Réforme de la Justice : Du nouveau pour les partenaires pacsés et les concubins

La loi de programmation et de réforme de la Justice N° 2019-222 du 23 mars 2019 a été publiée au journal Officiel le 24 mars dernier.

Parmi les nombreuses nouveautés en droit de la famille, le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge au affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille  à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité, en présence d’enfants.

Aux termes de cet article : ”  Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Cette disposition est d’application immédiate et s’applique donc aux procédures en cours.

Le but de cette disposition est de sécuriser le logement des enfants en cas de séparation parentale. Pour qu’elle s’applique il faut que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille et que les enfants y résident .

Vous pouvez consulter la page  Séparation de couples non mariés

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Concubins : enrichissement sans cause

Dans un arrêt du 24 septembre dernier ( N° 859) , la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale

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ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, en sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Toutefois, en cas de travaux réalisés dans un bien immobilier appartenant au compagnon, les frais engagés peuvent excéder par leur ampleur la participation normale du concubin aux dépenses et ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la vie commune , en sorte que l’enrichissement du concubin propriétaire de ce bien est un enrichissement sans cause.

Prestation compensatoire : l’incidence du concubinage

Les juges du fond doivent rechercher l’incidence du concubinage sur les ressources du créancier de la prestation compensatoire.

Dans deux arrêts censurés par la cour de cassation , l’ex-épouse créancière de la prestation compensatoire vivait en concubinage et il n’avait pas été tenu compte de cet élément pour apprécier les disparités entre les époux. La cour de cassation a censuré les juges d’appel au motif que les juges du fond auraient dû rechercher quelle était l’incidence

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du concubinage dans l’appréciation de la disparité .

Il ne s’agit pas d’ajouter les ressources du concubin à celle de l’époux mais plutôt de tenir compte d’un éventuel partage des charges entre eux ( cass civ 1ère 6 mars 2007 ) .

Ceci vaut également pour le concubinage du débituer de la prestation compensatoire ( civ 1ère 17 septembre 2003).

Les disparités existant entre les époux doivent donc être appréciées en tenant compte de la situation de concubinage de l’un ou l’autre des époux , que ce soit au moment de la fixation initiale de la prestation compensatoire ,ou pour apprécier le bien-fondé d’une demande de révision ( Cass civ 1ère 25 04 2006).