Partage des parts fiscales en cas de résidence alternée

Dans une espèce soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2015 ( N° 14/23687) , le père demandait à bénéficier de l’intégralité des parts fiscales attachées aux enfants qui étaient en résidence alternée chez les deux parents, au motif qu’il assumait la charge principale des enfants. débouté en appel, sa demande est accueillie devant la Cour de cassation.
La Cour rappelle qu’en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, la part fiscale est normalement partagée entre les parents sauf dispositions contraires du jugement de divorce , de la convention de divorce homologuée en cas de divorce par consentement mutuel , ou de l’accord intervenu entre les parents.
Toutefois , il s’agit d’une présomption simple qui peut être écartée s’il est justifié que l’un des parent assume la charge principale de l’enfant.
Dominique Ferrante Avocat

Divorce: désignation d’un notaire pour liquider le régime matrimonial

Lorsqu’il prononce le divorce , le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. A cette occasion , le juge peut désigner un notaire si une des parties en fait la demande. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 4 mars dernier ( civ 1ère 4 mars 2015 N° 13/19847) , le juge d’appel avait refusé de désigner un notaire en retenant que les parties n’avaient pas au préalable fait de proposition de règlement des intérêts pécuniaires. La Cour d’appel est sanctionnée par la Cour de cassation sur le fondement des articles 267 du code civil et 1361 du Code de procédure civile. En effet ces deux articles ne posent pas comme condition que les époux aient préalablement à la demande de désignation du notaire , fait de propositions concernant le partage de leurs biens.
Dominique Ferrante

Divorce par consentement mutuel: partage de biens postérieur au divorce

Lorsqu’un divorce est prononcé par consentement mutuel, la convention portant règlement des effets du divorce qui est homologuée par le juge le jour de l’audience ne peut plus être remise en cause en ce qui concerne le partage des biens des époux.
Toutefois, il est toujours possible pour un époux divorcé de présenter une nouvelle demande devant le juge postérieurement au divorce dans la mesure où cette mesure tend au partage complémentaire de biens communs ou indivis qui auraient été omis dans l’acte d’état liquidatif.
Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février dernier ( civ 1ère, 11/02/2015 N° 14/12150). En l’espèce des parts sociales et des bien immobiliers avaient été omis dans l’acte d’état liquidatif!
Dominique Ferrante

Divorce: teneur de l’audition des enfants

En cas de divorce , les enfants mineurs peuvent être entendus en application de l’article 388-1 du code civil. Le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par le mineur lors de son audition , mais n’est pas pour autant tenu d’en préciser la teneur. Dans une affaire soumise à la cour de cassation ( 1ère chambre civile N° 13-24945 22 Octobre 2014) la mère reprochait à la Cour d’avoir confirmé le jugement ordonnant la résidence alternée des enfants alors que les parents étaient en désaccord total sur les propos tenus par leur fille lors de son audition par le juge aux affaires familiales et que la Cour n’indiquait pas les sentiments exprimés par l’enfant.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et rappelle qu’il n’appartient pas à l’enfant de décider de sa résidence et que la Cour d’appel qui a pris en considération les sentiments exprimés par l’enfant au cours de son audition , n’était pas tenue d’en exprimer la teneur.

En pratique , on constate souvent que les PV d’audition des enfants, dont les avocats des parties peuvent prendre connaissance , sont souvent succins, pour ne pas placer les enfants dans un conflit de loyauté.
Dominique Ferrante Avocat

communauté de vie et exigences professionnelles

Aux termes de l’article 215-1 du Code civil , les époux s’obligent à une communauté de vie. De ce fait , l’abandon du domicile familial par l’un des époux constituera le plus souvent un manquement aux devoirs et obligations du mariage pouvant justifier à son encontre une procédure de divorce pour faute. Toutefois lorsque des époux ont des domiciles distincts pour des raisons professionnelles,
il n’est pas porté atteinte à la communauté de vie . Dans un arrêt du 12 février 2014 ( N° 13-13873) la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que ” pour des motifs d’ordre professionnel , les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie “.

Divorce: preuve par tous moyens

En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens : le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ( art 259 et 259-1 du Code Civil). Depuis un arrêt de la cour de cassation du 17 juin 2009 (N° 07/ 21796) il est admis de pouvoir verser au débats des sms à condition qu’il n’aient pas été obtenus par fraude ou par violence. il en va de même des messages laissés sur un répondeur. Il est interdit d’enregistrer une conversation à l’insu de la personne, mais il en va autrement des messages laissés sur un répondeur qui sont destinés à être écoutés. De même des mails envoyés depuis un ordinateur familial sans être couverts par un mot de passe, des profils affichés sur des réseau sociaux pourront être utilisés. Une certaine prudence s’impose donc.

Date d’effet du divorce

le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation (article 262-1 du code civil). A la demande de l’un des époux , le juge peut fixer les effets du divorce à une date antérieure à condition que les époux aient cessé de cohabiter et de collaborer. Dans un arrêt du 29 janvier 2014 (1ère chambre civile 12-29819), la Cour de cassation a refusé de faire rétroagir les effets du divorce à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter au motif que postérieurement à la séparation, le mari avait acquis , pour le compte de la communauté, l’usufruit d’un immeuble, les enfants du couple s’étant portés acquéreurs de la nue propriété au moyen d’une donation de deniers communs consentie par leurs parents. Il y avait donc eu un maintien de la collaboration entre époux , même si ceux-ci avaient cessé de collaborer.

Prestation compensatoire: Inégalité préexistante au mariage

Pour rejeter une demande de prestation compensatoire, la Cour d’appel de Lyon avait retenu que s’il existait une différence de revenus importante entre les conjoints, l’épouse ne pouvait se prévaloir d’un niveau d’études ni de diplômes équivalents à ceux de son époux, en sorte que l’inégalité existante entre les époux préexistait au mariage. L’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon est cassé par la Cour de cassation qui considère ” qu’en se déterminant sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce , pour apprécier le droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire ,la Cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil. ( Cass civ 1ère 12 06 2013 ).
Dominique Ferrante Avocat

Révision de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère

Dans une espèce récemment soumise à la Cour de cassation ( civ 1ère 11/09/2013 N° 12-20410), des époux avaient divorcé par consentement mutuel et prévu à titre de prestation compensatoire le versement d’une rente viagère en faveur de l’épouse. Quelques années après le divorce, l’ex-mari sollicite une révision judiciaire de la prestation compensatoire en invoquant une diminution importante de ses revenus. La Cour d’appel avait rejeté sa demande considérant qu’il ne démontrait pas que son appauvrissement ne lui était pas imputable.

La Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel, rappelant que la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d’un changement important dans les ressources ou les besoins de lune ou l’autre des parties. La Cour d”appel ne pouvait donc ajouter à l’article 276-3 du Code civil , une condition que le texte ne prévoit pas.
Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire: épargne non vérifiée

Dans une espèce soumise à la Cour de cassation le 10 juillet dernier ( civ 1ère 10/07/13 N 12-18943), le divorce avait été prononcé en 2009, alors que les époux s’étaient mariés en 1968 mais vivaient séparés depuis 1993. La Cour d’Appel avait fixé la prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse à la somme de 1000 € par mois pour une durée de huit ans. La cour avait retenu que les époux étaient séparés depuis 1993  et que l’épouse avait perçu depuis cette date la somme globale d’environ 600 000 € au titre du devoir de secours. En effet entre 1993 et 2006 le mari avait versé spontanément une somme mensuelle de plus de trois mille euros. l’épouse avait en outre hérité de  sa mère. La cour d’appel en avait déduit  que l’épouse disposait d’une capacité d’épargne  et qu’il n’y avait donc pas lieu de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. La cour d’appel est sanctionnée par la Cour de Cassation  pour avoir statué par des motifs hypothétiques, sans s’assurer de la réalité de cette épargne.

Dominique Ferrante Avocat