Divorce par consentement mutuel, et si l’autre change d’avis?

 

Le divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord sur le principe du divorce et sur toutes ses modalités et conséquences.

Que se passe-t-il si un des époux change d’avis en cours de procédure?

Sous l’empire de l’ancienne loi, le divorce par consentement mutuel des époux était prononcé à l’audience. Le jour de l’audience, les époux devaient donc réaffirmer leur consentement au divorce et aux modalités prévues dans la convention de divorce.

Le juge prononçait le divorce à l’audience et il n’était pas possible de faire appel de la décision rendue à l’audience. Seul un pourvoi en cassation pour erreur de droit était possible . Une fois le divorce prononcé à l’audience, il n’était donc plus possible de revenir en arrière sauf à saisir la Cour de cassation pour un juste motif de droit , ces qui s’avérait très rare.

Ceci reste d’application dans le cas d’un divorce par consentement judiciaire si un enfant mineur demande à être entendu par le juge.

Qu’en est-il  avec le divorce par acte d’avocat?

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”

Si l’un des époux change d’avis, la situation est plus incertaine. Evidemment les époux doivent être toujours d’accord le jour de la signature de la convention de divorce.Mais cet accord doit perdurer postérieurement à la signature de la convention.

En effet , aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux  disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable pour aller vers une procédure de divorce contentieuse,  en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la convention  de divorce au rang de ses minutes.

Les époux peuvent donc , jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire.

Le époux n’ont pas justifier de cette décision, ni des raisons de leur revirement.

Le divorce ne sera donc définitif  que lorsque la convention sera déposée au rang des minutes du notaire.

Même après le dépôt  de la convention au rang des minutes du notaire , la convention de divorce par consentement mutuel demeure un contrat, qui pourra être remis en cause  en application des dispositions du droit des contrat et ce malgré le précautions prises dans la rédaction de la convention de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant :

http://Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire