Divorce Prestation compensatoire , circonstances antérieures au divorce

Aux termes de l’article 270 du Code civil : ”
Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. “

Pour rejeter une demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel de Douai avait retenu que dans la mesure où l’épouse était dans la même situation qu’actuellement avant d’épouser son mari, elle ne pouvait prétendre que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

En l’espèce la femme ne travaillait pas avant le mariage et avait déjà en charge trois enfants. L’argument était donc de dire que dans la mesure où elle se trouvait dans la même situation au moment du divorce qu’avant le mariage, elle ne pouvait prétendre que le divorce entraînait des disparités dans les conditions de vie respectives.

La Cour de cassation a cassé cette décision en indiquant que la Cour d’appel en statuant ainsi s’était fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier le droit à l’épouse de bénéficier d’une prestation compensatoire.

Or la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et non en fonction de la situation au moment du mariage (Cass civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18_23734)

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Exemples chiffrés de prestation compensatoire

Ci après quelques exemples de prestation compensatoire  d’environ 100 000 € dans des arrêts récents de Cours d’appel :

CA PARIS 29 mars 2018

Durée du mariage : 15 ans dont 10 ans de vie commune

2 enfants majeurs

Madame, âgée de 51 ans , a connu des difficultés de santé, a travaillé à temps partiel , revenus environ 2800 € , patrimoine propre 400 000 €

Monsieur : 53 ans, revenus : 27500 € , patrimoine propre : 500 000 €

Prestation compensatoire : 120 000 €

CA NANCY 5/05/2018 : 

Durée du mariage : 16 ans dont 12 ans de vie commune

3 enfants en résidence alternée

Madame, âgée de 47 ans, travaille à mi-temps, revenus 2600 € , patrimoine propre 76 000 €

Monsieur, 49 ans, revenus 6280 € , patrimoine propre 2 000 000 €

Prestation compensatoire : 110 000 €

CA VERSAILLES 31/05/2018 : 

Durée du mariage 26 ns dont 21 ans de vie commune

4 enfants dont deux à charge

Madame , âgée de 52 ans, a connu des difficultés de santé, revenus 950 € , n’ a pas travaillé pendant le mariage, patrimoine propre : 1 000 000

Monsieur 55 ans, revenus 7000 € , patrimoine propre  500 000 €

Prestation compensatoire : 120 000 €

CA PARIS 28/02/2019 : 

Durée du mariage  19 ans dont 13 ans de vie commune , un enfant résidence chez le père

Madame âgée de 55 ans, revenus 300 € par mois à la recherche d’un emploi, patrimoine propre insignifiant

Monsieur, revenus estimés par Monsieur à 4600 € , contesté par l’épouse qui les estime à 6000 € , patrimoine propre insignifiant

Prestation compensatoire : 130 000 €

 

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

 

Prestation compensatoire: Ne pas justifier de ses revenus peut coûter cher

Dans une affaire récente soumise à la Cour d’appel de Paris ( 28 février 2019), le mari qui était gérant non salarié n’avait pas produit d’avis d’imposition récent  ni de bilan . récent. Il prétendait que ses revenus étaient  de 4600 € par mois environ ; l’épouse quant à elle estimait les revenus de son mari à plus de 6000 € par mois. La Cour déduit de l’absence de bilan de la société du mari qu’il ” est impossible de connaître la réalité de la situation de sa société puisqu’il est aisé de reporter des actifs ou de réer artificiellement des charges. “. Cette absence de transparence amène la Cour à fixer la prestation compensatoire à la somme de 130 000 € .

Dès lors que le montant des revenus est sujet à discussion , il est indispensable pour les non salariés de produire outre le dernier avis d’impôt , le dernir bilan ou la déclaration de résultat.

 

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

Divorce , Prestation compensatoire, l’équité ne peut être relevée d’office

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel avait retenu que, s’il existait au détriment de l’épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l’importance des dettes supportées par le mari , l’absence de démarches de l’épouse, âgée de 48 ans, pour retrouver une activité professionnelle  s’opposaient en équité à ce qu’une telle prestation lui soit accordée .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2019 ( N° 18-14499), car le mari n’avait pas évoqué l’équité  s’était borné à contester l’existence d’une disparité.

La cour d’appel, ne pouvait relever d’office le moyen tiré de l’équité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article : Refus de prestation compensatoire et équité

 

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris

 

Divorce, prestation compensatoire, prise en charge des emprunts

Dans une décision du 13 février 2019 ( Civile 1ère N° 18-12763) , la Cour de Cassation  a sanctionné une Cour d’Appel qui avait limité le montant de la prestation compensatoire due par le mari au motif que  celui-ci  avait  dû assumer, durant une période relativement longue, le remboursement des emprunts du couple.

La Cour de Cassation a considéré  que la prise en charge des emprunts, qui pouvait ouvrir droit à une créance sur l’indivision post-communautaire à prendre en compte au moment du partage, n’était que provisoire et qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte pour apprécier le montant de  la prestation compensatoire.

On suppose que la prise en charge des remboursements des prêts par le mari était consentie à titre d’avance et non au titre du devoir de secours.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel : Faut-il fournir une déclaration sur l’honneur de ses revenus et patrimoine?

Dès lors que les époux prévoient le versement d’une prestation compensatoire en faveur de l’un des époux, il est indispensable d’annexer à la convention de divorce la déclaration sur l’honneur des revenus et du patrimoine.

Aux termes de l’article 272 du Code civil : “Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.”

L’article 1075-1 du Code de Procédure Civile  précise que : ”

Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil.”.

Ces textes ont vocation à s’appliquer en matière de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats prévu par les articles 229 et suivants du Code civil.

