Loi applicable au régime matrimonial

Certains époux ignorent souvent  que la loi qui va régir leur régime matrimonial ne sera pas nécessairement la loi qui régira leur divorce.

En droit interne français , les époux sont soumis à défaut de contrat au régime de la communauté légale. Les époux ont également la possibilité de conclure avant le mariage un contrat par lequel ils adoptent le régime de la séparation des biens ou plus rarement de la participation aux acquêts ou de la communauté universelle.

On peut pour autant être français , résider en France, divorcer en France et découvrir à l’occasion du divorce qu’ une loi étrangère va s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial. Or selon qu ils  sont mariés sous un régime de communauté ou de séparation de biens , les droits des époux seront bien différents lors de la liquidation du régime matrimonial.

Quelle est donc  la loi applicable au régime matrimonial?

Si la question est simple , la réponse nécessite quelques développements .

Il convient en effet de distinguer selon la date du mariage :

Pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, on distingue traditionnellement selon que les époux se sont mariés avant  ou après  le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur en France de la convention de La Haye du 14 mars 1978. De plus  de nouvelles règles seront applicables pour les époux qui se sont mariés  après le  29 janvier 2019 .

Mariages célébrés avant le 1er décembre 1992 :

Concernant les mariages célébrés  avant le 1er septembre 1992, les époux ont la possibilité de choisir la loi applicable au régime matrimonial.

Ce choix peut résulter d’une clause du contrat de mariage désignant la loi applicable.

À défaut d’un choix exprès, il convient de  rechercher quelle est la loi implicitement choisie par les époux.  La loi applicable au régime matrimonial des époux est déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile commun.

La Cour de cassation précise néanmoins  que la présomption en faveur du premier domicile commun peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l’attitude des époux après leur mariage s’ils peuvent prouver leur intention de se soumettre à une autre loi.

Donc en ce qui concerne les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 , la loi applicable sera en  principe déterminée par le lieu de fixation du premier domicile commun.  La loi ainsi désignée régit l’ensemble des relations patrimoniales des époux quel que soit le lieu de situation de leurs biens. Ce critère de rattachement est permanent : la loi du premier domicile commun s’applique pour toute la durée du mariage, même si les époux déménagent dans un autre Etat.

Mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019:

C’est la convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en application en 1992 qui va s’appliquer pour  déterminer le régime matrimonial applicable aux couples binationaux ainsi qu’aux couples franco-français installés  à l’étranger.

Depuis  l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye et jusqu’au 28 janvier 2019, les époux peuvent toujours choisir la loi applicable à leur régime matrimonial mais la désignation est limitée à l’une des trois lois visées à l article 3 : loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux a établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La Convention de La Haye permet en outre aux époux de soumettre les immeubles ou certains d’entre eux à la loi de leur lieu de situation (art. 3 al. 2). La Convention de La Haye impose que la désignation de la loi applicable fasse l’objet d’une stipulation expresse ou qu’elle résulte indubitablement des dispositions du contrat de mariage (art. 11).

A défaut de choix , La Convention  prévoit que les couples qui se sont mariés après le 1er septembre 1992 sans faire de contrat de mariage sont soumis aux dispositions du régime légal du pays dans lequel ils s’installent. Mais s’ils déménagent par la suite dans un pays où le régime légal est différent, ils se verront ensuite appliquer ce régime.

Les couples qui n’ont pas conclu de contrat de mariage auront différents régimes matrimoniaux qui se succéderont au fil du temps en fonction des pays dans lesquels ils vont s ‘établir.

La Convention de La Haye prévoit  donc des  changements automatiques de la loi applicable dans les  cas  énumérés à l’article 7 de la convention .

Cette mutabilité automatique n’est pas sans poser problème car elle estt souvent inconnue des époux.

Mariages conclus à partir du 29 janvier 2019  ou mariages conclus avant cette date mais lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019 :

Le  règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 va s’appliquer.

Ce règlement prévoit que des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.

A défaut de choix de loi, l’art. 26 du règlement fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable  :

  • La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
  • A défaut, la nationalité commune au moment du mariage.
  • A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

Les époux ont toujours la possibilité de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.

Le règlement (UE) 2016/1103 instaure en effet la possibilité de choisir la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23.

Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sous réserve de ne pas  porter atteinte aux droits des tiers.

 

Vous pouvez consulter la page Liquidation du régime matrimonial

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

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Divorce international : choix de la loi applicable au divorce

Le règlement européen Rome III n°1259/2010 prévoit  dans son article 5 que :  «  les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a/ la loi de l’Etat  de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ;ou

-b/ la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;ou

c/ la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ;ou

d/la loi du for. »

 

Ainsi deux époux français résidant à l’étranger peuvent choisir la loi française pour être appliquée à leur divorce , de même si un seul des époux a la nationalité française ou si les époux résident en France.

En effet en matière de divorce international ( si l’un des deux époux est étranger ou si les époux résident à l’étranger)  , le problème de la loi applicable va nécessairement se poser et le critère de rattachement principal est souvent le domicile et non la nationalité .

Ce n’est donc pas parce  deux époux sont français que la loi française sera nécessairement applicable au divorce, même si un tribunal français est saisi.

Ainsi le règlement Rome 3 permet aux époux de désigner la loi française pour régir leur divorce. ll est toutefois nécessaire que la convention de choix de loi applicable soit signée avant de déposer la requête en divorce.

Si les époux n’ont pas choisi la loi applicable au divorce , le règlement Rome 3 prévoit à l’article 8 que  :

« A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :

  1. de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut :
  2. de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut,
  3. de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut,
  4. dont la juridiction est saisie. »

Le choix de la loi applicable au divorce  se fera par une convention antérieure à l’introduction de la procédure et permettra souvent un règlement simplifié du divorce international.

Le choix de la loi applicable peut être étendu aux obligations alimentaires entre époux.

En effet aux termes de l’article 8 du protocole de la Haye  du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, les époux pourront également choisir la loi applicable aux obligations alimentaires entre eux :

les époux peuvent choisir la loi applicable  aux obligations alimentaires entre époux parmi les lois suivantes :

– loi de la nationalité d’un des époux  au jour de la convention.

– loi de la résidence habituelle de l’un des époux au jours de la convention.

– loi choisie par les époux pour régir leurs relations patrimoniales ou la loi effectivement appliquée à ces relations.

– loi choisie ou effectivement appliquée par les époux pour régir leur divorce.

 

Pour autant de  telles conventions ne régleront pas toutes les conséquences du divorce.

Concernant les enfants , la loi applicable à la responsabilité parentale sera celle de la résidence de l’enfant , sans possibilité de choix ( article 17 convention de l’Haye 19/10/1996). De même les obligations alimentaires concernant les enfants seront régies par la loi du lieu de résidence des enfants ( article 3 du protocole de la Haye 23/11/07).

 

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce international : renonciation à toute prestation compensatoire

Des époux s’étaient mariés en Allemagne , dont le mari était ressortissant et où le couple résidait. Leur divorce est prononcé en France en 2011.
La Cour d’Appel saisie rejette la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse car aux termes du contrat de mariage que les époux avaient signée en Allemagne les époux avaient “exclu toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit”. La Cour d’Appel avait donc estimé que l’épouse avait renoncé par avance à toute prestation compensatoire. La décision est casse par la Cour de cassation, la cour d’appel n’ayant pas recherché de manière concrète si les effets de la loi allemande n’étaient pas manifestement contraires à l’ordre public international français.
En effet , en l’ espèce le divorce était régi par la loi française, les époux ayant tous les deux leur domicile en France au moment du divorce. En revanche, les époux avaient désigné la loi allemande dans le contrat de mariage pour régir le régime matrimonial. Ce choix était conforme Aux dispositions du règlement CE 4/2009 qui renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Aux termes de l’article 8 du protocole, les parties peuvent choisir comme loi applicable à leur régime matrimonial la loi d’ont l’un deux est ressortissant. La loi allemande était donc bien applicable . Toutefois les dispositions contraires à l’ordre public international français ne peuvent recevoir application ( Civ 1ère 8 juillet 2015 N° 14-17880).D’une manière générale , l’application d’un loi étrangère sera écartée par le juge français si elle est contraire à l’ordre public. C’est le cas en l’espèce puisque l’épouse ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices relatives aux conséquences pécuniaires du divorce (dans le même sens Civ 1ère 28 novembre 2006 N° 04-11520, civ 1ère 16 juillet 92 N°91-1262).
Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

Divorce international : loi applicable au divorce

En matière de divorce international, il convient de déterminer quelle loi sera applicable au divorce.
la loi applicable au divorce aura notamment pour conséquence de définir quelles peuvent être les causes du divorce, quelle est la procédure à suivre, quelle sera la date des effets du divorce.
Pour autant cette loi ne va pas régir l’ensemble des conséquences du divorce, elle sera notamment sans incidence sur le partage des biens des époux qui sera régi par la loi de leur régime matrimonial ou sur les obligations alimentaires entre ex-époux.

Dès lors que deux époux sont de nationalité différente où lorsqu’ils résident dans un pays dont l’un d’eux n’a pas la nationalité, le problème de la loi applicable au divorce se pose.

C’est le règlement UE 1259/2010 dit “Rome III” entré en vigueur le 21 juin 2012 qui s’applique.
Aux termes de ce règlement, les époux ont la possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce.
L’article 5 du règlement prévoit un choix entre :
– la loi de l’état de résidence de l’un ou l’autre des époux au moment de la conclusion de leur accord,
– la loi de l’état de la dernière résidence habituelle si l’un des époux y réside encore au moment de la conclusion de l’accord,
– la loi de l’état de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de leur accord,
– la loi de la juridiction saisie.

A défaut de choix sur la la loi applicable , ce qui est le plus souvent le cas, l’article 8 du règlement prévoit que la loi applicable au divorce sera celle :
– de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, à défaut
– de la dernière résidence si elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et si l’un des époux y réside encore, à défaut
– de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ,à défaut
– de la loi de la juridiction saisie.

A côté de ce règlement européen , il existe aussi des conventions bilatérales entre états qui peuvent instituer d’autres rattachements que ceux prévus par le règlement européen.
Même s’il figure toujours dans le code civil 2015, l’article 309 du code civil n’a plus qu’une vocation résiduelle  à s’appliquer.
Dominique Ferrante

Avocat à Paris