Droit de visite et d’hébergement des grands parents : Quand peut-il être refusé ?

Avant la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance, seul un motif grave pouvait faire obstacle aux relations d’un enfant avec ses ascendants.

L’article 371-4 du Code Civil prévoit désormais que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit . Il y a là une différence de taille.

Les juges ne sont désormais plus obligés de caractériser les “motifs graves “. Ils peuvent désormais faire échec à cette relation s’ils l’estiment contraire à l’intérêt de l’enfant.

Le juge bénéficie désormais d’un plus large pouvoir d’appréciation puisqu’il apprécie souverainement l’intérêt de l’enfant.

L’article 371-4 du Code Civil vise toujours néanmoins à préserver les relations de l’enfant avec ses ascendants et non d’y faire obstacle.

L’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec ses grands parents reste présumé et il appartient aux parents qui s’opposeraient à l’exercice de ce droit de faire la preuve contraire.

En pratique en effet, le Juge aux affaires Familiales sera saisi par les grands parents lorsque les parents ou l’un deux font obstacle aux relations de l’enfant avec ses grands parents .

Logiquement le seul conflit entre parents et grands parents ne saurait faire obstacle dès lors que les relations avec l’enfant peuvent demeurer sereines ;

toutefois, en cas de conflit aigu, l’enfant peut se trouver pris dans un conflit de loyauté et dès lors l’exercice de la relation entre l’enfant et son ascendant peut être contraire à l’intérêt de l’enfant et le juge peut refuser le droit de visite . La cour d’appel de Paris a, par exemple, refusé un droit de visite à la grand mère qui critiquait et discréditait les parents (Civ 1ère 28 février 2006) .

de même, la Cour d’Appel de Metz, dans un arrêt du 15 février 2005 ( jurisdata 2005-278523), a débouté la grand-mère qui était en conflit avec tous ses enfants sans avoir tenté de réconciliation, la mère redoutant que ce conflit rejaillisse sur l’enfant.

Dans le même sens, la Cour d’Appel d’Orléans a refusé un droit de visite au motif que la grand mère avait publiquement dénigré la mère lors des funérailles du père (CA Orléans 8 Août 2006 jurisdata N° 2006-330248 ).

Le comportement ou le mode de vie des grands parents peut aussi justifier un refus :

Ainsi la Cour D’appel de Poitiers a refusé un droit de visite à des grands parents qui travaillaient dans le domaine de la pornographie. (CA Poitiers 7 février 2006 jurisdata N° 2006-301153) , de même pour une grand mère dont tous les enfants avaient en leur temps fait l’objet de mesures d’assistance éducative. (CA Agen 29 juin 2005 jurisdata N° 2005-282369).

L’absence de contacts entre l’enfant et ses grands parents peut également entraîner un refus ou une mise en place très progressive des droits de visite.

Enfin, on se saurait négliger le fait que l’enfant s’oppose à l’exercice d’un droit de visite de ses grands parents.

Sans prendre une décision de rejet pur et simple , le juge peut aussi décider d’un droit de visite limité . Dans un arrêt du 1er décembre 2005 ( jurisdata N° 2005-291217), une Cour d’appel a ainsi accordé un droit de visite une fois par mois pour un enfant autiste alors que les grands parents demandaient un droit d’hébergement.

D’une manière générale , les droits des grands parents ne sauraient empiéter sur les droits des parents , ni imposer des contraintes trop strictes pour l’enfant.

Les droits d’hébergement seront limités à une fois par mois et quelques jours pendant les vacances ou encore un mercredi par mois (CA Caen 2 mars 2006 jurisdata N° 2006-299687 ).