Divorce pour faute. Comment établir les fautes du conjoint?

La preuve en matière de divorce est libre .

Aux termes de l’article 259 du Code civil : “Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu.
Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. “

Il est parfois difficile de rapporter la preuve de comportements qui se sont déroulés au sein du foyer.

Il est néanmoins indispensable dans le cadre d’un divorce pour faute de rapporter la preuve des fautes invoquées à l’encontre du conjoint .

le plus souvent la preuve des fautes invoquée sera rapportée en produisant les éléments de preuve suivants :

  • Des témoignages : Ces témoignages peuvent émaner de proches ou de connaissance . Ces témoignages sont produits sous forme d’attestations . Ces attestations doivent être conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile :

L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En revanche les enfants ne peuvent témoigner à propos des griefs invoqués dans le divorce de leurs parents.

L’article 205 du CPC rappelle que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.

  • des factures, des photos, des pièces administratives
  • des mails tirés de l’ordinateur familial ( il n’est en revanche pas admis de consulter une boîte mail sur un ordinateur personnel ou professionnel du conjoint , ni bien évidemment d’y installer un logiciel espion).
    l’article 1316-1 code civil :
    L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité
  • des messages laissés sur un répondeur ou des sms reçus qui devront être retranscrits dans un constat d’huissier. En revanche il n’est pas possible d’utiliser une conversation téléphonique enregistré à l’insu du conjoint. Il n’est de même pas possible de le filmer.
  • des captures d’écran établissant une inscription sur un site de rencontre, des captures d’écran provenant d’un profil public sur un réseau social
  • des lettres, mais l’article 259-1 précise : ” Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu’il aurait obtenues par violence ou fraude.”
  • des sms provenant du sms du conjoint dont on a pris connaissance sans fraude ( Cass civ 17 06 2009) https://www.ferranteavocat.com/mes-sms-tu-liras-sans-fraude-ni-violence/
  • un certificat médical
  • une main courante
  • une plainte
  • un constat d’huissier
  • un rapport de détective privé.

De nombreuses preuves sont ainsi admissibles. Le plus souvent plusieurs fautes seront évoquées et la preuve sera rapportée par différents faisceaux d’indices.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Nouveau divorce : Les premières audiences et les premières impressions sur la réforme

Les premières audiences d’orientation suite à l’entrée en vigueur de la loi de réforme du divorce judiciaire commencent à peine. Il est bien sûr trop tôt pour avoir le moindre recul sur cette mise en application.

On peut d’ores et déjà dire que même si la présence des époux n’est pas obligatoire à l’audience d’orientation , elle reste souhaitable sauf dans les cas les plus simples dans lesquels les époux ne sollicitent pas de mesures provisoires ou sont d’accord sur l’ensemble des mesures sollicitées. Ces cas sont finalement assez rares puisque si les époux sont d’accord sur tout on recourt volontiers au divorce par consentement mutuel sauf en cas d’éléments d’extranéité.

L’audience d’orientation sera la seule occasion pour les époux de s’exprimer devant le juge et pour le juge la seule occasion de parler avec les époux , encore que ce sera désormais toujours en présence des avocats puisque le juge ne reçoit plus les époux seuls. On peut le regretter , il semblait en effet important que le juge puisse s’entretenir quelques minutes seul à seul avec les parties et ne voit pas le dossier uniquement par le filtre des avocats et des jeux d’écritures.

La présence des époux à cette audience semble donc toujours souhaitable même si le juge ne s’entretiendra plus seul à seul avec les parties.

La deuxième observation est la complexité de la rédaction de l’acte introductif d’instance. Les exigences légales de rappel des textes alourdissent considérablement les actes et relèvent de la politique du parapluie.

Si les avocats peuvent facilement s’en accommoder, (même si c’est le plus souvent inutile , puisque les juges comme les avocats connaissent les textes et que le rappel in extenso dans l’acte l’alourdit considérablement) cela ne facilite pas la lecture pour le justiciable qui va se trouver submergé d’informations difficiles à assimiler. Jusqu’ici on faisait confiance aux avocats pour délivrer à leurs client les informations qui leur étaient nécessaires sans les submerger à chaque paragraphe de l’assignation d’un rappel intégral des textes légaux .

