Divorce , Prestation compensatoire, l’équité ne peut être relevée d’office

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel avait retenu que, s’il existait au détriment de l’épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par le divorce, l’importance des dettes supportées par le mari , l’absence de démarches de l’épouse, âgée de 48 ans, pour retrouver une activité professionnelle  s’opposaient en équité à ce qu’une telle prestation lui soit accordée .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2019 ( N° 18-14499), car le mari n’avait pas évoqué l’équité  s’était borné à contester l’existence d’une disparité.

La cour d’appel, ne pouvait relever d’office le moyen tiré de l’équité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article : Refus de prestation compensatoire et équité

 

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris

 

Délai entre l’assignation et le divorce

Le délai dans lequel le divorce est prononcé suite à l’assignation est très variable, en fonction du dossier mais aussi de la juridiction.

D’une part les délais ne sont pas identiques dans tous les TGI de France. Selon la taille du Tribunal et l’engorgement de la juridiction, le délai peut varier de plusieurs mois.

Par ailleurs, le délai est également variable en fonction du dossier.

Dans un dossier de divorce accepté dans lequel les époux sont d’accord sur les conséquences du divorce, la mise en état sera très rapide, le défendeur  acceptera par voie de conclusions les demandes formulées dans l’assignation et le dossier pourra rapidement être fixé pour plaider (  trois mois environ sur Paris, mais parfois 9 ou 10 mois dans les juridictions de la périphérie) .

En revanche, si les époux s’opposent sur plusieurs points ( résidence des enfants, prestation compensatoire,  pension alimentaire…) chacun va développer son argumentation dans plusieurs jeux de conclusions écrites. L’affaire ne viendra pour être plaidée qu’une fois le dossier complet de part et d’autre. Il n’est pas rare que chaque époux conclue deux ou trois fois . Dans ce cas le dossier restera à la mise en état pendant un an et parfois plus.

Le tribunal peut également avoir ordonné des mesures d’instruction : enquête sociale, expertise médico-psychologique, désignation d’un expert pour élaborer un état liquidatif ou dresser un inventaire estimatif. Toutes ces mesures vont venir allonger la procédure de plusieurs mois..L’un des époux peut également demander la modification des mesures provisoires en prenant des conclusions d’incident. En général l’incident sera plaidé avant le dossier de divorce lui même , ce qui va là encore rallonger la procédure de deux ou trois mois.

En moyenne sur Paris, il faut compter entre 9 mois et un an entre l’assignation l’audience de plaidoirie quand il n’y a pas de mesures d’instruction ni d’incident.. Le jugement est rendu entre un et deux mois plus tard en moyenne.

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants :

Qu’est ce que la mise en état?

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Les différentes procédures de divorce en France

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

TGI NANTERRE : Les délais s’allongent

En matière familiale et notamment en matière de divorce , les délais s’allongent au Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Il faut désormais  compter entre 5 et 6 mois pour être convoqué suite au dépôt d’une requête en divorce, alors que le délai était auparavant d’environ 3 mois.

La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel n’ a pas eu l’effet escompté puisque les délais de convocation ne se sont pas réduits mais allongés. Il est vrai  que de nombreux époux préfèrent déposer une requête en divorce et passer par la procédure de divorce acceptée, le divorce par consentement mutuel sous signature privée déposé chez un notaire n’étant pas reconnu dans de nombreux pays.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel, et si l’autre change d’avis?

 

Le divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord sur le principe du divorce et sur toutes ses modalités et conséquences.

Que se passe-t-il si un des époux change d’avis en cours de procédure?

Sous l’empire de l’ancienne loi, le divorce par consentement mutuel des époux était prononcé à l’audience. Le jour de l’audience, les époux devaient donc réaffirmer leur consentement au divorce et aux modalités prévues dans la convention de divorce.

Le juge prononçait le divorce à l’audience et il n’était pas possible de faire appel de la décision rendue à l’audience. Seul un pourvoi en cassation pour erreur de droit était possible . Une fois le divorce prononcé à l’audience, il n’était donc plus possible de revenir en arrière sauf à saisir la Cour de cassation pour un juste motif de droit , ces qui s’avérait très rare.

Ceci reste d’application dans le cas d’un divorce par consentement judiciaire si un enfant mineur demande à être entendu par le juge.

Qu’en est-il  avec le divorce par acte d’avocat?

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”

Si l’un des époux change d’avis, la situation est plus incertaine. Evidemment les époux doivent être toujours d’accord le jour de la signature de la convention de divorce.Mais cet accord doit perdurer postérieurement à la signature de la convention.

En effet , aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux  disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable pour aller vers une procédure de divorce contentieuse,  en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la convention  de divorce au rang de ses minutes.

Les époux peuvent donc , jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire.

Le époux n’ont pas justifier de cette décision, ni des raisons de leur revirement.

Le divorce ne sera donc définitif  que lorsque la convention sera déposée au rang des minutes du notaire.

Même après le dépôt  de la convention au rang des minutes du notaire , la convention de divorce par consentement mutuel demeure un contrat, qui pourra être remis en cause  en application des dispositions du droit des contrat et ce malgré le précautions prises dans la rédaction de la convention de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant :

http://Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Divorce : suppression de l’audience de tentative de conciliation

Le parlement a adopté le 19 février 2019 le projet de réforme de la justice, contesté par de très nombreux professionnels depuis des mois. Le texte fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel déposé le 21 février.

En matière de divorce, le texte prévoit notamment la suppression de l’audience de tentative de conciliation.

Le sénat s’est  opposé en vain à cette suppression.

Les nouvelles dispositions législatives devraient donc prévoir que les époux forment directement une demande en divorce,  alors que jusqu’ici la requête initiale demandait  exclusivement l’adoption de mesures provisoires.

Or en matière de divorce judiciaire, les mesures provisoires  sont indispensables dans la très grande majorité des cas, sauf à laisser les époux  dans un flou juridique total,  pour organiser leur séparation dans l’attente du divorce.

Dans certains cas, les époux pourront s’entendre, mais bien souvent  les désaccords entre les époux justifient l’intervention du juge dès le début de la procédure.

Il est assez rare que les époux aient déjà en tête au moment où l’un d’eux décide de divorcer, les mesures définitives qu’ils souhaitent voir adopter dans le cadre de le leur divorce. Il est encore plus rare que les deux époux s’entendent d’emblée sur ces mesures.

Avant de chiffrer le montant d’une prestation compensatoire , ou de décider si on veut à tout prix un divorce pour faute, il convient d’organiser matériellement la séparation des époux.

Qui va rester au domicile conjugal?

Chez qui vont résider les enfants?

Quel va être le montant de la pension?

A quel rythme le parent non gardien va voir ses enfants?

Comment va être répartie la prise en charge des  dettes ou emprunts?

Qui va jouir de la voiture, de la maison de campagne?

De multiples questions pratiques se posent lorsque des époux se séparent, à fortiori s’ils ont des enfants et/ou possèdent un ou des biens immobiliers.

Dans l’ordonnance de non conciliation, le juge fixait toutes ces mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette première décision de justice apaisait aussi souvent  la situation et permettait aux époux de réfléchir sereinement à la suite de la procédure. Elle permettait aussi à leurs avocats d’explorer les possibilités de rapprochement pour arriver à un accord.

A l’avenir les mesures provisoires ne feront plus l’objet d’une requête initiale en divorce.

Elles pourront toutefois être demandées en même temps que la demande de divorce .

Les mesures provisoires seront donc adoptées dans le cadre de la mise en état et on peut douter qu’il y ait le moindre gain de temps pour les époux.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Sur les mesures provisoires consulter l’article Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

 

 

 

Divorce, prestation compensatoire, prise en charge des emprunts

Dans une décision du 13 février 2019 ( Civile 1ère N° 18-12763) , la Cour de Cassation  a sanctionné une Cour d’Appel qui avait limité le montant de la prestation compensatoire due par le mari au motif que  celui-ci  avait  dû assumer, durant une période relativement longue, le remboursement des emprunts du couple.

La Cour de Cassation a considéré  que la prise en charge des emprunts, qui pouvait ouvrir droit à une créance sur l’indivision post-communautaire à prendre en compte au moment du partage, n’était que provisoire et qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte pour apprécier le montant de  la prestation compensatoire.

On suppose que la prise en charge des remboursements des prêts par le mari était consentie à titre d’avance et non au titre du devoir de secours.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce sans avocat

Je suis encore parfois interrogée pour savoir s’il est possible en France de divorcer sans avocat.

La réponse est claire : Il est impossible en France d’introduire une demande en divorce sans recourir à un avocat. 

La confusion vient du fait qu’il est en revanche possible qu’une procédure de divorce commence et qu’une ordonnance de non conciliation soit rendue, voir un jugement de divorce alors que le défendeur n’est pas assisté d’un avocat.

Les règles sont donc les suivantes :

Dans un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat : chacun des époux est nécessairement assisté d’un avocat. La convention de divorce sera signée par les deux époux et les deux avocats. 

Dans un divorce par consentement mutuel judiciaire : La requête est soumise au juge par l’intermédiaire d’un ou de deux avocats. En effet dans cette procédure devenue exceptionnelle, les époux peuvent être assistés du même avocat.

Dans les autres divorces judiciaires: Le demandeur présente sa requête par l’intermédiaire d’un avocat. Les deux époux sont convoqués à une audience dite de tentative de conciliation au cours de laquelle le juge va ordonner les mesures provisoires qui seront en application pendant la durée de la procédure. Si le  défendeur se présente seul à cette audience , le juge pourra néanmoins rendre son ordonnance de non conciliation. (Il ne pourra en revanche constater l’accord des époux pour un divorce accepté. )

Dans ce cas une première décision est donc rendue alors que le défendeur n’a pas d’avocat, mais il s’agit de l’ordonnance de non conciliation et non du divorce lui même . 

Après l’ordonnance de non conciliation , le juge donne au demandeur l’autorisation d’assigner son conjoint en divorce.Cette assignation ne peut être rédigée que par un avocat et délivrée par huissier.

A ce stade le défendeur doit obligatoirement prendre un avocat pour faire valoir sa défense.

S’il ne le fait pas le  jugement de divorce pourra être prononcé à son encontre au vu des seuls éléments produits par son conjoint.

On peut donc en effet se retrouver divorcer sans avoir pris d’avocat.Mais dans ce cas le divorce sera prononcé au vu des seules demandes du conjoint. Et en aucun cas on ne peut introduire de demande de divorce sans prendre un avocat.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Consulter la page : Les différentes procédures de divorce en France

Report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil  le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ces dispositions ne s’appliquent pas au divorce par consentement mutuel).Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets  du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. La jurisprudence se montre exigeante pour apprécier la poursuite de la collaboration entre les époux. Cette collaboration doit aller au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 4 janvier 2017 ( Civ 1ère N° 14-19978) la Cour de cassation  rappelé ces principes ” seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage  ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.”

Ainsi il ne suffit pas de continuer à faire une déclaration commune de revenus, ou de se concerter pour la gestion d’un bien commun , ni de continuer à alimenter un compte joint comme c’était le cas en l’espèce.
Ces actes de gestion courante ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration entre époux.
Celle-ci suppose des actes de la part des époux ne découlant pas des obligations du mariage et ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ( par exemple acheter un bien).
Par ailleurs avant de demander au juge de reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation, il convient de s’interroger avec l’avocat sur l’opportunité de cette demande. Il faut faire les comptes afin de décider si un report est opportun ou non sur le plan financier.
Une demande de report n’est pas toujours judicieuse pour celui qui a le moins contribué aux charges du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Que se passe-t-il si le juge refuse de prononcer le divorce?

Le juge peut refuser de prononcer le divorce dans un certain nombre cas.

Vous pouvez consulter l’article .http://dans quel cas le juge peut il refuser de prononcer le divorce

Lorsqu’il refuse de prononcer le divorce , le juge organise en général la vie séparée des époux.

En effet aux termes de l’article 258 du Code civil “Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.”;

Ce n’est qu’une faculté laissée à l’appréciation du juge.

Si le juge n’a pas organisé la séparation, et si les mesures provisoires qui avaient été ordonnées ont pris fin ( au bout d’un délai de trente mois)  les époux sont de nouveau soumis au droit commun du mariage.

Lorsqu’une demande de divorce a été rejetée , les époux peuvent introduire une nouvelle procédure : Toutefois si une demande de divorce pour faute a été rejetée , une  nouvelle demande de divorce pour faute ne pourra pas aboutir si le demandeur ne peut établir de nouveaux griefs. Il est préférable , les époux ayant généralement atteint les deux ans de séparation introduire une nouvelle demande qui sera fondée sur l’altération définitive du lien conjugal.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Peut-on réviser une pension alimentaire en cas de divorce par consentement mutuel?

Conformément aux dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil :

« Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »
La pension alimentaire peut donc être modifiée d’un commun accord en cas de changement de circonstances.
A défaut d’accord il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.
Le juge comparera la situation au moment de la convention et la situation au moment où la demande de révision lui est soumise.
Différents facteurs peuvent justifier une demande de révision comme une perte d’emploi ou la survenue de charges nouvelles, l’évolution des besoins de l’enfant ou encore la modification des droits de visite et d’hébergement.
La demande doit en tout état de cause être justifiée.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS