Le contrôle du juge dans le divorce par consentement mutuel

La procédure de divorce par consentement mutuel suppose que les époux se soient mis d’accord aussi bien sur le principe du divorce que sur toutes ses conséquences .

En élaborant avec leur(s) avocat(s) une convention réglant l’ensemble de ces conséquences , les époux ont la maîtrise de la procédure.

Cette convention va être soumise au juge pour homologation avant de devenir comme toute convention ” la loi des parties ” .

Cette convention est déposée par l’avocat au tribunal avec la requête en divorce .

Une fois saisi , le juge convoque les parties dans un délai de deux mois environ.

Le jour fixé , il entend les époux séparément puis ensemble avec leur(s) avocat(s).

Le contrôle du juge est triple :

– Le juge doit en premier lieu s’assurer que les époux ont la capacité de divorcer et ne sont pas placés sous un régime de tutelle ou de curatelle .

Le juge doit donc vérifier la recevabilité de la demande .

Souvent la question n’est même pas posée aux parties , ce contrôle ayant été exercé en amont par l’avocat.

– Le juge doit ensuite contrôler le consentement des parties :

Aux termes de l’article 232 al 1 du code Civil , le juge ne peut prononcer le divorce que s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a donné librement son accord .

Le juge doit donc s’assurer qu’aucun des époux n’a subi de pressions et qu’il n’existe pas de vice du consentement .

C’est pourquoi le juge entend chacune des parties séparément et s’entretient librement avec chacune d’entre elle.

D’une manière générale cette audition est brève ( quelques minutes ), mais il est évident que le juge approfondira l’entretien s’il a un doute sur la réalité du consentement d’un des époux .

Cet entretien nous paraît indispensable et ce contrôle ne peut être opéré que par le juge.

– Enfin , le juge doit vérifier l’équilibre de la convention et s’assurer que l’intérêt des enfants et les intérêts des époux sont suffisamment préservés.

Si tel est bien le cas , le juge rend sur le champ un jugement prononçant le divorce et homologuant la convention.

En revanche, si le juge considère que la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts d’un des époux ou des enfants , il refusera d’homologuer la convention et de prononcer le divorce.

Dans ce cas , le juge rend une ordonnance d’ajournement et il informe les époux qu’ils devront présenter une nouvelle convention modifiée avant l’expiration d’un délai de six mois.

L’ordonnance d’ajournement précisera les conditions et garanties auxquelles seront subordonnés l’homologation et le prononcé du divorce ( art 1100 al 3 NCPC) .

Mais le juge ne peut pas modifier lui même la convention qui lui est soumise.

En cas de refus d’homologation, le juge ne peut d’ailleurs prendre des mesures provisoires que si elles ont l’accord des parties.

L’ordonnance d’ajournement est suceptible d’appel dans un délai de quinze jours.

Les parties ont donc la maîtrise de la procédure , mais le contrôle du juge est essentiel, tant pour s’assurer de la réalité du consentement que de veiller à l’équilibre des conventions.

N’oublions qu’entre époux divorçants , les relations peuvent être douloureuses, les pressions exercées nombreuses et variées et les enjeux primordiaux.

On en doit pas perdre de vue non plus qu’il sera par la suite beaucoup plus difficile de revenir sur des mesures adoptées par consentement mutuel que sur des mesures prononçées par le juge dans les autres types de procédure .

Il convient donc de bien s’assurer que la volonté des deux époux a bien été respectée et que ceux ci ont pleinement mesuré la portée de leurs engagements.Les entretiens avec l’avocat, préalablement au dépôt de la requête sont donc essentiels et doivent être suffisamment approfondis.

Divorce par consentement mutuel : ne pas désespérer

Un divorce par consentement mutuel n’aboutit pas toujours à bref délai.Pour autant un accord à terme est toujours possible. Certaines procédures peuvent être engagées de manière très conflictuelle et donner lieu après plusieurs mois à un accord global. J’ai eu récemment à traiter plusieurs dossiers où le divorce avait été introduit pour faute avec demande d’enquête médico-psychologique et enquête sociale, appel de l’ordonnance de non conciliation et incidents de procédure! Néanmoins, nous sommes au bout de six mois arrivés à un accord global, en sorte que les parties ont pu déposer une requête par consentement mutuel en utilisant la passerelle prévue à l’article 247 du Code Civil. Bien souvent à l’occasion d’une séparation, la douleur, la déception,
la rancoeur priment sur la raison. On peut alors se trouver empétré dans une logique de conflit qu’encourage une procédure conflictuelle. L’inflation des griefs ne fait alors qu’empirer un relationnel déjà très dégradé. Le choix de l’avocat est alors déterminant Certains vont aider leurs clients à rechercher une négociation équitable, d’autres y faire obstacle. La confiance est ici primordiale . il faut avoir confiance en son avocat et avoir avec lui un dialogue ouvert et approfondi pour sortir de cette logique de conflit et aller vers l’apaisement. Il faut pour cela être certain que si la négociation échoue, votre avocat saura se montrer suffisamment ferme et vous défendre efficacement.  

Divorce : demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Dans un arrêt du 5 janvier 2012 (N°10_16359)la première chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé très clairement qu’en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. Pourtant en l’espèce, il n’était pas prouvé que les époux étaient séparés depuis plus de deux ans au moment de l’assignation. En l’espèce, il ressortait même des mentions du jugement de première instance que les époux étaient encore domiciliés à la même adresse à la date du jugement. De même la Cour d’Appel s’est fondée sur une simple déclaration de l’époux sans constater une séparation ni préciser à quel moment avait cessé la cohabitation.

Divorce par consentement mutuel : un ou deux avocats

La procédure de divorce par consentement mutuel offre aux parties la possibilité de recourir à un seul avocat, ce qui minore le coût de la procédure.

Cela fonctionne très bien dans les procédures simples ( pas de biens, pas d’enfants) à condition toutefois qu’aucun des époux ne subisse des pressions. Le consentement doit être réel et éclairé. Un divorce sur internet à l’occasion duquel les actes seront rédigés après avoir rempli un simple formulaire, sans même avoir rencontré un avocat, semble peu sérieux.

Ceci étant , le divorce par consentement peut également aussi très bien fonctionner dans des cas plus complexes.

Attention toutefois, si l’un des conjoints subit des pressions, si les intérêts sont trop divergents, si les points de désaccord sont trop nombreux, si le conjoint est imprévisible… mieux vaut avoir chacun son avocat de manière à être véritablement assisté et soutenu. Enfin , lorsque les époux disposent d’un patrimoine important, il est souvent préférable que chacun des époux soit assisté de son avocat. Les opérations de partage peuvent s’avérer délicates et le chiffrage de la prestation compensatoire donnera en général lieu à discussion.

Divorce par consentement mutuel : Modifications des mesures relatives aux enfants

En cas de divorce par consentement mutuel, les parties ne peuvent plus revenir sur la convention une fois le divorce homologué. Toutefois, les parties peuvent d’un commun accord soumettre au juge une nouvelle convention portant règlement es effets du divorce dans les conditions de l’article 279-2 du Code civil. Par ailleurs, même en cas de désaccord des ex-époux, l’article 373-2-13 du Code civil prévoit qu’un parent peut, à tout moment saisir le juge aux affaires familiales en vue de modifier ou de compléter les dispositions concernant l’exercice de l’autorité parentale,la résidence habituelle, l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En effet les mesures concernant les enfants sont amenées à être appliquées pendant plusieurs années et des faits nouveaux peuvent intervenir modifiant l’équilibre de la convention (déménagement, perte d’emploi, survenance d’un nouvel enfant etc…). Lorsqu’un fait nouveau survient, le parent le plus diligent pourra donc de nouveau saisir le juge aux affaires familial en vue d’une modification de la convention, même en cas de désaccord de l’ex-conjoint.

Divorce par consentement mutuel : déroulement de la procédure

Aux termes de l’article 230 du Code Civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord ( article 250 du Code Civil).
Il s’agit donc de la seule procédure en divorce dans laquelle les époux peuvent recourir aux services d’un avocat commun.
La requête en divorce et la convention réglant les conséquences du divorce sont rédigées par l’avocat après avoir débattu chaque point de la convention avec ses clients .Il est indispensable d’arriver à un accord sur tous les points de la convention, aucun désaccord ne pouvant être tranché par le juge dans ce type de procédure.
Une fois les parties d’accord sur les termes de la convention portant règlement des effets du divorce, la requête et la convention sont déposées par l’avocat au tribunal, accompagnées d’une copie du livret de famille et d’une copie intégrale de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux et le cas échéant des enfants mineurs.
les parties sont convoquées à l’initiative du greffe dans un délai d’environ deux mois, ce délai étant variable selon les juridictions.
A l’audience , le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ( article 232 du Code Civil) .
Le divorce est donc prononcé à l’audience , mais les parties n’en disposeront par écrit qu’environ un mois plus tard . Il restera alors à l’avocat à transcrire ce jugement de divorce en marge des actes d’état civil afin qu’il soit opposable aux tiers.
Si à l’audience, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, il peut refuser l’homologation ( article 232 du Code Civil). Le juge peut dans ce cas adopter les mesures provisoires que les époux s’accordent à prendre.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois( article 250-2 du Code Civil ).
A défaut de présentation d’une nouvelle convention ou si le juge refuse une deuxième fois l’homologation, ce qui est rarissime, la procédure est caduque. D’une manière générale, l’avocat fait en sorte que ses clients ne s’exposent pas à un refus d’homologation.

Divorce par consentement mutuel en présence de biens immobiliers communs ou indivis

Le divorce entraîne nécessairement la liquidation du régime matrimonial, c’est à dire le partage des biens des époux.

Dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, cette liquidation doit impérativement être effectuée avant le prononcé du divorce.

Il s’agit là d’une particularité du divorce par consentement mutuel, puisqu’en effet dans toutes les autres procédures, la liquidation peut intervenir après le divorce , même si les époux peuvent d’un commun accord procéder à cette liquidation en cours de procédure.

Dans le divorce par consentement mutuel, la liquidation intervient donc avant le passage devant le juge .

Lorsque les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ou indivis , la convention de divorce soumise à l’homologation du juge se bornera à comporter un paragraphe sur partage des biens.

En revanche lorsqu’il existe un bien immobilier commun ou indivis , son sort doit être réglé avant le passage devant le juge.

Les parties peuvent décider de vendre ce bien avant le dépôt de la requête au tribunal , ce qui leur évitera de recourir à un notaire dont l’intervention est obligatoire pour la liquidation du régime matrimonial quand il existe un bien immobilier.

En effet dans ce cas, il n’y aura plus de bien immobilier au moment de l’introduction de la procédure de divorce.

Cette solution souvent retenue par les époux parce qu’elle est la seule économiquement viable, n’est pas sans poser problème.

En effet, les époux ne peuvent pas introduire la procédure tant que le bien n’est pas vendu.

La vente suppose toutefois qu’ils se séparent et règlent au moins provisoirement les modalités et les conséquences de cette séparation, concernant leur relogement, mais aussi le cas échéant le sort des enfants.

Les époux se trouvent alors dans une zone de “non droit ” puisque le juge n’est pas encore saisi, mais que de nombreuses décisions doivent néanmoins être prises.

Au moment de ces décisions, le ou les avocats choisis, auront souvent un rôle déterminant pour aider les parties à organiser leur séparation dans l’attente du dépôt de la requête.

Les époux peuvent également décider de ne pas vendre le bien. Le recours à un notaire pour dresser l’acte d’état liquidatif est alors obligatoire.

En général, l’un des époux rachète la part de l’autre. Les négociations peuvent être longues que ce soit pour estimer la valeur du bien ou de la part de chacun. Ici encore, le juge n’interviendra pas pour régler ces difficultés.

Les époux peuvent enfin décider de rester dans l’indivision, mais il leur faudra également faire rédiger une convention d’indivision qui sera ultérieurement jointe à la requête.

Au final, le juge en sera saisi que lorsque tout sera réglé ! La procédure sera en conséquence simple et rapide, en apparence du moins, car pour les époux, le parcours aura parfois été long et difficile.

Divorce par consentement mutuel : Liste des pièces à fournir

En original :

  • copie intégrale de l’acte de mariage ( datant de moins de trois mois ) à commander à la mairie du lieu du mariage ou sur internet
  • copie intégrale des actes de naissance des époux et des enfants mineurs ( datant de moins de trois mois ) à commander aux mairies des lieux de naissance ou sur internet.

en photocopie :

1/ Dans tous les cas:

  • pièce d’identité de chacun des époux
  • livret de famille (y compris les pages concernant les enfants)
  • attestations des cartes VITALE
  • coordonnées des caisses de retraite
  • les deux derniers avis d’imposition
  • justificatif de domicile
  • les trois dernières fiches de paie ( ou en cas d’activité non salariée les justificatifs de ressources)

2/ S’il y a lieu:

  • justificatif d’allocations familiales ( avec le numéro d’allocataire)
  • échéancier des prêts en cours
  • contrat de mariage
  • justificatifs des placements financiers et relevé des comptes bancaires
  • carte grise des véhicules communs
  • projet sommaire de liquidation des biens communs
  • déclaration sur l’honneur ( en cas de prestation compensatoire)
  • formulaire d’information  d’audition du ou des enfant(s) mineur(s)
  • en cas d’endettement , pièces justificatives des dettes du couple
  • en cas de vie commune longue et de disparité de ressources, estimation de retraite

Déclaration sur l’honneur : Modèle

Je soussigné…( nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession )

certifie sur l’honneur l’exactitude de mes ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie décrits ci-dessous :

1- Ressources et revenus ( base annuelle) :

  • traitements et salaires,primes,avantages en nature, indemnités journalières, indemnités chômage …
  • prestations sociales ( hors prestations familiales)
  • pensions de retraite, rentes temporaires ou viagères
  • revenus des professions non salariées
  • revenus des capitaux et valeurs mobilières
  • revenus fonciers
  • autres

2- Patrimoine :

  • immeubles( description sommaire, adresse, crédits en cours, valeur estimée ) préciser s’il s’agit d’un bien propre, commun ou indivis
  • capitaux mobiliers nature et valeur estimée ( comptes bancaires , plans et comptes épargne , assurance vie , parts de société, actions, obligations …
  • meubles et objets de valeur , véhicules
  • fonds de commerce ( forme , adresse , enseigne , activité , valeur estimée

3- Conditions de vie :

  • situation de famille et nombre de personnes à charge
  • conditions de logement
  • revenus du conjoint ou concubin
  • conditions particulières ( ex : surendettement )
  • pensions alimentaires

date

signature

J’ai connaissance du fait que toute déclaration incomplète ou mensongère est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision rendue

Divorce par consentement mutuel : Modifications à l’audience

Entre le moment où les époux signent la convention portant règlement des effets du divorce et l’audience à laquelle le divorce par consentement mutuel sera prononcé, plusieurs mois peuvent s’écouler.

Il se peut que les époux souhaitent modifier sur certains points la convention.

Ces modifications, dans la mesure où elles n’entraînent pas une trop longue réécriture, peuvent être faites à l’audience devant le juge ; les modifications manuscrites sont alors portées sur la convention.

Il est toutefois préférable de prévenir l’avocat avant l’audience ; il sera alors possible d’éditer de nouveaux tirages de la convention pour la soumettre au juge à l’audience.

il se peut également que les modifications sollicitées reflètent un désaccord des époux ou une difficulté. Il est alors bien sûr préférable d’aborder le problème avec l’avocat avant le jour de l’audience.