L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire .

Lorsque la convention de divorce ne prévoit pas de prestation compensatoire, la plupart des avocats joignent également à la convention de divorce les déclarations des revenus et patrimoine des époux. En effet seule la production de cette déclaration permet aux avocats , qui engagent leur responsabilité , de vérifier qu’il n’ y a en effet pas lieu à prestation compensatoire et que les époux ont bien déclaré tous les éléments d’actifs et que la liquidation du régime matrimonial est bien complète.

La production de la déclaration sur l”honneur protège également les époux si l’un deux tente de dissimuler une partie de son patrimoine.

Dans un arrêt du 21 février 2013 la Cour de Cassation a a jugé que le mensonge d’un époux sur son patrimoine constitue à lui seul une fraude permettant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.

“la fraude est caractérisée du seul fait de la dissimulation de l’existence de revenus par l’époux, ces revenus étant déterminants dans la prise de décision du juge statuant sur une demande de prestation compensatoire. La Cour de cassation rappelle en effet que “le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire”. 

Une déclaration fausse ou mensongère  expose les époux à une procédure en révision, ainsi qu’ à une action en dommages et intérêts et est susceptible de poursuites pénales pour faux, usage de faux et/ou escroquerie au jugement.

La production de la déclaration sur l’honneur des revenus et patrimoine protège donc les époux contre un risque de dissimulation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Vie commune et prestation compensatoire

Certains époux ont vécu longtemps ensemble , parfois très longtemps avant de se marier. Or selon un jurisprudence bien établie, la vie commune antérieure au mariage est sans aucune incidence sur la prestation  compensatoire et n’a pas à être prise en compte.

La Cour de Cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 5 décembre 2018 ( Civ 1ère N° 17-28345). Dans cette affaire l’épouse avait collaboré à l’activité professionnelle de son époux et la vie commune avait duré 6 ans , le mariage ayant été célébré deux ans avant la séparation. L’épouse avait obtenu une prestation compensatoire de 12 000 €.  La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel  et réaffirme que ” les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.”

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

prestation compensatoire : Fractionnement du capital

En application de l’article 275 du Code civil , lorsque le débiteur d’une prestation compensatoire n’est pas en mesure de payer la prestation compensatoire mise à sa charge en un seul versement, le versement de ce capital peut être fractionné  dans la limite de huit ans :

“Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.”

Dans un arrêt du 5 décembre 2018 ( civ 1 N° 17-27746) la Cour de Cassation rappelle que si le juge rejette une demande de fractionnement, il ne peut  fonder sa décision  sur le fait que le débiteur peut recourir à un emprunt.

En effet le juge  doit apprécier les capacités financières du débiteur au regard de son patrimoine et de ses ressources propres et non au regard de sa capacité d’emprunt.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

 

Refus de prestation compensatoire et équité

En application de l’article 270 alinéa du Code civil le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire au nom de l’équité Cet article prévoit en effet que : ” le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.”

Le plus souvent la prestation compensatoire sera refusée au nom de l’équité dans des circonstances particulières lorsque la rupture aura été particulièrement cruelle de la part du bénéficiaire éventuel de la prestation compensatoire ou que son comportement justifiera de le priver de prestation compensatoire au nom de l’équité.
Une vigilance s’impose lorsqu’on souhaite demander l’application de ces dispositions de l’article 270 du code civil.
Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 28 février 2018) , le divorce avait été prononcé aux torts partagés. La Cour d’Appel avait refusé à l’épouse une prestation compensatoire au nom de l’équité en relevant sa déloyauté : en effet l’épouse avait contracté de nombreuses dettes en imitant la signature de son mari. L’arrêt a été sanctionné par La Cour de Cassation. En effet le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, la Cour d’appel ne pouvait pas se fonder sur les circonstances particulières de la rupture pour refuser une prestation compensatoire au nom de l’équité.
La Cour ne pouvait fonder sa décision qu’en considération des critères de l’article 271 du Code civil ( durée du mariage , état de santé, revenus et patrimoine de chacun des époux, temps consacré à l’éducation des enfants…).
Les cas dans lesquels une prestation compensatoire est refusée au nom de l’équité sont en réalité peu nombreux.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Prestation compensatoire et patrimoine commun

Le montant du patrimoine commun à partager est indifférent pour apprécier le droit à une prestation compensatoire.

C’est ce que vient de rappeler la Cour d’Appel de Montpellier saisie sur renvoi après cassation, dans un arrêt du  13 septembre 2017.

Dans cette affaire, les époux avaient été mariés 32 ans et avaient constitué un patrimoine commun important au cours de la vie commune. L’épouse n’avait pas travaillé et s’était consacrée à l’éducation des enfants communs. Le mari considérait  qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire, l’épouse allant percevoir un capital important dans le cadre de la liquidation de la communauté ( capital constitué pendant la vie commune et alors que seul le mari travaillait) ; il considérait que son épouse pourrait puiser dans ce capital pour maintenir son train de vie.

La Cour d’appel de Montpellier condamne l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 € . Le patrimoine commun ayant vocation à être partagé à égalité et ayant été constitué pendant la vie commune avec l’aide directe ou indirecte des deux époux, n’a pas à être pris en compte.

La cour d’appel constate en revanche que la rupture du mariage va bien entraîner des disparités dans les conditions de vie respectives des époux, puisque l’épouse s’étant consacrée à l’éducation des enfants, ses droits à la retraite seront très réduits, or la prestation compensatoire vise à rétablir un équilibre tenant compte des choix de vie opérés en commun pendant le mariage.

Le fait qu’il existe en l’espèce un patrimoine commun important à partager ne supprime pas les disparités que la rupture du mariage va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS