droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Dans un arrêt du 26 juin 2019 ( cassation civile 1ère RG 18/19-017) , une grand-mère s’est vu refuser un droit de visite et d’hébergement sur sa petite fille au motif de son attitude procédurière.

Après avoir rappelé que seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à l’octroi d’un droit de visite aux grands-parents, la Cour de Cassation a considéré que l’animosité de la grand-mère à l’égard de sa belle fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pesait sur la cellule familiale. Dans ce contexte, le comportement de la grand-mère en l’absence de toute remise en question, ne pouvait qu’être préjudiciable à l’enfant et source pour elle de perturbation à mesure qu’elle va grandir. La Cour d’Appel a donc justement considéré qu’il était inopportun de maintenir le droit de visite de la grand-mère au seul vu de l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil ” dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut , sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement , être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande…”
Cette disposition est le plus souvent appliquée à l’occasion d’un divorce. toutefois ,elle peut également s’appliquer pour les litiges concernant le droit de visite et d’hébergement des grands parents.
Dans la mesure où cette procédure le concerne au premier chef , le mineur capable de discernement peut demander à être entendu. Son audition sera souvent un élément important pour le juge pour guider sa décision.

Dominique FERRANTE

Avocat

Droit de visite des grands-parents : motivation du rejet de la demande

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18-21756), une grand-mère avait sollicité un droit de visite et d’hébergement concernant son petit-fils placé par le juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance.

La Cour d’appel rejette sa demande et accorde un simple droit de visite médiatisé au motif que la grand-mère avait des “tendances intrusives” chez un enfant qui se trouvait ” dans un contexte délicat” .

La grand-mère se pourvoit en cassation considérant que la décision n’était pas suffisamment motivée.

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel considérant quelle a légalement justifié sa décision en considérant que la grand-mère ” a un comportement inadapté et que l’enfant confronté à une accumulation de ruptures, a un fort besoin de stabilité rendant nécessaire de lui offrir un cadre lui permettant de se structurer pour élaborer des relations plus sereines avec l’autre…que le cadre médiatisé des rencontres permet de préserver le mineur des tensions familiales et des débordements de madame X ( la grand-mère)”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands-parents : durée des mesures en cas de visites médiatisées

Lorsque le juge fixe un droit de visite au bénéfice des parents de l’enfant dans un espace rencontre médiatisé, il doit impérativement fixer la durée , la périodicité de la mesure et la durée des rencontres.

Tel n’est pas le cas en matière de droit de visite des ascendants. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands parents peut s’exercer.. L’article 1180-5 du CPC qui fixe les modalités de visites médiatisées dans les relations parents-enfants n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.

En l’espèce la Cour d’appel avait bien fixé la durée de la mesure et la périodicité des rencontres mais pas la durée des rencontres.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Refus de droit de visite pour les grands-parents

  • Aux termes de l’article 371-4 du Code civil :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.si l’enfant s’oppose à ce droit de visite.”

Concernant les grands-parents, le juge part du principe qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses grands-parents.

Toutefois dans certains cas, ce droit de visite et/ou d’hébergement sera refusé .

Cela sera le cas notamment si le contexte familial entre les parents et les grands-parents très conflictuel et risque de placer l’enfant au coeur du conflit. Un simple conflit familial ne suffit pas à priver l’enfant de relations avec ses grands parents. Le juge appréciera au cas par cas si le conflit entre les grands-parents et les parents est de nature à avoir des répercussions sur l’équilibre de l’enfant . Il est certain que si les grands parents jettent un fort discrédit sur les parents , cela est de nature à perturber les enfants. Une attitude manifestement hostile envers les parents, une remise en cause de leur autorité parentale, un fort discrédit sur leurs qualités ou sur leur personnalité peut placer l’enfant dan un conflit de loyauté et perturber son équilibre.

Bien évidemment si l’enfant est en danger au contact de ses grands-parents, le droit de visite et d’hébergement sera refusé, par exemple en cas de comportements violents ou d’alcoolisme. Les parents qui souhaitent s’opposer à un droit de visite devront alors rapporter la preuve de leurs affirmations, notamment en produisant des attestations , des échanges de mails ou de sms.

Les grands-parents peuvent également ne pas être en mesure de s’occuper de l’enfant, en raison de problèmes de santé par exemple.

Enfin, l’enfant peut demander à être entendu dans ce type de procédure s’il est en âge d’entendement.
Le juge n’est pas lié par l’audition de l’enfant et peut accorder un droit de visite et d’hébergement même si l’enfant s’y oppose. Le juge peut en effet considérer que l’enfant relaie le discours des parents et qu’il n’est pas dans son intérêt réel de le priver de liens avec ses grands-parents. Toutefois si l’enfant est adolescent, le juge aura le plus souvent tendance à refuser le droit de visite si l’enfant s’y oppose.

Le juge aux affaires familiales peut également choisir de n’accorder qu’un simple droit de visite, sans possibilité d’hébergement ou parfois même un simple droit de correspondance. Le juge peut également octroyer aux grands-parents un droit de visite dans un centre médiatisé , pour une durée limitée, le temps que le lien se rétablisse entre les grands-parents et les petits enfants.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite des grands-parents, la prudence est de mise avant d’introduire une procédure

Lorsqu’ils envisagent d’introduire une procédure , les grands-parents sont souvent privés de voir leurs petits-enfants depuis des mois.

Le désarroi les conduit parfois à multiplier les tentatives pour voir les petits-enfants. Or c’est une démarche qui peut se retourner contre eux . En effet les parents qui ne souhaitent pas que les grands-parents voient leurs enfants ne manqueront pas de faire valoir que les grands-parents ne respectent pas leur autorité parentale, voir la brave directement en se présentant à leur domicile ou à l’école pour voir les petits-enfants.

On leur reprochera alors dans le cadre de la procédure leur tempérament intrusif et le non respect de l’autorité des parents.

Il est recommandé d’être prudent et modéré dans les échanges. Il est d’ailleurs préférable de contacter un avocat qui pourra prendre attache avec les parents pour tenter un rapprochement amiable sans commettre d’impair.

Les grands-parents n’ayant pas vu leurs petits-enfants depuis des mois n’auront pas nécessairement la mesure qui s’impose.

Il est également déconseillé de se présenter à l’école pour voir les petits-enfants en cas de désaccord des parents. Même si l’éloignement est ressenti douloureusement, une telle démarche est souvent perçue comme une tentative de passer outre l’autorité parentale.
Or dans l’esprit du tribunal , la relation primordiale pour l’enfant est celle qui le lie à ses parents. Les grands-parents ne doivent pas faire preuve de comportements risquant de placer l’enfant dans un conflit de loyauté au risque de compromettre leurs chances de se voir octroyer un droit de visite.

Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faut attendre des mois ou des années sans agir car il est important de ne pas rompre le lien avec les petits-enfants.

Les grands-parents pourront utilement proposer une médiation avant d’introduire une procédure et faire appel à un avocat pour adresser aux parents un courrier proposant un règlement amiable de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite des grands-parents: L’avis du Ministère public

Dans le cadre d’une procédure de droit de visite et d’hébergement des grands-parents ( article 371-4 du Code civil) , le Ministère public doit être consulté pour avis.

C’est donc une particularité de cette procédure; le Ministère public donne son avis et il doit être obligatoirement avisé de cette procédure (articles 425 et 1180 du Code de procédure civile).

A défaut la procédure sera irrégulière et la Cour de cassation a récemment sanctionné une Cour d’appel pour défaut de transmission du dossier au Ministère public ( Cour de cassation civile 1ère 3-10-2019 – 18-20713. ).

L’avocat devra donc s’assurer que le dossier a bien été transmis au Ministère public et que celui-ci a rendu son avis , sous peine de voir la décision rendue irrégulière et sanctionnée en cas d’appel.

L’avis du Ministère public ne lie pas le juge qui demeure seul maître de sa décision. L’avis du Ministère Public est généralement communiqué aux parties .

Toutefois il arrive que le Ministère public n’ait pas d’avis tranché et dans ce cas rende un avis aux termes duquel il s’en rapporte à la décision du juge.

Dans ce cas l’avis n’ est pas obligatoirement transmis aux parties.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (Chambre Civile 1ère 18-12389) considérant que ” l’avis écrit du ministère public par lequel ce dernier déclare s’en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n’a pas à être communiqué aux parties”

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droit de visite des grands-parents : Le lien avec les petits enfants en l’absence de visite

Dans les procédures de droit de visite et d’hébergement des grands-parents , l’absence de liens avec les petits-enfants est souvent évoquée pour s’opposer à la demande. Souvent en effet les liens ont été rompus depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années.

Dans les cas les plus conflictuels, les grands-parents n’auront jamais pu rencontrer leurs petits-enfants.

Dans un arrêt récent ( cass civ 1ère 13 juin 2019 N° 18-12389 18-16642) la Cour de cassation a considéré que le fait que la grand-mère n’ait pu voir ses petits-enfants ne faisait pas obstacle à sa demande .

La Cour de cassation indique ” qu’en raison du conflit opposant Madame X à sa fille, celle-ci n’a pu rencontré ses petites filles, elle a néanmoins instauré un lien avec elles, par des attentions régulières, de sorte que sa place se trouve définie auprès des fillettes, qu’elle a toujours pris soin de préserver l’unité de la fratrie, que son attitude récente témoigne de la permanence de son engagement, malgré les difficultés matérielles, et qu’il est de l’intérêt de mineures de bénéficier comme leur demi-frère, de relations avec leur grand-mère”.

En l’espèce la grand-mère a pu bénéficier d’un droit de visite progressif.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droit de visite des grands-parents et litige successoral

L’existence d’un litige successoral opposant parents et grands parents  ne permet pas de priver les petits enfants de voir leurs grands-parents .
En cas de litige de nature financière entre parents et grands parents et à fortiori en cas de litige successoral, il est courant d’invoquer un conflit aigu entre parents et grands parents , plaçant l’enfant dans un conflit de loyauté et permettant donc de faire obstacle à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par les grands parents.

Dans un arrêt du 27 mai 2014 n°RG 13/05106, la Cour d’appel de Bordeaux  a rejeté cet argument en relevant qu’un litige d’ordre successoral ne saurait constituer un juste motif pour suspendre les relations entre grands parents et petits enfants.

En l’espèce, l’existence de relations anciennes et suivies des enfants et de leurs grands-parents n’était pas contestée. Il n’était pas contesté non plus que les grands parents avaient toujours témoigné de beaucoup d’intérêt pour les enfants de leur fils décédé.  
Cet arrêt conserve toute son actualité ; les tribunaux sont souvent réticents à accorder une grande importance aux litiges financiers entre parents et grands parents , litiges qui devraient épargner les enfants.

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Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Dominique Ferrante

Avocat à Paris