Mais là n’est pas l’essentiel . L’exigence de présenter d’emblée les mesures définitives du divorce est bien plus problématique puisque la plupart du temps les époux qui entament une procédure de divorce n’ont aucune idée des mesures définitives qu’ils souhaitent solliciter. Assez souvent il leur est déjà difficile de se prononcer sur les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Il est désormais obligatoire de formuler ces demandes …quitte à les modifier ensuite . On peut douter que cela fasse gagner du temps au tribunal ( c’est le seul objectif de la réforme) cela va en revanche certainement accroître le désarroi du justiciable , surtout du défendeur qui se trouve confronté au divorce qu’il n’a pas initié, et légitimement multiplier les jeux d’écritures et donc le coût de celle-ci. Il y a une brusquerie certaine à obliger le défendeur à formuler d’emblée les mesures définitives d’un divorce auquel il se trouve confronté.

Il est également peu compréhensible pour le justiciable défendeur de devoir faire rédiger des conclusions à son avocat sans savoir sur quoi il doit se défendre.

Il est en effet possible de déposer une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande qui n’apparaîtra que dans les premières conclusions au fond du demandeur. En attendant le défendeur devra conclure …mais sur quoi puisqu’il ignore le fondement de la demande adverse. Je dois me défendre mais sur quoi?
Que me reproche mon conjoint? A – t-il même quelque chose à me reprocher? La encore on va obligatoirement multiplier les jeux d’écritures. Le défendeur s’il est judicieusement conseillé ne va en effet pas s’avancer dans ses arguments tant qu’il ne connait pas les intentions adverses.

Si le conjoint n’a en effet rien à reprocher à l’autre , il va déposer sa demande sans préciser le fondement et demander lors de l’audience d’orientation à être autorisé à quitter le domicile familial. Cette autorisation donnée par le juge va faire courir le délai d’un an au bout duquel il pourra obtenir un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cette autorisation de résider séparément ayant été donnée par le juge , le conjoint défendeur pourra t il invoquer un divorce pour faute au motif d’un abandon du domicile familial?

La troisième observation est la difficulté du nouveau régime des mesures provisoires éventuelles . Jusqu’ici les mesures provisoire entraient en application à la date de l’ordonnance de non conciliation.

On doit désormais solliciter pour chaque mesure une date de mise en application . Le délibéré de l’audience d’orientation, la date du dépôt de la demande en divorce , une date antérieure , une date postérieure? Tous ces choix sont offerts mais méritent réflexion. Et là encore le justiciable va devoir être en mesure de se prononcer dès le début de la procédure. Or il n’aura pas toutes les données au jour de l’introduction de la demande. C’est cette fois ci le demandeur qui est en position difficile . Si les époux vivent ensemble au jour de la demande , doit il demander une pension rétroactive au jour de la demande alors que les époux continent à partager les charges familiales? Et s’il ne le fait pas et que l’autre époux cesse de s’acquitter des charges dès qu’il a connaissance de la demande en divorce?

Evidemment toutes ces difficultés seront peu à peu réglées par le travail des praticiens qu’ils soient juges ou avocats.

La préparation de la procédure va exiger un travail très approfondi entre l’avocat et le justiciable et le justiciable devra s’assurer que son avocat connaît bien la nouvelle loi.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce par consentement mutuel sans juge en dix questions

Le divorce par consentement mutuel a été profondément modifié par loi du 18 novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice du 21ème siècle entrée en application le 1er janvier 2017.
Le divorce par consentement mutuel n’est plus de la compétence du juge aux affaires familiales et ne fait plus l’objet d’une procédure devant le Tribunal, sauf exception.
En effet le nouvel article 229-1 du Code civil prévoit « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»

On peut donc divorcer depuis 2017 sans saisir un tribunal uniquement s’il s’agit d’un divorce par consentement mutuel qui suppose que les époux soient d’accord non seulement sur le principe du divorce mais également sur l’ensemble de ses conséquences.

Quelles sont les autres conditions?

