Les différentes procédures de divorce en France

Il existe désormais cinq types  de divorce en droit français  dont 4 divorces  judiciaires et un divorce contractuel.

Jusqu’au 31 décembre 2016 quelque soit la procédure en divorce choisie , celle-ci débutait  par le dépôt d’une requête auprès du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance. Dans tous les cas, le divorce se déroulait devant un juge, y compris en cas de divorce par consentement mutuel.

La loi du 21 novembre 2016 entrée en application le 1er janvier 2017 a profondément réformé le divorce par consentement mutuel.

Il existe désormais , non plus 4 mais 5 types de divorce .

– le divorce par signature sous seing privé contresigné par avocats et enregistré chez un notaire ( divorce par acte d’avocats ) article 229-1 et suivants du code civil

– le divorce par consentement mutuel judiciaire ( art 230 à 232 Code Civil)

– le divorce accepté ( art 233 à 234 Code Civil)

– le divorce pour altération définitive du lien conjugal ( Art 237 à 238 Code Civil)

– le divorce pour faute ( Art 242 à 246 Code Civil)

Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences ( résidence des enfants , pensions , prestation compensatoire , liquidation ….) .

Il existe désormais deux types de divorce par consentement mutuel :

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :

Désormais, d’une manière générale, le divorce par consentement mutuel ne sera plus prononcé par un juge et ne fera pas l’objet d’une procédure devant le tribunal.
Les parties établiront avec leurs avocats une convention sous seing privée qui sera contresignée par les avocats puis déposée au rang des minutes d’un notaire ( article 229-1 du Code civil).

Chacune des parties doit être assistée d’un  avocat. Une fois que les parties et les avocats sont d’accord  sur les termes et conditions du divorce, les avocats rédigent une convention. Chaque avocat doit adresser le projet de convention par courrier recommandé AR à son client . A l’expiration d’un délai de quinze jours ( qui est un délai de réflexion obligatoire à peine de nullité) la convention peut être signée par les parties et les deux avocats. Elle doit ensuite être envoyé au notaire dans un délai de sept jours.
Le notaire vérifie le respect des conditions formelles de la convention et le respect des délais. il dispose d’un délai de quinze jours pour enregistrer la convention au rang de ses minutes.
Les avocats procéderont ensuite à l’enregistrement et à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.

Par ailleurs, si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils devront préalablement établir un acte d’état liquidatif de  leur régime matrimonial devant notaire qui sera joint à la convention de divorce.

Le divorce par consentement mutuel judiciaire :

Dans cette procédure devant le juge aux affaires familiales, les époux peuvent avoir le même avocat. C’est désormais le seul cas de divorce par consentement mutuel dans lequel les deux époux peuvent être assistés du  même avocat.

il n’est désormais possible de recourir à ce divorce que si le couple a un ou plusieurs enfants mineurs qui demande(ent) à être entendus par un juge .
il s’agit désormais d’un cas exceptionnel.

Dans ce cas, la procédure applicable avant le 1er janvier 2017 a été maintenue

les époux n’ont pas à s’expliquer devant le juge des raisons de leur divorce , celui-ci reposant sur le seul consentement pour rompre le mariage .

Les époux rédigent avec leur(s) avocats(s) une convention de divorce qui va porter règlement complet des effets du divorce .

Cette convention est déposée au greffe des Affaires familiales , en même temps que la requête en divorce et le cas échéant l’acte notarié portant sur la liquidation des biens immobiliers. et la demande d’audition des enfants.

la requête comprend outre l’état civil des parties , différents renseignements administratifs.

Les époux sont ensuite convoqués devant le juge et ne comparaissent normalement qu’une seule fois.

Le juge prononce le divorce à l’occasion de cette unique audience . Cette procédure est donc simple et rapide ( sous réserve de la liquidation du régime matrimonial), mais exige que les époux soient réellement d’accord sur l’ensemble des dispositions de leur divorce . Si les points de différend sont trop nombreux, la procédure aura du mal à aboutir.

Cette procédure est désormais exceptionnelle puisque les époux ne peuvent plus y recourir en l’absence d’enfant mineur demandant à être entendu par le juge.

Enfin dans cette procédure comme dans la procédure devant notaire, la liquidation du régime matrimonial doit être faite avant le prononcé du divorce, ce qui suppose en présence de biens immobiliers communs ou indivis la vente préalable de ce bien ou la rédaction par un notaire d’un acte d’état liquidatif. Si le juge estime que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et des époux, il homologue la convention et prononce immédiatement le divorce. L’avocat reçoit le jugement environ 3 semaines plus tard et le fait transcrire en marge des actes d’état civil. Si le juge estime que la convention n’est pas satisfaisante, une nouvelle convention peut lui être soumise dans un délai maximum de six mois, mais c’est logiquement à l’ (aux) avocat(s) de s’assurer que la convention préparée n’encourt de pas de risque de refus d’homologation.

Le divorce accepté :

Dans ce divorce, l’un des deux époux demande le divorce et l’autre l’accepte , sans qu’il soit pour autant nécessaire d’être d’accord sur toutes les conséquences du divorce .

L’époux demandeur dépose une requête en divorce devant le Tribunal. Le tribunal convoque les époux pour une audience de tentative de conciliation qui a pour but de fixer les mesures provisoires qui vont être en application pendant la durée de la procédure.

L’acceptation de l’autre époux intervient au cours de la procédure. Elle peut être donnée lors de l’audience de conciliation lorsque l’époux est assisté d’un avocat, ou par la suite au cours de la procédure.

Une fois l’acceptation donnée, elle est définitive et n’est plus suceptible de rétractation même par voie d’appel.

Dans ce type de divorce, les époux ne sont pas nécessairement d’accord sur toutes les conséquences de leur rupture.

Ils n’ont donc pas à rédiger de convention de divorce comme dans le divorce par consentement mutuel.

Faute d’accord des époux, c’est le juge aux affaires familiales qui statue et arrête les mesures découlant du divorce.

Si les époux se mettent finalement d’accord sur tout, ils peuvent à tout moment de la procédure passer à un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.

Par ailleurs dans ce type de divorce, la liquidation du régime matrimonial n’intervient pas nécessairement au cours  de la procédure de divorce. A défaut d’accord des parties sur la liquidation, le juge prononcera le divorce et désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Le divorce peut  être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce .

Ce  divorce consacre le droit de rompre le mariage, même dans l’hypothèse où l’on a rien à reprocher au conjoint et où celui-ci refuse de divorcer. Il suffit désormais que la rupture soit consommée depuis au moins deux ans.

La séparation pourra résulter d’une simple séparation de fait des époux ou d’une séparation consécutive à une précédente décision judiciaire.

Dès lors que cette séparation est établie , le divorce est inéluctable et le conjoint ne peut s’y opposer. Il peut en revanche former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée avant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L’époux défendeur peut également former une demande de prestation compensatoire et solliciter l’attribution de dommages et intérêts.

Le divorce pour faute :

Aux termes de l’article 242 du Code Civil   ” le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsue des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.”

Ce divorce est fondé sur les griefs invoqués à l’encontre du conjoint.

Il appartient au demandeur de prouver la réalité des fautes qu’il invoque à l’appui de sa demande.

Les fautes suceptibles d’être invoquées sont nombreuses :

manquement au devoirs de fidélité, de cohabiter, d’entretenir et d’éduquer les enfants, manquement au devoir d’assistance, mauvais traitements physiques ou moraux …

L’époux défendeur peut également invoquer des fautes à l’encontre du conjoint dans le cadre d’une demande reconventionnelle.

Le juge prononcera le divorce soit aux torts exclusifs de l’un des époux, soit aux torts partagés, s’il estime que les griefs sont établis des deux côtés.

Sur le plan de la procédure, on a vu que le divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une procédure spécifique.

Dans les trois autres cas de divorce, la procédure commence de façon identique, par le dépôt d’une requête non motivée par l’époux demandeur.

la requête est donc identique, quelque soit le type de divorce envisagé.

Dans le but d’apaiser les conflits, la requête n’indique ni les motifs du divorce, ni le fondement juridique de la demande de divorce et doit se borner à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires. ( art 251 du Code Civil et 1106 al 1 CPC.)

Le déroulement de la procédure est identique pour les divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. Suite au dépôt de la requête par le demandeur, les deux époux sont convoqués pour une audience dite de tentative de  conciliation au cours de laquelle le juge adoptera les mesures provisoires . Le juge va également donner l’autorisation au demandeur d’assigner en divorce.
Une fois l’assignation délivrée , l’affaire va être instruite par le juge de la mise en état . dans le cadre de cette mise en état les parties vont échanger leurs pièces et conclusions. Quand l’affaire est en état d’être jugée, le juge fixe une date de plaidoirie. Le jugement est rendu dans un délai variable après les plaidoiries (en général entre un et deux mois).

Le jugement rendu sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS