Divorce par consentement mutuel devant notaire

La loi de modernisation de la justice du 21 ème siècle ( loi 2016 15-47 du 18 novembre 2016) a entériné le divorce sans juge. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Désormais le divorce par consentement mutuel pourra être prononcé sans saisir un juge. Chacune des parties devra être assistée d’un avocat. Le divorce par consentement mutuel avec un seul avocat disparaît donc en grande partie.

Désormais ” lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats  et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire…ce dépôt donne effet à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.” ( nouvel article 229-1 du Code Civil).

Aux termes du nouvel article 229-4 ” l’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion  d’une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.”

La convention doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité ( article 229-3) concernant:

–  l’identité des parties et de leurs enfants  et des avocats

– la mention de l’accord des époux  sur la rupture du mariage  et sur ses effets dans les termes énoncés dans la convention

-les modalités de règlement complet des effets du divorce, notamment s’il y lieu au versement d’une prestation compensatoire

– l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant par acte notarié lorsqu’il existe des biens immobiliers

– la mention que le l’enfant mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge  dans les conditions de l’article 388-1 du Code Civil et qu’il ne souhaite pas faire usage de ce droit. L’arrêté du 28 décembre 2016 prévoit de joindre à la convention un formulaire signé par le mineur.

Matériellement, les deux avocats devront donc adresser par courrier recommandé à leurs clients respectifs le texte de la convention qui aura été préalablement discuté entre les parties.

La convention ne pourra être signée avant l’expiration d’un délai de quinze jours de la réception.
Les parties et les avocats se retrouveront ensuite  pour un rendez-vous de signature  de la convention.

La convention sera ensuite transmise au notaire dans un délai de sept jours après la signature .
Le notaire dispose  d’un délai de quinze jours  pour déposer la convention au des minutes après avoir contrôlé le respect des exigences formelles  et le respect du délai de réflexion ( article 229-1).

Cette procédure de divorce devant notaire s’appliquera également en cas de “passerelle ” ( article 247 du Code civil) c’est à dire lorsque les époux  décident en cours de procédure de divorcer par consentement mutuel.

En revanche , cette procédure ne s’appliquera pas lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection ou lorsqu’un enfant mineur demande à être entendu. dans les deux cas, la procédure reste soumise au juge aux affaires familiales.

Cette déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel pose de nombreux problèmes. Le juge était chargé de veiller à l’équilibre de la convention , au respect de l’intérêt des enfants et à la protection du plus faible. Ces protections disparaissent  et le seul garde fou d’un délai de réflexion n’est nullement satisfaisant. Le notaire n’est chargé que d’un contrôle formel et c’est en réalité le choix des avocats qui sera déterminant. Il reviendra en effet à l’avocat de veiller au respect de ces équilibres et de l’intérêt de son client.

En cas d’intérêts divergents ( ce qui est   souvent le cas ) la partie  la plus faible risque de se voir imposer ” la loi du plus fort”, sauf à prendre un avocat qui va réellement défendre ses intérêts. Les sites de “divorce à la chaîne à très bas prix ” présentent un risque réel de voir brader les intérêts  d’une des parties.

Dominique FERRANTE Avocat