Date d’effet du divorce

le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation (article 262-1 du code civil). A la demande de l’un des époux , le juge peut fixer les effets du divorce à une date antérieure à condition que les époux aient cessé de cohabiter et de collaborer. Dans un arrêt du 29 janvier 2014 (1ère chambre civile 12-29819), la Cour de cassation a refusé de faire rétroagir les effets du divorce à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter au motif que postérieurement à la séparation, le mari avait acquis , pour le compte de la communauté, l’usufruit d’un immeuble, les enfants du couple s’étant portés acquéreurs de la nue propriété au moyen d’une donation de deniers communs consentie par leurs parents. Il y avait donc eu un maintien de la collaboration entre époux , même si ceux-ci avaient cessé de collaborer.