Les procédures de divorce

Quelque soit la procédure en divorce choisie , celle-ci débute par le dépôt d’une requête auprès du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance. Dans tous les cas, le recours à un avocat est obligatoire.

La loi du 26 mai 2004 , entrée en application le 1er janvier 2005 a profondément modifié la procédure de divorce .

On distingue désormais 4 types de divorce :

– le divorce par consentement mutuel ( art 230 à232 Code Civil)

– le divorce accepté ( art 233 à 234 Code Civil)

– le divorce pour altération définitive du lien conjugal ( Art 237 et 238 Code Civil)

– le divorce pour faute ( Art 242 à 246 Code Civil)

Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences ( résidence des enfants , pensions , prestation compensatoire , liquidation ….) .

La loi soumet ce divorce à une procédure propre , différente de celle retenue pour les autres types de divorce .

C’est la seule procédure dans laquelle les époux peuvent avoir recours aux services du même avocat .

les époux n’ont pas à s’expliquer devant le juge des raisons de leur divorce , celui-ci reposant sur le seul consentement pour rompre le mariage .

C’est également le seul cas de divorce dans lequel le partage des biens des époux est effectué avant le prononcé du divorce . Les époux règlent donc d’une façon globale les conséquences de leur divorce .

Les époux rédigent avec leur(s) avocats(s) une convention de divorce qui va porter règlement complet des effets du divorce .

Cette convention est déposée au greffe des Affaires familiales , en même temps que la requête en divorce et le cas échéant l’acte notarié portant sur la liquidation des biens immobiliers.

la requête comprend outre l’état civil des parties , différents renseignements administratifs .

Les époux sont ensuite convoqués devant le juge et ne comparaissent normalement qu’une seule fois .

le juge prononce le divorce à l’occasion de cette unique audience . Cette procédure est donc simple et rapide ( sous réserve de la liquidation du régime matrimonial), mais exige que les époux soient réellement d’accord sur l’ensemble des dispositions de leur divorce . Si les points de différend sont trop nombreux, la procédure aura du mal à aboutir.

Le divorce accepté :

Dans ce divorce , l’un des deux époux demande le divorce et l’autre l’accepte , sans qu’il soit pour autant nécessaire d’être d’accord sur toutes les conséquences du divorce .

L’acceptation intervient au cours de la procédure . Elle peut être donnée lors de l’audience de conciliation lorsque l’époux est assisté d’un avocat , ou par la suite au cours de la procédure .

Une fois l’acceptation donnée , elle est définitive et n’est plus suceptible de rétractation même par voie d’appel .

Dans ce type de divorce , les époux ne sont pas nécessairement d’accord sur toutes les conséquences de leur rupture .

Ils n’ont donc pas à rédiger de convention de divorce comme dans le divorce par consentement mutuel .

Faute d’accord des époux , c’est le juge aux affaires familiales qui statue et arrête les mesures découlant du divorce .

Si les époux se mettent finalement d’accord sur tout , ils peuvent à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention de divorce ( art 247 du Code Civil) .

par ailleurs dans ce type de divorce , la liquidation du régime matrimonial n’intervient pas nécessairement en amont de la procédure. A défaut d’accord des parties sur la liquidation , le juge prononcera le divorce et désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal:

Le divorce peut désormais être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré , cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce .

Ce nouveau divorce consacre le droit de rompre le mariage , même dans l’hypothèse où l’on a rien à reprocher au conjoint et où celui-ci refuse de divorcer . Il suffit désormais que la rupture soit consommée depuis au moins deux ans .

Il s’agit bien sûr de la grande nouveauté de la loi du 26 mai 2004 .

La séparation pourra résulter d’une simple séparation de fait des époux ou d’une séparation consécutive à une précédente décision judiciaire .

Dès lors que cette séparation est établie , le divorce est inéluctable et le conjoint ne peut s’y opposer . Il peut en revanche former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée avant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal .

L’époux défendeur peut également former une demande de prestation compensatoire et solliciter l’attribution de dommages et intérêts .

Le divorce pour faute :

Ce divorce traditionnel a été maintenu par la loi du 26 mai 2004 .

Aux termes de l’article 242 du Code Civil ” le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune . “

Ce divorce est fondé sur les griefs invoqués à l’encontre du conjoint .

Il appartient au demandeur de prouver la réalité des fautes qu’il invoque à l’appui de sa demande .

les fautes suceptibles d’être invoquées sont nombreuses :

manquement au devoirs de fidélité , de cohabiter , d’entretenir et d’éduquer les enfants, manquement au devoir d’assistance , mauvais traitements physiques ou moraux …

L’époux défendeur peut également invoquer des fautes à l’encontre du conjoint dans le cadre d’une demande reconventionnelle .

Le juge prononcera le divorce soit aux torts exclusifs de l’un des époux , soit aux torts partagés , s’il estime que les griefs sont établis des deux côtés.

Sur le plan de la procédure , on a vu que le divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une procédure spécifique .

Dans les trois autres cas de divorce , la procédure commence de façon identique , par le dépôt d’une requête non motivée par l’époux demandeur .

la requête est donc identique , quelque soit le type de divorce envisagé.

Dans le but d’apaiser les conflits , la requête n’indique ni les motifs du divorce , ni le fondement juridique de la demande de divorce et doit se borner à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires. ( art 251 du Code Civil et 1106 al 1 NCPC)

Divorce : demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Dans un arrêt du 5 janvier 2012 (N°10_16359)la première chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé très clairement qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. Pourtant en l’espèce, il n’était pas prouvé que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans au moment de l’assignation. En l’espèce, il ressortait même des mentions du jugement de première instance que les époux étaient encore domiciliés à la même adresse à la date du jugement. De même la Cour d’Appel s’est fondée sur une simple déclaration de l’époux sans constater une séparation ni préciser à quel moment avait cessé la cohabitation.

Divorce : séparation de deux ans

Je suis interrogée dans les termes suivants : Dans quelles circonstances le juge peut-il demander aux époux d’attendre deux ans avant de divorcer ?

Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Ainsi lorsque l’un des époux veut divorcer sans l’accord de son conjoint et sans faire un divorce pour faute, il peut néanmoins saisir le tribunal d’une demande en divorce qui pourra aboutir favorablement si les époux sont séparés depuis au moins deux ans au moment de l’assignation.

La procédure pourra être entamée avant que ce délai de deux ans soit écoulé, mais restera en attente après l’ordonnance de non-conciliation. Néanmoins, les époux pourront vivre séparément et le juge fixera les mesures provisoires en application pendant la procédure. En outre dans ce cas de figure, les discussions entre les avocats peuvent permettre le passage à un divorce plus consensuel.