se soit antérieurement opposé à des opérations d’expertise.

La Cour de cassation donne raison au mari et rappelle les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile :

“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

Il est certain que cet arrêt donnera lieu à des suites, puisqu’il en résulte qu’une des parties peut s’opposer à une expertise contradictoire et fournir ensuite une expertise qu ‘il a fait lui même effectué .

Dès lors que cette expertise a été communiquée à l’autre partie au cours de la procédure , le juge devra l’examiner.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce : récompense due par la communauté en raison de le vente de biens propres

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (11/20212) rappelle qu’en application de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. En l’espèce une somme d’argent provenant de la vente d’un bien propre du mari avait été investie dans l’acquisition d’un bien commun, lui même revendu pour acquérir un autre bien commun. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui par subrogation, se retrouvait lors de la liquidation sans en tirer les conséquences résultant de l’article 1433 du Code civil. L’époux propriétaire était donc fondé à demander une récompense à la communauté suite à la vente de son bien propre. 
Dominique Ferrante Avocat

Divorce : liquidation du régime matrimonial

Le mariage entraîne la création d’un régime matrimonial : les futurs époux peuvent signer un contrat de mariage devant notaire, le plus souvent pour adopter le régime de la séparation des biens. A défaut, ils adoptent , parfois sans le savoir, le régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts (art 1401 du Code Civil), aux termes duquel les biens acquis pendant le mariage sont communs à l’exception des biens acquis par succession, donation ou legs ( art 1405 du Code Civil).

Quelque soit le régime matrimonial des époux, le divorce entraîne obligatoirement la liquidation de ce régime et le partage des biens .

Cette liquidation nécessite obligatoirement l’intervention d’un notaire lorsqu’il y a des biens immobiliers.

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent avoir procédé d’un commun accord à cette liquidation avant le divorce. En présence d’un bien immobilier, il conviendra donc soit de vendre le bien, soit de signer un acte notarié aux termes duquel l’un des époux rachète la part de l’autre. L’acte notarié peut également prévoir le maintien dans l’indivision.

Dans les autres cas de divorce, la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire soit pendant la procédure de divorce, les époux pouvant soumettre une convention à l’homologation du juge. Mais il s’agit d’une simple faculté.Le juge du divorce peut également se borner à désigner un notaire chargé des opérations de liquidation. Dans ce cas, la liquidation sera postérieure au divorce. En cas de désaccord persistant, les parties retournent alors devant le Tribunal pour statuer sur les contestations.

Encaissement de fonds propres, récompense due à la communauté

Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que les fonds ont été versés, au cours du mariage, sur le compte bancaire ouvert au nom de cet époux. Encore faut il prouver que les fonds ont été utilisés par la communauté. (cass civ 1ère 15 février 2012).

La preuve sera souvent difficile à rapporter lorsque les fonds ont été utilisés pour payer des dépenses communes, faute d’avoir conserver les justificatifs. 

Liquidation de communauté : dissimulation d’actifs bancaires

Selon la Cour de Cassation ( civ 1ère 28 Septembre 2011) il incombe à l’époux qui soutient que la masse commune comporte d’autres actifs que ceux dont l’existence a été constatée après la dissolution de la communauté, d’établir le bien fondé de ses prétentions. En l’espèce, le mari invoquait le fait que son épouse avait dissimulé des actifs bancaires. Faute d’en rapporter la preuve, il est débouté de sa demande. Or cette preuve est souvent difficile à rapporter à défaut d’expertise, le titulaire des comptes étant seul en possession des documents. C’est avant la séparation qu’il faut réunir le maximum de documents permettant d’établir la masse commune et faute de preuve ne pas hésiter à demander une expertise qui autorisera l’expert à consulter les fichiers de la Banque de France.

Divorce : Remboursement d’une prêt immobilier par un seul des deux époux

Deux époux mariés sous le régime de la communauté sont propriétaires d’un bien 70-441 immobilier financé au moyen d’un prêt . A l’occasion de leur divorce, l’ordonnance de non conciliation indique , sans autre précision que le mari continuera à régler les mensualités du prêt . L’ONC met en outre à la charge du mari une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

L’épouse conteste ensuite le projet d’état liquidatif du notaire et reproche à la Cour d’Appel de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que les mensualités de l’emprunt payées par le mari restent définitivement à la charge de ce dernier , sans qu’il puisse faire valoir de créance contre l’indivision post- communautaire.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel et considère qu’après avoir constaté que ni l’ONC , ni les décisions postérieures ne privaient Monsieur du droit d’être indemnisé dans le cadre de l’indivision post-communautaire, la Cour d’Appel a justement déduit qu’il devait être tenu compte dans la liquidation , des remboursements effectués par le mari au titre des emprunts contractés ( Civ 1ère 6 janvier 2010 N° 2008 20193) . Pour que la prise en charge du remboursement du prêt immobilier intervienne au titre du devoir de secours , il aurait fallu que cela soit précisé dans l’ONC .

Le changement de régime matrimonial n’emporte pas renonciation implicite à se prévaloir du régime de communauté antérieur…

Dans un arrêt du 14 janvier 2009 (N° pourvoi 07-17191), la première chambre de la Cour de Cassation exprime sans ambiguité que le changement de régime matrimonial n’emporte pas renonciation implicite de l’un ou l’autre des époux à se prévaloir du régime de communauté antérieur.

En l’espèce, les époux s’étaient mariés en 1969 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient constitué en 1987 une SCI qui devait acquérir plusieurs immeubles. Les époux avaient l’année suivante changé de régime matrimonial et adopté le régime de séparation des biens.

Leur divorce est prononcé sur requête conjointe en 2000.

La convention définitive comportait bien un paragraphe sur le partage des biens indivis, mais dans lequel ne figurait pas les parts de la SCI.

L’état liquidatif ne réglait que les droits issus du régime matrimonial de séparation des biens.

La Cour D’Appel ordonne donc l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision post-communautaire comprenant les parts sociales de la SCI.

La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel a souverainement estimé que la preuve d’un partage amiable des parts sociales n’était pas rapportée et que le changement de régime matrimonial n’emportait pas la renonciation implicite de l’un ou l’autre des époux à se prévaloir du régime de communauté antérieur.