Il y en a plusieurs :
• La première condition concerne la liquidation du régime matrimonial. Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, il faut que le sort de ce bien soit été réglé avant la signature de la convention de divorce.
Soit le bien a été vendu, soit les époux ont établi devant un notaire un acte d’état liquidatif aux terme duquel l’un des époux rachète la part de l’autre, soit les époux ont établi devant notaire une convention selon laquelle ils demeurent propriétaires indivis du bien.
• Aucun des époux ne doit être placé sous un régime de protection ( tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…). En effet dans ce cas le divorce par consentement mutuel est impossible.
• Si les époux ont un enfant mineur, celui-ci doit avoir renoncer au droit d’être entendu par un juge. En effet selon l’article 388-1 du Code civil , l’enfant mineur peut demander à être entendu par un juge dans une procédure le concernant. Si l’enfant mineur fait cette demande, le divorce enregistré par un notaire est impossible.

Les époux peuvent ils avoir le même avocat?

Non. C’est une des nouveautés de la loi de 2016. Pour divorcer par consentement mutuel chacun de époux doit être assisté de son avocat. En effet chaque époux doit être assisté et donner son consentement hors de toute pression. Les deux avocats ne peuvent appartenir à la même structure juridique. Les deux avocats doivent signer en personne la convention de divorce. Il est impossible de se faire substituer par un confrère ou un collaborateur.

Le divorce par consentement mutuel est-il toujours un divorce sans juge?

D’une manière générale, le divorce se fera sans l’intervention du juge. Il existe une seule exception à ce principe : Si le couple qui souhaite divorcer a des enfants mineurs, l’ article 229-2 du Code civil prévoit que dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel , l’enfant doit être informé de la possibilité d’être entendu par le juge.
Cette information prend la forme d’un formulaire qui doit être remis à l’enfant ( article 4 du décret du 28 décembre 2016).
A partir du moment où le mineur demande à être entendu, le divorce ne pourra pas se faire par acte sous signature privée enregistré par notaire, mais sera nécessairement de la compétence du juge aux affaires familiales. Le divorce sera donc judiciaire. Dans ce cas, les époux peuvent avoir le même avocat. Le divorce se fera devant le juge aux affaires familiales selon les règles applicables avant le 1er janvier 2017.

Qui choisit le notaire?

Le notaire est choisi par les deux époux . Si les parties ne connaissent pas de notaire, les avocats pourront leur proposer plusieurs notaires.
S’il y a eu un acte notarié pour la liquidation des biens , le notaire choisi sera généralement celui qui a rédigé l’acte liquidatif.

Comment se déroule le divorce?

Chacun des époux va rencontrer son avocat. Les avocats vont ensuite échanger pour se mettre d’accord sur les termes de la convention qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Une fois que le parties et les avocats ont finalisé le projet de convention, chaque avocat envoie le projet par lettre recommandé AR à son client. La convention ne pourra être signée qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de quinze jours partant de la réception des courriers recommandés.
A l’issue de ce délai les parties et les avocats signent la convention en trois ou quatre exemplaires ( s’il y a lieu à enregistrement) . la convention doit ensuite être adressée au notaire dans un délai de sept jours.
Le notaire dispose d’un délai de quinze jours pour enregistrer la convention au rang de ses minutes après avoir vérifié la régularité formelle de la convention et le respect des délais, mais le notaire ne contrôle pas le contenu de la convention.
Une fois la convention enregistrée, le notaire envoie une attestation de dépôt aux avocats qui pourront procéder le cas échéant à l’enregistrement et à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.

Où peut-on divorcer ?

Aucun tribunal n’est saisi. Les époux peuvent donc choisir des avocats et un notaire partout sur le territoire. Le lieu de signature est également fixé librement à condition que les deux époux et les deux avocats soient présents.

Combien de temps dure ce divorce ?

Une fois que le projet de convention est élaboré et envoyé au client , les choses vont vite ( 15 jours de délai de réflexion+ signature de la convention+ envoi au notaire dans les 7 jours de la signature + enregistrement par le notaire dans les quinze jours) .
Toutefois, comme auparavant, un certain temps peut être nécessaire pour se mettre d’accord.

Quand le divorce est-il effectif ?

Le mariage est dissous à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire ( article 229-3 code civil).
Toutefois aux termes de l’article 262-1 du Code civil, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens , le divorce prendra effet à la date de la convention sauf si la convention en dispose autrement. Enfin ,le divorce ne sera opposable aux tiers qu’à compter de la transcription en marge des actes d’état civil.

Quelles sont les voies de recours ? Ce divorce est-il bien définitif ?


Le divorce devant notaire n’est pas un jugement mais un contrat solennel au sens de l’article 1109 du Code civil. Or un contrat peut être annulé pour dissimulation d’une information déterminante ( article 1112-1 du Code civil , pour erreur , dol ou violence ( article 1130 du Code civil) .
Le délai pour agir en nullité est de cinq ans.
Ceci pose un problème d’insécurité juridique, puisque le divorce est susceptible d’être annulé.

Une personne pourrait ainsi en toute bonne foi se trouver en situation de bigamie si elle s’est remariée et que le divorce enregistré précédemment chez le notaire est annulé.

Le divorce par consentement mutuel est il adapté à toutes les situations?

Ce divorce n’est pas toujours adapté. En effet certains pays ne reconnaissent pas le divorce par acte sous signature privée et il sera donc impossible de faire reconnaître et exécuter ce divorce à l’étranger. Dans ce cas il est préférable de passer par la procédure de divorce acceptée qui vient d’être réformée et simplifiée depuis le 1er janvier 2021. Les époux pourront ainsi disposer d’un jugement qu’ils pourront faire reconnaître et exécuter à l’étranger.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris



Divorce par consentement mutuel Charte commune

Une charte commune relative au divorce par consentement mutuel déjudiciarisé a été signée le 23 novembre 2020 entre le Conseil national des barreaux français et le Conseil supérieur du notariat . Cette charte rappelle clairement le rôle de chacun, avocats et notaire, dans le divorce par consentement mutuel.

On se réjouit de cette initiative commune qui n’est pas si fréquente.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Nouveau divorce judiciaire . les bonnes questions que doit se poser le demandeur

Dois je indiquer le fondement de ma demande?

La réponse est à tiroirs:

1/ Ce n’est jamais obligatoire . Il est parfaitement possible de déposer une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

2/ c’est parfois même interdit : On ne peut déposer une demande en divorce sur le fondement d’un divorce pour faute. la demande serait irrecevable.

3/ Finalement on précise le fondement de sa demande dans deux cas:

  • lorsque les pourparlers antérieurs entre avocats ont abouti à la signature d’un procès verbal d’acceptation du divorce par acte d’avocats
  • lorsque l’on est séparé du conjoint depuis plus d’un an et en mesure d’en rapporter la preuve.

Dois je demander des mesures provisoires?

La réponse et là aussi à tiroirs :

1/ Si les époux sont séparés, qu’il n’y a pas de biens, pas de dettes et pas d’enfants , il est inutile de demander des mesures provisoires. Mais en général dans ce cas on recourt au divorce par consentement mutuel , sauf si en raison d’éléments d’extranéité le divorce par consentement mutuel n’est pas reconnu dans le pays d’origine d’un des deux époux.

2/Sinon la plupart du temps il sera nécessaire de demander des mesures provisoires qui sont destinée à être en application pendant la durée de la procédure.

Qui aura la jouissance du domicile conjugal? chez qui vont résider les enfants? Quel sera le montant de la pension?

les droits de visite de l’autre parent? ui aura la jouissance de la voiture?

comment se partager les prêts? la jouissance de la résidence secondaire? etc… autant de points à régler provisoirement dans l’attente du jugement de divorce.

Si je demande des mesures provisoires, elles seront appliquées à quelle date?

La nouvelle loi offre la possibilité de demander au juge de fixer une date de mise en application des mesures provisoires , la date pouvant être différente pour chaque mesure. Le choix n’est pas toujours évident et à déterminer avec son avocat.

Dois je avoir réfléchi aux conséquences du divorce?

Oui dès la demande initiale en divorce , le demandeur doit former des demandes définitives en divorce quant à l’usage du nom du conjoint , l’attribution éventuelle du droit au bail, l ‘attribution préférentielle d’un bien , la prestation compensatoire, la résidence des enfants , les droits de visite et les contributions.

Même si le demandeur pourra ultérieurement modifier ses demandes , il doit d’emblée avoir réfléchi aux conséquences définitives du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme du divorce : Les mesures provisoires

le régime des mesures provisoires est profondément modifié par la réforme du divorce entrée en application le 1er janvier 2021.

Jusqu’ici la requête initiale en divorce ne comportait que des demandes de mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée la procédure. Ce n’était qu’après l’ordonnance de non conciliation que les demandes définitives du divorce étaient formulées.

La réforme du divorce bouleverse totalement ce schéma.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent dès la demande initiale formuler les demandes définitives.

Il reste possible de former des demandes de mesures provisoires, dont le régime est désormais définis aux articles 1117 à 1121 du code de procédure civile.

En effet il est souvent nécessaire d’organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure et il restera donc indispensable de former des demandes provisoires. Si les époux vivent ensemble au domicile familial il sera nécessaire de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile pendant la procédure et sur son caractère gratuit ou onéreux.

De même , en présence d’enfants, il faut fixer leur résidence , les pensions et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Les mesures provisoires qu’il est possible de solliciter restent les mêmes que sous l’empire de l’ancienne loi . Ces mesures sont définies à l’article 255 du Code civil .

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Si les mesures provisoires que l’on peut solliciter restent les mêmes, leur régime est modifié.

Aux termes de l’article 1117 du Code de procédure civile :

” A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. “

Les mesures provisoires sont donc formées dans l’assignation ou la requête conjointe dans une partie distincte des demandes au fond.

Il n’est pas obligatoire de former des demandes provisoires et le demandeur peut y renoncer en l’indiquant soit dans l’acte introductif d’instance , soit lors de l’audience d’orientation.

C’est la une nouveauté de la réforme puisqu’en effet jusque là la procédure commençait nécessairement par des mesures provisoires.

Si le demandeur ne forme pas de demande de mesures provisoires, le défendeur garde la possibilité de faire des demandes provisoires.

Une autre nouveauté réside dans le fait qu’il sera possible jusqu’à la clôture des débats de former des demandes de mesures provisoires.

De plus les parties ne seront plus nécessairement présentes à l’audience d’orientation et peuvent être représenter par leur avocat. le juge ne s’entretiendra plus séparément avec chacune des parties comme il le faisait jusqu’ici.

Enfin il faudra désormais prendre garde à la date des effets des mesures provisoires . L’article 1117 indique en effet que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. jusqu’ici les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il appartient désormais aux avocats de demander à quelle date les mesures provisoires prendront effet , des dates différentes étant possibles selon les mesures.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Le nouveau divorce pour altération définitive du lien conjugal

le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

Article 237 du Code civil : ” Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. “

Article 238 du Code civil : “L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”

Que veut dire l’altération définitive du lien conjugal?

Si l’un des époux considère que le lien conjugal est définitivement terminé, il pourra divorcer, même si son conjoint s’oppose au divorce et que lui même n’a rien à reprocher à l’autre époux.

Quelles sont les conditions pour demander un divorce pour altération définitive du lien conjugal?

L’altération définitive du lien conjugal est établie par la séparation des époux. Jusqu’au premier janvier 2021 il fallait au minimum deux ans de séparation à la date de l’assignation pour pouvoir fonder la demande en divorce sur l’altération définitive du lien conjugal.

La loi de modernisation de la justice entrée en application le 1er janvier 2021 modifie en profondeur le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :

– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.

– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.

Quelles sont les conséquences de la réforme?

La nouvelle loi introduit la possibilité de demander le divorce en précisant ou non les raisons de la demande.

Si le demandeur veut préciser le fondement de sa demande , il doit être séparé du conjoint depuis au moins un an pour fonder sa demande sur l’altération définitive du lien conjugal.

Mais il n’est pas obligatoire de préciser le fondement de sa demande . Le demandeur peut très bien saisir le Tribunal sans préciser pourquoi il demande le divorce.

Dans ce cas, il est inutile d’être séparés avant le début de la procédure .

Le demandeur introduit sa demande, il quitte ensuite le domicile familial, sollicite éventuellement des mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et demande au juge de ne clore le dossier pour rendre son jugement que lorsque l’année de séparation est écoulée.

C’est donc le demandeur qui va donner le tempo de la procédure , ce qui lui donne un avantage certain , d’autant plus que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au jour de l’introduction de la demande.

L’époux défendeur garde la possibilité de faire une demande reconventionnelle ( demande en réponse) en divorce pour faute dont les contours restent à définir lorsque la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur l’abandon du domicile conjugal et que le départ du domicile familial aura été autorisé par le juge lors de l’audience d’orientation.

Il reste que la nouvelle loi donne un avantage certain au demandeur.

Il va désormais être indispensable de consacrer un certain temps à expliquer à nos clients les impacts de la réforme.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Nouveau divorce accepté

Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 233 du Code civil, entrée en application le 1er janvier 2021 :”

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. “

Le décret du 17 décembre 2020 a modifié les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile .

article 1123 CPC :

A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.

A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

Le décret a également crée un nouvel article :

Article 1123-1 :

” L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.

A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. “

Le divorce accepté présent donc deux nouveautés :

  • l’acceptation peut être donnée en amont de la procédure par acte d’avocat.
  • les époux peuvent déposer une requête conjointe.
  • Jusqu’ici l’acceptation ne pouvait être donnée que pendant la procédure, soit le jour de l’audience de tentative de conciliation si les deux poux étaient assistés d’un avocat , soit postérieurement à l’audience de tentative de conciliation.

La nouvelle loi vient clairement favoriser les discussions entre les époux et leurs avocats en amont de la procédure, celle-ci étant ensuite simplifiée.

Si les deux époux s’accordent pour divorcer sans faire état des raisons du divorce, il signeront l’acceptation avec leurs avocats avant même de saisir le tribunal.

Le tribunal pourra ensuite être saisi par requête conjointe. Si les deux époux se sont entendus sur les conséquences de leur divorce et les éventuelles mesures provisoires nécessaires , l’audience d’orientation débouchera sur une procédure simplifiée avec une mise en état rapide et une date d’audience qu’on peut espérer proche.

Dans cette configuration , les époux n’auront même pas à se présenter devant le tribunal , leur présence n’étant pas obligatoire à l’audience d’orientation . Elle ne sera pas nécessaire non plus pour la suite , les parties étant représentées par leur avocat qui procédera par dépôt de dossier .

Les époux disposeront donc d’un jugement de divorce accepté sans avoir eu à se présenter devant le Tribunal.

La liquidation du régime matrimonial pourra intervenir après le divorce éventuellement dans le cadre d’un partage verbal.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Quel délai pour un divorce par consentement mutuel?

Le divorce par consentement mutuel se déroule désormais sans passer devant le juge.

Le tribunal n’étant pas saisi , le délai pour obtenir un divorce par consentement mutuel n’est plus soumis à un engorgement éventuel des juridictions.

Deux cas sont à distinguer, selon que les époux sont ou non propriétaires d’un bien immobilier commun ou indivis.

Si les époux possèdent un bien immobilier, le sort de ce bien doit être réglé en amont du divorce , soit par la vente du bien, soit par la signature d’une convention d’indivision notariale, soit par l’établissement d’un acte d’état liquidatif notarié si l’un des époux rachète la part de l’autre.

L’établissement de l’acte d’état liquidatif va en général nécessiter plusieurs mois et la convention de divorce ne peut être signée tant que cette liquidation du régime matrimonial n’est pas faite . En effet l’acte d’état liquidatif fait partie intégrante de la convention de divorce à laquelle il est joint.

Même si les époux sont d’accord et si la convention de divorce a été rédigée par les avocats, elle ne pourra être signée tant que l’état liquidatif n’est pas établi.

Il faut donc compter plusieurs mois avant d’obtenir un divorce par consentement mutuel en présence d’un bien immobilier commun ou indivis.

Si les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ou indivis, il n’est pas nécessaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial chez le notaire.

Si les époux sont d’accord sur toutes les dispositions de leur divorce , la procédure de consentement mutuel est très rapide.

Après que chacun des époux ait pris un avocat , les conseils préparent le projet de convention. Dès lors que les deux époux sont d’accord sur le projet de convention , les avocats peuvent leur notifier le projet par courrier recommandé.

La réception de ce recommandé marque le point de départ du délai de réflexion obligatoire de quinze jours à l’issue duquel la convention peut être signée.

Une fois signée, la convention est envoyée au notaire pour dépôt dans un délai maximum de sept jours. Le notaire dispose d’un délai maximum de quinze jours pour procéder au dépôt de la convention , ce qui rend le divorce définitif.

Le divorce peut donc être réglé en deux ou trois mois, voire moins.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Les grandes lignes de la réforme du divorce judiciaire

La réforme du divorce judiciaire est finalement entrée en vigueur le premier janvier 2021, après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire.

Jusqu’à présent, la procédure de divorce s’articulait en deux phases bien distinctes .

Dans un premier temps l’époux demandeur déposait une requête en divorce non motivée dans laquelle il se bornait à solliciter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure . Il s’agissait par exemple de déterminer quel époux allait bénéficier de la jouissance du domicile familial.

le juge déterminait également chez lequel des parents était fixée la résidence des enfants, statuait sur le montant des contributions, les droits de visite et d’hébergement etc…

Le juge recevait les époux et leurs avocats ( le défendeur pouvant se présenter sans avocat) et statuait donc sur les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Il donnait également au demandeur l’autorisation de poursuivre la procédure de divorce.

Commençait alors la deuxième phase avec la délivrance de l’assignation en divorce qui comportait cette fois les demandes définitives du divorce, concernant notamment l ‘usage du nom du conjoint , la prestation compensatoire, la dette d’effet du divorce entre les époux, l’attribution éventuelle du droit au bail et plus rarement des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial.

La nouvelle loi vient modifier profondément cette procédure .

Il n’existe plus désormais qu’une seule phase de procédure .

La procédure peut démarrer de deux façons distinctes :

  • soit l’époux demandeur introduit seul sa demande par voie d’assignation. Il peut ou non indiquer le fondement de sa demande.
  • soit des discussions sont intervenues en amont entre les époux et leur avocats et les époux déposent une requête conjointe .

Dans les deux cas, il ne s’agit plus de se limiter à formuler des demandes provisoires, mais il convient de formuler les demandes définitives du divorce et éventuellement des mesures provisoires.

Lorsque les époux sont d’accord sur tout et ne recourent au divorce judiciaire que pour des raisons d’ extranéité ( le divorce par consentement mutuel n’étant pas reconnu dans certains pays) il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires.

Les époux se bornent alors à former leurs demandes définitives .

Même en cas de désaccord, il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires. Par exemple les époux sont déjà séparés, n’ont pas d’enfants , pas de prêts en cours et il n’y a pas lieu d’aménager provisoirement la séparation.

Dans ce cas, l’assignation ne contiendra pas de demandes à titre provisoire, ce qui devrait accélérer les procédures.

Les époux gardent toutefois la possibilité de demander des mesures provisoires.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent contacter le greffe par l’intermédiaire de leur avocat pour prendre une date d’audience qui figurera sur l’assignation.

Cette première audience est dite audience d’orientation.

Les époux ne sont plus tenus d’assister à l’audience d’orientation mais les deux avocats doivent être présents .

Si des mesures provisoires sont sollicitées, le juge les examinera et statuera sur les mesures provisoires. Les époux peuvent être présents et faire valoir leur arguments.

L’objectif de cette audience d’orientation n’est donc plus seulement de statuer sur les mesures provisoires mais aussi de déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement. Les parties pourront décider de recourir soit à la mise en état judiciaire du dossier soit à une mise en état conventionnelle.

Sur le fond les trois formes de divorce judicaire sont maintenues mais avec des nouveautés :

  • le divorce accepté : l’acceptation peut désormais être donnée en amont de la procédure par acte sous seing privé contresigné par avocat dans un délai de six mois avant l’introduction de la demande en divorce.
  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal : le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :

– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.

– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.

  • le divorce pour faute n’est pas modifié.

Dans certains dossiers , en cas notamment de divorce accepté , la nouvelle loi devrait accélérer la procédure. Pour les dossiers conflictuels, rien n’est moins sûr.

Par ailleurs, la durée des discussions préalables à la demande en divorce sera plus longue .

En effet , le plus souvent lors du dépôt de la demande en divorce , les époux n’ont pas encore réfléchi aux demandes définitives. La séparation constitue souvent un choc et il est parfois déjà difficile de réfléchir aux demandes provisoires que l’on souhaite solliciter .

L’époux demandeur, ou les époux en cas de requête conjointe, devront désormais formuler les demandes définitives dès le début de la procédure.

Les discussions entre l’avocat et son client devront donc être très approfondies, ce qui retardera l’introduction de la demande.

Par ailleurs, les échanges d’écritures risquent de se multiplier si l’une des parties ( ou les deux) modifient leurs demandes initiales sur lesquelles ils auront peu réfléchi au moment de l’introduction de l’instance.

Il est trop tôt à ce jour pour savoir si cette réforme permettra ou non d’alléger la procédure.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris