Ne pas confondre divorce en ligne et avocat en ligne

En matière de divorce par consentement mutuel , je suis souvent interrogée sur le point de savoir si on peut divorcer en ligne . Le divorce en ligne est parfaitement illégal : Vous pouvez consulter l’article ci -dessous

https://www.ferranteavocat.com/le-divorce-par-consentement-mutuel-en-ligne-est-il-legal/

Rien n’a changé avec la signature électronique qui permet juste de signer chez l’avocat un seul exemplaire de la convention au lieu de plusieurs, la signature étant recueillie électroniquement mais en présentiel.

Il est donc indispensable que les deux époux et les deux avocats soient présents physiquement au rendez-vous de signature .

En revanche , rien n’empêche de choisir un avocat en ligne sur le net et de communiquer avec lui par échange de mails et visio, les pièces étant communiquées par mail.

Si un premier rendez-vous en présentiel est encore souvent souhaité par le justiciable lorsqu’ il rencontre un avocat , ceci n’est pas incontournable et je traite très souvent des dossiers à distance en raison de l’éloignement physique de mes clients ou de leur peu de disponibilités . La relation peut parfaitement s’établir par téléphone ou visio à condition de prendre le temps d’un véritable rendez-vous ( environ 1H 1H15) . Peut importe que les rendez-vous ne soient pas physiques si l’avocat et son client se mettent en situation d’un rendez-vous détaillé avec prise de note.

En revanche en cas de divorce par consentement mutuel la signature ne pourra se faire qu’en présentiel.

De même en cas de procédure judiciaire , les parties devront se présenter si le juge en fait la demande . En matière de procédures familiales, il n’est pas rare toutefois que les clients qui sont représentés par leurs avocats ne soient pas présents.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Prestation compensatoire et exécution provisoire

La prestation compensatoire est due lorsque le divorce est définitif.

En effet , durant la procédure , les époux reste tenus au devoir de secours.

L’époux dans le besoin va pouvoir percevoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le juge peut également lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit au titre du devoir de secours. A l’issue du divorce , le devoir de secours prend fin.

Lorsque le divorce entraîne des disparités dan les conditions de vie respectives des époux, le juge va accorder une prestation compensatoire qui sera appréciée en fonction de la situation des époux .

En effet, aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En cas d’appel , la prestation compensatoire ne sera pas payée à l’issue de la procédure en première instance et la procédure d’appel dure environ deux ans.

Selon l’article 1079 du CPC la prestation compensatoire ne peut d’une manière générale être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

L’exécution provisoire de la prestation compensatoire en première instance est donc facultative .

L’article 515 du CPC précise que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Il est donc possible de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Il y a donc intérêt pour le créancier à solliciter en première instance l ‘exécution provisoire de la prestation compensatoire, car le juge ne l’ordonnera pas d’office sauf cas rarissimes.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce, Droit de la famille Paris


Prestation compensatoire et charges du mariage

On me demande souvent si des dépenses importantes prise en charge pendant la vie commune vont être prises en compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire.

Par exemple un époux qui a réglé la totalité ou la quasi totalité du crédit immobilier d’un bien appartenant aux deux époux va souvent trouver très injuste de devoir en plus payer une prestation compensatoire.

Et pourtant très souvent les dépenses prises en charge par l’époux le plus aisé n’auront pas d’ incidence sur la prestation compensatoire qu’il devra verser dans le cadre du divorce .

En effet aux termes de l’article 214 du Code civil : “

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.”

Dans le cas par exemple où des époux ne travaille pas et ou l’autre a payé la totalité du crédit du bien commun , il n’en sera pas tenu compte pour apprécier la prestation compensatoire , puisque ces paiement seront considérés comme une contribution aux charges du mariage , contribution faite au prorata des revenus respectifs des époux.

Si un époux a réglé plus que sa part au titre de la contribution aux charges du mariage, cela pourra être évoqué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais pas pour évaluer une prestation compensatoire ( en cas de contrat de mariage , il est souvent prévu que les comptes sont apurés au jour le jour entre les époux. )

L’époux aura donc financé le prêt immobilier et devra payer une prestation compensatoire .

Il devra également éventuellement payer pendant la procédure une contribution au devoir de secours puisqu’aux termes de l’article 212 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, ce devoir ne s’éteint que lorsque le divorce est devenu définitif.

Les sommes versées aux titre du devoir de secours ne rentreront pas non plus en ligne de compte pour apprécier la prestation compensatoire. https://www.ferranteavocat.com/prestation-compensatoire-et-devoir-de-secours/

L’avocat devra donc invoquer d’autres éléments pour limiter le montant de la prestation compensatoire, ce qui n’empêche pas d’évoquer ces éléments pour que le juge les aient malgré tout en mémoire lorsqu’il va statuer sur la prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut-on passer d’un divorce judiciaire à un divorce par consentement mutuel?

Très souvent , les époux ont du mal à rapprocher leurs positions quand ils commencent le divorce . Les blessures et reproches peuvent être encore trop présents , les intérêts matériels trop divergents et les positions quant au sort des enfants trop éloignées.

On ne peut dans ce cas songer à un divorce par consentement mutuel.

Mais parfois le temps fait son oeuvre et les tensions s’apaisent et les époux trouvent un terrain d’entente alors que la procédure est déjà en cours et même parfois largement entamée .

Il est toujours possible de passer d’un divorce judiciaire à un divorce par consentement mutuel.

Aux termes de l’article 247 du Code civil : ”

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.” ( l’article 229-2 vise les cas dans lesquels l’enfant a demandé à être entendu par la juge ) .

Afin de pouvoir passer à un divorce par consentement mutuel , il faudra bien sûr que les époux soient d’accord sur toutes les dispositions et conséquences du divorce mais également que le régime matrimonial soit liquidé.

En cas d’accord seulement partiel ou en cas d’impossibilité de liquider les régime matrimonial immédiatement , les époux peuvent recourir aux dispositions de l’article 247-1 du Code Civil qui dispose : ”
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. “, ce qui allègera déjà notablement la procédure .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce pour faute , le juge doit répondre aux griefs évoqués par les deux époux

Dans une affaire récente soumise à la Cour de Cassation , le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari à la demande de l’épouse.

Or le mari avait également formé une demande reconventionnelle de divorce pour faute à l’encontre de son épouse en invoquant des griefs de violences, injures, menaces … La Cour d’appel n’avait pas répondu aux griefs formés par l’époux et n’avait examiné que les griefs invoqués par l’épouse.

La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel et estime que le défaut de réponse aux conclusions du mari constitue un défaut de motifs. ( cass civ 1ère 22 juin 2022 N° 20/13785)

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

pension alimentaire et revenus du nouveau conjoint ou du concubin

Dans les procédures de fixation d’une pension alimentaire concernant les enfants d’un couple séparé , l’ un deux a souvent tendance à vouloir évoquer les revenus du nouveau compagnon de son ex. Plus les revenus du nouveau compagnon sont élevés , plus cette tendance est marquée.

Or la jurisprudence est claire : les revenus du conjoint ou concubin n’ont pas à être pris en compte dans la fixation d’une pension alimentaire pour un enfant .

La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle.

La situation du nouveau conjoint n’entre en ligne de compte que dans l’examen des charges supportées par le parent créancier ( Civ 1ère 1/12/2021 N° 19 24 172) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce

D’une manière générale les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent conjointement sur leurs enfants mineurs.

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En cas de séparation ou de divorce, les parents vont continuer à exercer ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

L’article 373-2 du code civil précise :

«  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Ainsi, en application de ces textes les parents sont informés qu’ils doivent :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
  • respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant.
  • s’informer sur les finances concernant les enfants .

En cas de séparation ou de divorce , les parents doivent donc se tenir informés régulièrement concernant les enfants .

Il appartient notamment au parent chez lequel les enfants résident habituellement de transmettre à l’autre parent les informations en temps utile , par exemple l’autre parent doit être informé en amont des réunions scolaires ou des rendez-vous médicaux.

Il doit être consulté en amont et donner son accord pour ce qui concerne la scolarisation , l’éducation religieuse, les activités extra-scolaires .

En cas de désaccord exprimé , si les parents n’arrivent pas à aboutir à une solution consensuelle, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.

Il arrive que l’un des parents exerce seul l’autorité parentale ,

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil: ” Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit continuer à informer l’autre parent des décisions importantes concernant les enfants .

L’autre parent à lui même le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit continuer à subvenir à ses besoins.

En effet l’article 371-2 du Code civil stipule : “

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”

L’autorité parentale cesse à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant . Dans des cas exceptionnels, l’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement par le juge.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens

La date des effets du divorce envers les tiers est la date à laquelle le divorce est transcrit en marge de l’acte de mariage.

La même date ne s’applique pas entre les époux en ce qui concerne leurs biens .

La date des effets du divorce entre les époux est variable selon le type de procédure .

article 262-1 du Code civil :

“La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : “

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”

En cas de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :

La date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens sera donc fixée à la date du dépôt chez le notaire , mais les époux peuvent choisir une date antérieure.

En cas de divorce par consentement mutuel judiciaire :

La date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera donc fixée à la date de l’homologation de la convention par le juge mais le époux peuvent choisir une date antérieure.

En cas de divorce judiciaire nouvelle procédure :

La date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée à la date de la demande en divorce , c’est à dire à la date de l’assignation ou de la requête conjointe.

En cas de divorce judiciaire ancienne procédure :

La date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation.

Date antérieure :

Par ailleurs, en cas de divorce judiciaire, le juge peut, à la demande d’un des époux fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Ceci a un intérêt lorsque les époux sont séparés depuis un certain temps et ont cessé toute collaboration.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Les étapes du divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel n’est plus rendu par un tribunal sauf exception.

Le divorce s’opère par l’établissement d’une convention par acte sous signature privée par acte d’avocat, la convention étant ensuite déposée chez un notaire.

Les étapes du divorce sont les suivantes :

1- Chacun des époux doit saisir un avocat et les avocats ne doivent pas appartenir à la même structure d’exercice.

2- les époux doivent se mettre d’accord sur toutes les dispositions de la convention, non seulement sur le principe du divorce mais sur toutes ses conséquences.

3- une fois les pièces remises aux avocats, l’un des deux avocats rédige un projet de convention et l’adresse à l’autre avocat .

Des modifications ou des précisions peuvent être apportées mais la convention ne pourra être finalisée que lorsque qu’un accord complet sur les termes de la convention sera intervenu.

4- si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun ou indivis, ils doivent également se rendre chez un notaire pour établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial . Cet acte d’état liquidatif sera joint à la convention de divorce.

5- chacun des avocats adresse le projet de convention de divorce à son client par courrier recommandé avec accusé de réception.

6- A l’issue d’un délai de réflexion de quinze jours partant de la réception des recommandés, le rendez vous de signature peut être organisé. Ce rendez-vous se tient obligatoirement en présentiel en présence de deux avocats et des deux époux.

7- l’un des avocats doit envoyer la convention de divorce signée au notaire chargé du dépôt dans le délai de 7 jours de la signature de la convention.

8- le notaire effectue le dépôt de la convention dans un délai maximum de quinze jours et adresse l’attestation de dépôt aux avocats.

9- l’un des avocats effectue la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux.

10- la mairie du lieu du mariage adresse ensuite le dossier aux mairies es lieux de naissance des époux en vue de la transcription sur l’acte de naissance des époux. (En cas de naissance à l’étranger il appartient aux poux d’effectuer cette formalité.)

Le divorce est alors terminé .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Modification convention de divorce par consentement mutuel

Je suis parfois interrogée sur le point de savoir s’il est possible de modifier une convention de divorce par consentement mutuel après la signature de la convention et le dépôt chez le notaire .

Certaines dispositions de la convention ne peuvent pas être modifiées .

Le principe du divorce est définitivement acquis . Même s’il s’agit d’un contrat , les époux ont en général renoncé à invoquer la nullité du divorce et ont convenu qu’aucune des clauses de la convention n’est déterminante de leur consentement. Dès lors, ils ont expressément convenu que la nullité éventuelle de l’une des clauses du contrat n’affectera pas la validité du reste de la convention, après le dépôt de la convention au rang des minutes du Notaire.

Plus généralement, dans tous les cas et quelques soient les causes affectant l’efficacité de la convention de divorce et de ses annexes, les époux entendent que leur mariage soit définitivement dissout.

Le principe du divorce est donc acquis .

De même une prestation compensatoire est acquise ,  sauf les cas de révision prévus aux articles 275, 276, 276-3, 276-4 et 279 du Code civil.

Le régime matrimonial est également définitivement liquidé, sauf en cas de recel ou d’action en complément de part en application de l’article 889 du Code civil :

« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

De même, conformément aux prescriptions de l’article 265 du Code civil, le divorce des époux emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui auraient pu être consenties.

Enfin , si l’épouse n ‘ a pas conservé l’usage du nom marital aux termes de la convention de divorce, elle ne pourra former de demande ultérieurement.

En revanche les dispositions concernant les enfants peuvent toujours être révisées. En effet la résidence des enfants , le rythme des droits de visite et d’hébergement , le montant de la contribution alimentaire est fixée en tenant compte de la situation au moment de la signature de la convention de divorce et cette situation peut avoir évolué .

Il est donc possible de modifier la convention en application de l’article 373-2-13 du Code civil :

« Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »

Si les deux parents sont d’accord sur la modification envisagée, ils peuvent saisir le juge par requête conjointe.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS