Droit de visite et d’hébergement , le juge doit statuer à défaut d’accord des parents

Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil : ”

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.”

Lorsqu’il fixe la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales doit donc statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 19/09/19 N° 18-18200) , la Cour d’Appel avait considéré que le droit de visite et d’hébergement du père concernant ses trois enfants devait s’exercer à l’amiable, l’arrêt relevant que les trois mineurs étaient réticents à l’idée de séjourner chez leur père compte tenu des violences physiques et psychologiques qu’ils avaient subies de sorte qu’il ne saurait être question de les contraindre à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.

Mais aucun accord n’est mentionné entre les parents.

La Cour de Cassation a considéré que faute de constatation d’un accord entre les parents, il incombait au juge de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.

Le juge ne pouvait donc subordonner l’exercice du droit de visite à un accord des parents, sans prévoir les modalités d’exercice, fussent-elles subsidiaires, en l’absence d’accord des parents.

Le juge aurait pu débouter le père de sa demande ou ordonner un droit de visite libre à l’initiative des enfants, mais il ne pouvait valablement subordonner ce droit à un accord entre les parents.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Mon enfant mineur ne veut pas aller chez son père ( sa mère). Dois-je l’y contraindre?

Suite à une séparation ou un divorce, la résidence des enfants mineurs est  fixée au domicile  de l’un des parents. L’autre parent bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. L’enfant ne veut plus aller chez le parent non gardien. Doit-on le contraindre?

Si aucune décision de justice n’a été rendue, la non présentation d’enfant ne peut être sanctionnée. Dans ce cas, il convient de saisir sans délai  le juge aux affaires familiales pour qu’ une décision soit rendue sur les droits de visite et d’hébergement concernant l’enfant . Le parent non gardien pourra demander un changement de résidence de l’enfant. Il est donc préférable de rechercher un accord avant de saisir le juge.

Si un jugement a été rendu, qu’il s’agisse d’un jugement de divorce ou d’un jugement concernant un couple non marié, cette décision doit être respectée. A défaut le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée, s’expose à une sanction pénale pour non présentation d’enfant. le fait que l’enfant ne veuille plus se rendre chez le parent non gardien n’exonère pas l’autre parent de son obligation de lui présenter l’enfant.

Dans un tel cas il est important de faire d’abord le point avec l’enfant pour comprendre les raisons de son refus. Si un dialogue est possible avec l’autre parent, il faut tenter de rechercher un accord, éventuellement avec un réaménagement des droits de visite et d’hébergement.

Si le dialogue est  impossible ou si  les réticences de l’enfant sont justifiées par des éléments graves, il convient de saisir sans délai le juge aux affaires familiales, éventuellement par une procédure d’urgence ( référé) pour demander la modification ou la suspension des droits de visite et d’hébergement. A l’occasion de cette procédure, l’enfant mineur en âge d’entendement , peut demander à être entendu par le juge ( article 388-1 du Code Civil).

Si le mineur en âge d’être entendu en fait la demande, le juge ne peut refuser son audition. Toutefois le juge restera libre de sa décision .

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS