Liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins


Le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur tous les intérêts patrimoniaux des concubins, nés du concubinage, et donc de la liquidation partage, y compris les intérêts patrimoniaux nés de la rupture du concubinage.

L’action en partage va donc concerner toutes les demandes pécunaires, y compris les demandes d’indemnité d’occupation lorsque l’un des concubins occupe un bien indivis ou un bien qui appartient à l’autre.

La compétence du JAF s’étend à tous les rapports pécuniaires entre les concubins y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

La demande en liquidation doit donc comprendre l’ensemble des demandes car il ne sera pas possible de faire de demande ultérieure.

Il faut donc saisir le juge aux affaire familiales en vue d’obtenir une indemnité d’occupation et ce même si’l n’y a par ailleurs pas de partage à effectuer .

L’action devant le JAF concentre donc toutes les demandes, c’est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 Avril 2024 ( Civ 1ère N° 21 25 044).

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Bien indivis , indemnité d’occupation

Selon une jurisprudence constante , lorsqu’un bien indivis est occupé par un seul des indivisaires , il peut y avoir lieu à indemnité d’occupation en faveur de l’indivision . Il faut toutefois que l’indivisaire ait la jouissance privative du bien.

L’occupation d’un bien indivis par un concubin suppose d’être exclusive  pour que ce dernier ait à verser le cas échéant une indemnité d’occupation à l’indivision .

Cette indemnité n’est pas due  si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même occupation par les autres indivisaires .  ( cass Civ 1ère 13/01/1998 N° 95 12 471), notamment parce que les clefs ont été conservées par l’ autre indivisaire .

La jouissance doit être exclusive et les autres indivisaires  doivent se trouver dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose ( cass civ 1ère 8 juillet 2009 n° 07 19 465 ) .

Dans un arrêt du 1er juin 2017, la Cour de Cassation a confirmé cette position : La Cour d’appel avait condamné l’indivisaire occupant les lieux à une indemnité d’occupation , l’arrêt d’appel est cassé au motif que la Cour aurait du rechercher  si l’occupation de l’immeuble par l’intéressée  excluait celle des autres indivisaires ( civ 1ère 1er juin 2017 N° 16 17 887  ).  Un arrêt de la première chambre civile  du 8 juillet 2015  ( N° 14-13437  )  statue de même  que l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires  ne donnait pas lieu à indemnité d’occupation  la Cour d’appel n’ayant pas recherché  si l’occupation de l’immeuble indivis  par l’un des indivisaires excluait celle de l’autre.

Dans un arrêt du 3 décembre 2012 ( Civ 1ère  N° 07 11 066) le mari a été débouté de sa demande d’indemnité d’occupation au motif qu’il n’avait pas restitué les clés.

Par ailleurs pendant les périodes où les enfants ont résidé exclusivement avec l’un des indivisaires au domicile familial, cette occupation peut avoir constitué une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’éducation des enfants, ce qui exclue toute indemnité d’occupation ( Civ 1ère 11 juillet 2019 N° 18-20831 ) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’occupation du domicile conjugal en exécution du devoir de contribuer à l’éducation des enfants

Dans un arrêt du 11 juillet 2019 ( Civ 1ère N° 18-20831) la Cour de Cassation a rappelé que l’occupation du domicile familial pour un enfant commun peut constituer une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’éducation des enfants, ce qui exclue ou limite l’indemnité d’occupation.

Le juge doit rechercher si l’occupation du logement par les enfants constitue au moins en partie une modalité d’exécution de devoir de contribuer à leur entretien.

Saisi du problème de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation, le juge doit donc rechercher si l’occupation du bien par des enfants du couple constitue une modalité d’exécution de la contribution à leur entretien et à leur éducation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Liquidation régime matrimonial : Indivision post communautaire et taxe d’habitation

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation, suite au divorce, l’ex-mari occupait le bien indivis.

La Cour de cassation , rappelant que les charges afférentes au bien indivis, dont l’un des indivisaires a joui privativement devant être supportées par les coindivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, cette règle devait s’appliquer à la taxe d’habitation. La Cour a considéré que le règlement de cette taxe permettait la conservation de l’immeuble indivis et était donc à la charge de tous les indivisaires, le préjudice résultant de l’occupation privative étant quant à lui compensé par l’indemnité d’occupation ( Civ 1ère 5/12/18 N° 17-31189).

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

divorce: indemnité d’occupation

Indemnité d’occupation : restitution des clefs

Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation : il convient d’établir la jouissance privative…

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

divorce: indemnité d’occupation

En cas de divorce, lorsque la jouissance d’un bien commun ou indivis est attribué à un époux,celui -ci peut être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’autre époux propriétaire. Attention toutefois, l’indemnité d’occupation ne sera due que si l’époux bénéficiaire de la jouissance a la jouissance exclusive du bien. L’autre époux doit donc restituer les clés.
Par ailleurs, il doit laisser le bien libre d’occupation. Dans un arrêt du 10 juin 2015 ( 1ère chambre civile N° 13-27532) un ex époux a été condamné à verser à son ex femme une indemnité d’occupation alors qu’elle s’était vue attribuer la jouissance du bien, au motif que le mari avait encombré le terrain et le sous sol de la maison de matériaux de construction, et que cette occupation excluait l’utilisation des lieux par l’épouse.
Dominique Ferrante

Divorce: Jouissance privative du logement familial, remise des clés

En matière de divorce , lorsque la jouissance du logement familial est attribuée à l’un des époux à titre onéreux, celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à restitution des clés ( civ 1ère 15/01/14).
Cette indemnité est due même si le bénéficiaire n’occupe pas le logement et que le conjoint ne démontre pas qu’il n’y a plus accès aux lieux. En effet il appartient au bénéficiaire de la jouissance du logement de prouver qu’il a bien restitué les clés ( civ 1ère 14/01/15 N° 13-28069). Une restitution par voie d’huissier est donc vivement conseillée. En l’espèce même si le débiteur bénéficiait d’un logement de fonction , l’indemnité d’occupation restait due jusqu’à ce qu’il soit en mesure de prouver qu’il avait restitué les clés.

Jouissance du domicile conjugal. restitution des clés

En matière de divorce , lorsque le juge accorde la jouissance du logement à l’un des époux à titre onéreux, c’est à dire moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation , cette indemnité sera due jusqu’à ce que le débiteur ait restitué les clés. il est important d’établir cette restitution qu’il est conseillé d’effectuer par voie d’huissier. Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du du 15 janvier 2014 ( N° 12/27426) l’époux bénéficiait la jouissance d’un immeuble indivis. il s’y rendait peu , résidait dans un autre département et avait remis les clés à une voisine pour qu’elle puisse faire visiter l’immeuble à de futurs acquéreurs. L’époux est néanmoins condamné à payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge jusqu’à la date de restitution des clés à son épouse.

Impossibilité de droit d’user privativement du domicile familial

L’octroi d’une indemnité d’occupation peut résulter de l’impossibilité de droit d’user privativement d’un bien indivis. C’est ce que vient de décider la première chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt 07-19465 du 8 juillet 2009.

Dans cette affaire, la jouissance du domicile familial avait été accordée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation en 1995. En 1997 l’épouse déménage mais le divorce ne sera prononcé qu’en 1999.

La Cour d’Appel déboute le mari de sa demande d’indemnité d’occupation après le départ de l’épouse, au motif qu’il n’établirait pas l’incapacité dans laquelle il était d’accéder à l’immeuble.

La première chambre casse cette décision au motif que l’attribution de la jouissance du domicile familial ayant été accordée à l’épouse, le mari se trouvait , même après le départ de celle-ci et jusqu’au jugement de divorce, dans l’impossibilité de droit d’user du bien indivis. 

Indemnité d’occupation : restitution des clefs

Le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir dit qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er janvier 1999 et jusu’au partage définitif, alors qu’il avait quitté les lieux en 2001 et que le bien était occupé par un tiers depuis mai 2001. Mais Monsieur ne justifiait pas avoir restitué les clefs à la date à laquelle il prétendait avoir quitté les lieux en sorte que l’ocupant actuel est présumé être dans les lieux du chef du mari qui reste donc redevable d’une indemnité d’ocupation jusqu’au partage définitif (cas civ 1ère 6 mai 2009 N° 07 17046).

Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation : il convient d’établir la jouissance privative…

Lorsque l’un des époux jouit privativement du bien commun, on sait qu’il peut être redevable d’une indemnité d’occupation. Encore faut-il que l’occupation privative soit établie. Voici les mésaventures survenues à une épouse qui avait oublié de restituer les clefs :

Les deux époux se séparent en 1982. le divorce est prononcé en 97 et le jugement fait remonter les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux à la date de cessation de la vie commune, soit le 22 novembre 1982.

les ex-époux ne parvenant pas à s’entendre sur la liquidation ,ils retournent devant le tribunal . Un jugement de 2004 statuant sur les difficultés de la liquidation dit que Monsieur qui était resté au domicile familial, était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 novembre 1982 et jusqu’à la cessation de l’occupation privative (en l’espèce le 23 juillet 2005).

L’épouse fait appel de cette décision et la Cour d’Appel infirme le jugement, limitant à la période allant de l’ordonnance de non-conciliation au 23 juillet 2005, l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire. La Cour a en effet considéré que la jouissance privative par le mari n’était établie qu’à partir de l’ordonnance de non-conciliation qui avait attribué la jouissance du domicile familial au mari, l’épouse n’ayant pas restitué les clefs! La Cour de cassation approuve ( Civ 1ère 3 12 2008 pourvoi 07-11066).