Droits de visite des grands-parents, un exemple de refus

Dans un arrêt du 16 novembre 2023 ( 21/12057), la Cour d’Appel de Paris a débouté la grand-mère de sa demande de droits de visite et d’hébergement alors que la grand- mère avait obtenu en première instance un droit de visite très large sur ses petits enfants, les week-ends pairs, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires.

Dans cette affaire les parents et leurs enfants avaient vécu chez la grand-mère pendant deux ans, créant ainsi des liens forts entre la grand-mère et ses petits enfants.

Toutefois il est apparu que non seulement la grand-mère se plaignait régulièrement de son gendre, critiquait sa religion et ses pratiques religieuses . Il est également apparu que le mari de la grand-mère se montrait très agressif et que la grand-mère défiait l’autorité parentale des parents. Elle avait notamment emmené les enfants chez son futur mari alors que les parents avaient au préalable exprimé très clairement leur refus. De vives tensions avaient entraîné le déménagement des parents.

La grands-mère avait ensuite alterné courriers recommandés et plaintes .

La Cour d’appel a supprimé le droit de visite de la grand-mère considérant “que le refus de la grand-mère de prendre conscience de ce que son comportement a pu avoir de perturbant pour ses petits enfants, ne permet pas d’apaiser les relations. De même l’utilisation rapide de la lettre recommandée, des dépôts de plainte et de la demande d’un droit de visite et d’hébergement à l’égal de celui d’un parent, démontrent l’absence de prise de conscience de l’intérêt des enfants qui milite pour une pacification des relations intra-familiales. “

En conséquence il est apparu à la Cour que “l’intensité du conflit familial et la détérioration des relations entre les parties rendent légitimes la crainte des parents de voir leurs enfants confrontés à l’attitude critique de la grand-mère et de son mari vis à vis de leurs parents et qu’il soient donc placés dans un conflit de loyauté destructeur. “

La Cour a donc débouté la grand-mère de ses demandes et s’est bornée à donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et Droit de la Famille PARIS

Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Le remboursement des frais d’avocat en matière familiale

Le plus souvent en matière de divorce , chacun des époux va conserver ses frais d’avocat.

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel , il appartient aux époux de trancher ce point dans la convention de divorce . Les époux vont donc conjointement décider si chacun conserve ses frais d’avocat ou si l’un des deux époux prend en charge tout ou partie des frais du conjoint.

A l’occasion d’un divorce judiciaire, les époux ont la possibilité de demander au juge de condamner le conjoint au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que :

” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “

En matière de divorce , le juge ne fait en général pas droit à la demande d’article 700 du CPC lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints ou pour altération définitive du lien conjugal , le juge apprécie au cas par cas s’il estime devoir ordonner une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge n’a pas à justifier sa décision qui est fonction des données de chaque affaire , de l’équité et de la situation économique de l’époux sur lequel va peser cette condamnation.

Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale , de liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés, des droits de visites et d’hébergement des ascendants etc…

Le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat en matière familiale est donc assez aléatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Refus droit de visite grands-parents, attitude procédurière

En application de l’article 371-4 du Code civil : ”
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

L’attitude procédurière des grands-parents à l’égard des parents peut faire obstacle à l’exercice de ce droit comme en atteste un arrêt de la Cour de l Cassation du 26 juin 2019 ( 1ère chambre civile N° 18/19 017) .

Dans cette affaire, la grand-mère avait adressé plusieurs courriers au Procureur de la République pour dénoncer la prétendue maltraitance des parents sur sa petite fille. L’enquête avait conclu que la grand-mère tenait des propos très exagérés voire imaginaires. L affaire avait été classée sans suite et les parents avaient ensuite porté plainte pour dénonciation calomnieuse, la grand-mère se voyant notifier une mise en demeure de cesser ses agissements.

La Cour d’Appel rejette la demande de la grand-mère de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement et la décision est confirmée par la Cour de cassation qui considère que ” l’animosité de Madame X à l’égard de sa belle fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pèse sur la cellule familiale, que dans ce contexte le comportement de la grand-mère en l’absence de toute remise en question, ne peut qu’être préjudiciable à l’enfant et source pour elle de perturbations à mesure qu’elle va grandir. ”

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite et d’hébergement des grands parents : 5 règles de base pour les parents

Lorsque des parents refusent que les grands parents voient leurs enfants , leur décision est souvent motivée par la crainte de voir se reproduire d’anciens comportements. Il arrive aussi que le parent nouvellement arrivé dans la famille ne s’y soit pas senti bien accueilli , voire se sente rejeté et craint que ses beaux parents ne véhicule une image défavorable auprès des petits enfants .

Les dispositions de l’article 371-4 du Code civil méritent d’être rappelées :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

Il existe donc un droit de l’enfant à entretenir une relation avec ses ascendants.

Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit .

Les 5 conséquences suivantes découlent de ce principe :

1/ On suppose à priori que l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations avec ses ascendants.

2/ Ce sera donc aux parents de démonter que l’exercice de ce droit n’est pas dans l’intérêt de l’enfant .

3/ Il appartient aux parents de rapporter la preuve de ce qui motive leur décision.

La preuve est libre en la matière et on pourra donc produire des attestations de la famille, d’amis ou de collègues , d’intervenants extérieurs, des courriers, des sms, des échanges de mails …. Il convient dans tous les cas de réunir des preuves de ce que les parents entendent invoquer à l’encontre des grands parents pour s’opposer à un droit de visite et d’hébergement. . Certaines situations sont plus évidentes que d’autres : l’alcoolisme avéré d’un des grands parents par exemple permettra de s’opposer à l’exercice d’un droit de visite . il en ira de même chaque fois que les parents seront en mesure de prouver que la sécurité physique de leurs enfants ne peut être garantie . La preuve est plus difficile à rapporter quand les soucis sont d’ordre relationnels ou psychologiques .

4/ Lorsqu’ une action judiciaire est engagée sur le fondement de l’article 371-4 du Code Civil , c’est nécessairement qu’une mésentente s’est installée entre parents et grand-parents. Cette mésentente ne suffit pas pour faire obstacle aux droits de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Il faudra prouver au juge que cette mésentente est de nature à affecter l’enfant par sa gravité, le déséquilibre qu’elle crée dans les relations familiales, le risque de dénigrement des parents , le risque de placer l’enfant dans un conflit de loyauté.

5/ le juge tiendra compte des comportements antérieurs.

Il est certain que plus des petits enfants ont été régulièrement confiés à leurs grands -parents par le passé, plus il sera difficile de rapporter la preuve que cette relation n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

Les parents qui ressentent l’imminence d’une procédure parce qu’ils ont rompu ou distendu les liens avec les grands parents ont tout intérêt à consulter un avocat pour préparer leur dossier .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants :

droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Litiges droit de visite des grands-parents, des racines souvent profondes

Droit de visite des grands-parents : Le lien avec les petits enfants en l’absence de visite

La fréquence des droits de visite et d’hébergement des grands parents

Grands parents : Droits de visite et d’hébergement pour un enfant placé

Droit de visite des grands parents : la nécessité de préserver les petits-enfants du conflit familial

Des grands-parents critiques envers leur enfant peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leurs petits enfants

un jugement récent sur les droits de visite des grands- parents

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Que faire en cas de non présentation d’enfant

Droit de visite des grands parents : le cas particulier du décès d’un des parents

Droits de visite et d’hébergement des grands : un exemple récent du TGI de PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

droit de visite et d’hébergement des grands parents : référé

Droit de visite des grands-parents et litige successoral

Jurisprudence: droit de visite et d’hébergement des grands parents

droit de visite des grands-parents dans un lieu médiatisé

Les tribunaux accordent parfois aux grands-parents un droit de visite dans un espace rencontre. Ceci peut notamment intervenir lorsque les liens ont été rompus pendant une longue période entre les petits-enfants et les grands-parents. Des rencontres dans un lieu médiatisé en présence de professionnels peuvent faciliter la reprise du lien .

Ces visites médiatisées sont organisées pour une durée limitée, le but étant de pouvoir passer ensuite à un droit de visite classique au domicile des grands-parents.

S’il ordonne une telle mesure, le juge doit en fixer la durée, la périodicité des rencontres et déterminer le centre où les rencontres se dérouleront. Le juge n’est toutefois pas tenu de fixer la durée des rencontres qui reste à l’appréciation du centre. En effet les dispositions le l’article 1180-5 du Code de procédure civile qui concerne les visites médiatisées parents-enfants , ne s’applique pas aux droit de visite des grands-parents.

Aux termes de cet article ” Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. “

Ces dispositions très strictes ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits de visite des grands-parents, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 ( 18/12.389).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Dans un arrêt du 26 juin 2019 ( cassation civile 1ère RG 18/19-017) , une grand-mère s’est vu refuser un droit de visite et d’hébergement sur sa petite fille au motif de son attitude procédurière.

Après avoir rappelé que seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à l’octroi d’un droit de visite aux grands-parents, la Cour de Cassation a considéré que l’animosité de la grand-mère à l’égard de sa belle fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pesait sur la cellule familiale. Dans ce contexte, le comportement de la grand-mère en l’absence de toute remise en question, ne pouvait qu’être préjudiciable à l’enfant et source pour elle de perturbation à mesure qu’elle va grandir. La Cour d’Appel a donc justement considéré qu’il était inopportun de maintenir le droit de visite de la grand-mère au seul vu de l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil ” dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut , sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement , être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande…”
Cette disposition est le plus souvent appliquée à l’occasion d’un divorce. toutefois ,elle peut également s’appliquer pour les litiges concernant le droit de visite et d’hébergement des grands parents.
Dans la mesure où cette procédure le concerne au premier chef , le mineur capable de discernement peut demander à être entendu. Son audition sera souvent un élément important pour le juge pour guider sa décision.

Dominique FERRANTE

Avocat

Droit de visite des grands parents : le cas particulier du décès d’un des parents

Le problème des droits de visite des grands-parents revêt un aspect particulier en cas de décès de l’un des parents. En effet dans ce cas, les grands parents jouent un rôle essentiel puisque l’enfant ne pourra accéder à l’héritage culturel et humain du parent décédé que par la famille de ce dernier.

Or parfois les relations sont difficiles entre le parent qui élève l’enfant et les parents du parent décédé.Ce sera souvent le cas lorsque le décès est précédé d’une longue maladie. Dans ce cas, l’enfant aura peut être été confié plus ou moins longuement à ses grands parents. L’attachement en sera amplifié et la douleur de la perte ne fera qu’amplifier encore cet attachement. Il se peut qu’ après une période de deuil ,le parent qui reste en vie et élève l’enfant se projette plus dans l’avenir que dans le passé et redoute que pour les grands parents le petit enfant ne remplace leur fille ou fils décédé.
Pour les grands parents qui ont déjà perdu leur fille ou leur fille , il est intolérable d’avoir l’impression d’être écartés de la vie de leur petit enfant.

Des frictions peuvent donc apparaître , surtout si les relations entre le parent et ses ex-beaux parents n’étaient pas très bonne à l’origine, ou que les relations se sont dégradées au moment du décès.

Ces dossiers sont toujours délicats et douloureux et doivent être traités avec beaucoup d’attention, dans le but quand cela est possible de maintenir ou de rétablir un lien entre les grands parents et le parent qui élève l’enfant. A terme seul le lien entre les adultes permettra au petit enfant d’avoir des relations sereines avec ses grands parents et d’avoir ainsi accès à l’héritage du parent décédé. La procédure judiciaire ne doit pas faire obstacle à la recherche d’accord entre les parties.

Dominique Ferrante
Avocat à Paris

Droit de visite des grands-parents : motivation du rejet de la demande

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18-21756), une grand-mère avait sollicité un droit de visite et d’hébergement concernant son petit-fils placé par le juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance.

La Cour d’appel rejette sa demande et accorde un simple droit de visite médiatisé au motif que la grand-mère avait des “tendances intrusives” chez un enfant qui se trouvait ” dans un contexte délicat” .

La grand-mère se pourvoit en cassation considérant que la décision n’était pas suffisamment motivée.

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel considérant quelle a légalement justifié sa décision en considérant que la grand-mère ” a un comportement inadapté et que l’enfant confronté à une accumulation de ruptures, a un fort besoin de stabilité rendant nécessaire de lui offrir un cadre lui permettant de se structurer pour élaborer des relations plus sereines avec l’autre…que le cadre médiatisé des rencontres permet de préserver le mineur des tensions familiales et des débordements de madame X ( la grand-mère)”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS