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Les fautes en matière de divorce

Aux termes de l’article 242 du Code civil : ”
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. “

Les devoirs et obligations du mariage sont définis aux articles 212 à 215 du Code civil :

Article 212 :
“Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.”

article 213 :
“Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.”

Article 214 :

“Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.”

Article 215 :

“Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.”

Les manquements à ces devoirs et obligations pourront donc justifier une demande en divorce pour faute.

Les fautes susceptibles de justifier un divorce pour faute sont donc variées.

Les fautes les plus souvent invoquées sont les suivantes:

  • manquement au devoir de fidélité. : Au delà d’une infidélité manifeste donnant lieu à une relation extra-conjugale , un comportement volage répété peut également être sanctionné, comme des inscriptions répétées sur les sites de rencontre, ou la fréquentation régulière de sites pornographiques.
  • le manquement au devoir de cohabitation. l’époux qui abandonne le domicile familial s’expose à une demande de divorce pour faute.
  • violences verbales, physiques ou psychologiques et d’une manière générale le manquement au devoir de respect.
  • le refus de relations sexuelles, la communuaté de vie comprenant la communuaté affective.
  • dans le même sens le manque d’intérêt pour le conjoint pourra être invoqué.
  • le manquement au devoir d’assistance ou de secours, chacun des époux se devant d’aider son conjoint en difficulté.
  • le défaut de contribution aux charges du mariage qui doivent être partagées entre les poux au prorata de leurs revenus respectifs sauf si les conventions matrimoniales en disposent autrement.
  • la défaillance d’un conjoint à l’égard des enfants.
  • La jurisprudence peut également sanctionner les conduites addictives,le transexualisme, la pratique trop zélée d’une religion .

Les comportements de nature à fonder une demande de divorce pour faute sont donc très variées. Le plus souvent plusieurs fautes seront invoquées à l’appui d’une demande sur le fondement de l’article 242.

Aux termes de l’article 242 du Code civil , ces fautes doivent être graves ou renouvelées et faire obstacle au maintien de la vie commune entre les époux.

Si des fautes sont établies des deux côtés, le juge pourra prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’invoquer une faute , il faut la prouver , ce qui n’est pas toujours évident dans la mesure où certains comportements n’ont lieu que dans le huis-clos familial.
La preuve pourra être rapportée par différents moyens et souvent en produisant différents indices mais certaines preuves ne sont pas recevables. les enfants ne peuvent témoigner à l’occasion du divorce de leurs parents ; on ne peut produire des enregistrements de conversations téléphoniques ni espionner l’ordinateur ou le téléphone portable de son conjoint. La preuve doit avoir été obtenue dans fraude et dans le respect de la vie privée.

Il convient donc d’examiner soigneusement avec son avocat les chances de réussite d’une procédure de divorce pour faute . Celle-ci est en général assez éprouvante . Si le juge estime que la preuve des fautes invoquée n’est pas rapportée, il peut refuser de prononcer le divorce à l’issue de la procédure et il sera donc préférable dans ce cas de former une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, facilitée dans la nouvelle loi puisque la demande peut désormais être introduite avant que le délai de séparation d’un an ne soit écoulé.

Dominique Ferrante

Avocat divorce, droit de la famille à Paris

Quel délai pour un divorce par consentement mutuel ?

Un divore par consentement mutuel peut être très rapide lorsque les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ou indivis . Il n’y a en effet pas lieu dans ce cas à liquidation notariée .

Si les époux sont d’accord sur toutes les dispositions du divorce et ont fourni aux avocats toutes les pièces nécéssaires, la rédaction de la convention de divorce et l’ accord des deux époux et des deux avocats sur le projet de convention peut être traitée très rapidement en quelques jours.

Les avocats envoient ensuite le projet de convention par courrier recommand AR , courrier dont la réception fait courir le délai de réflexion de quinze jours . Il est alors possible d’organiser le rendez-vous de signature.

Là encore le rendez-vous peut être organisé dès l’expiration du délai de réflexion obligatoire.

Les avocats disposent ensuite de 7 jours pour envoyer la convention signée au notaire qui dispose lui même de 15 jours pour procéder au dépôt.

Le divorce peut donc être réglé en deux mois et dépend de la diligence des avocats mais aussi de celle des époux.

Le délai est souvent plus long , parce qu’il manque des pièces, parce que l’un des époux ou l’un des avocats tarde à donner son accord sur le projet de convention, parce que l’on attend la copie intégrale des actes d’état civil ou encore parce qu’il est difficile de caler les agendas pour le rendez-vous de signature .

Il est donc préférable de compter environ 3 mois pour que le divorce aboutisse.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris Divorce et droit de la famille

Prestation compensatoire et héritage

Selon une jurisprudence constante la vocation successorale des époux ne rentre pas en ligne de compte dans l’appréciation d’une prestation compensatoire.

Il ne s’agit pas d’un droit prévisible au sens de l’article 271 du Code civil.

En effet , même les héritiers reservataires n’héritent pas forcément, le patrimoine pouvant être dilapidé avant décès.

Il n’en est pas de même lorsqu’on a déjà reçu par donation la nue propriété d’un bien immobilier , les donateurs s’en réservant l’usufruit.

Dans ce cas en effet celui qui a reçu la donation est déjà propriétaire de la nue propriété celle ci fait donc partie de son patrimoine.

Il ne s’agit donc plus d’un droit prévisible au regard de la prestation compensatoire mais bien d’un élément du patrimoine. A ce titre la nue propriété d’un bien immobilier va être prise en compte dans l’appréciation d’une prestation compensatoire et doit figurer dans la déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille Paris

Preuve illicite mais pas irrecevable

Dans une décision rendue en matière sociale , La Cour de Cassation a considéré que le caractètre illicite d’un moyen de preuve n’entraînait pas systématiquement que la preuve soit rejetée des débats.

Tout dépend s’il y a moyen de rapporter la preuve par d’autres procédés .

En l’espèce , une vidéo surveillance installée dans une entreprise sans autorisation et sans que l’on sache quelle était la finalité des enregistrements . Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la vidéo surveillance avait permis de prouver des détournemants de fonds d’une salariée qui avait ensuite été licenciée.

La cour de cassation , tout en indiquant que la preuve est illicite estime qu’il appartient au juge de mettre en balance le respect de la vie privée et le droit à la preuve et le caractère équitable de la procédure.

La cour indique en effet : ”
En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. “

Le juge doit donc examiner s’il existait une possibilité de rapporter la preuve de manière moins intrusive et si le contrôle opéré est légitime, indispensable.

En matière familiale, il est souvent difficile de rapporter la preuve , les faits se déroulant dans le huis clos familial.

On se heurte suvent aux dispositions de l’article 9 du Code civil qui dispose :


« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Cet arrêt pourrait ouvrir la voie à l’admissibilité de moyens de preuve jusqu’ici rejetés, comme l’enregistrement du conjoint .

Cass sociale 8 mars 2023 N° 21-17 802

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Divorce , séparation , exercice autorité parentale, une convention d’honoraires est elle obligatoire?

Je suis parfois intérrogée sur le point de savoir si une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est nécessaire .

Qu’il s’agisse de divorce, de séparation , de contentieux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale , une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire et il n’y a jamais lieu de s’en dispenser .

La convention d’honoraires doit être signée dès que possible à l’ouverture du dossier .

Dominique Ferrante

Avocat divorce , droit de la Famille Paris

Formalités post décès

De nombreux courriers sont à adresser postérieurement à un décès.

En matière successorale il est important que ces courriers soient adressés rapidement et de manière exhaustive et précise pour éviter tout retard dans le règlement de la succession.

J’ai récemment eu affaire à une entreprise qui assiste les familles dans la rédaction de ces courriers. Ayant trouvé leurs services trés comptétents, je partage les coordonnées

CAELIS France .com

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Déménagement et résidence alternée

La résidence alternée des enfants suppose que les deux parents résident assez près l’un de l’autre pour que les enfants puissent se rendre dans leur établissement scolaire depuis le domicile de l’un ou de l’autre des parents .

Bien évidemment en cas de changement de résidence de l’un des parents dans un périmètre ne permettant pas de maintenir la résidence alternée, les modalités concernant la résidence des enfants devront être revues.

Si les deux parents sont d’accord concernant ces nouvelles modalités , ils pourront formaliser l’accord intervenu et déposer une requête conjointe afin que cet accord soit homologué par le juge.

En cas de désaccord , il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la nouvelle résidence des enfants.

Le juge statuera en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt des enfants .

Il convient en tout état de cause que le parent qui envisage de déménager prévienne en amont l’autre parent.

L’article 373-2 du Code civil prévoit en effet : ”
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

Par ailleurs, aux termes de l’article 227-6 du Code pénal,
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

En cas de déménagement il faut donc impérativement prevenir l’autre parent en amont et soit s’être accordé sur de nouvelles modalités de résidence , soit saisir le juge en urgence avant de déménager.

En tout état de cause, les modalités de présentation des enfants à l’autre parents continueront à s’appliquer à défaut d’accord entre les parents tant que le juge n’aura pas statué.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Droits de visite des grands-parents en cas de décès d’un parent

J’ai déjà abordé le cas délicat du droit de visite des grands-parents lorsque leur fille ou leur fils est décédé.

https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Dans ce cas particulier et douloureux, arrive souvent un moment où les relations deviennent difficiles entre le parent de l’enfant et les grands-parents qui ont perdu leur propre enfant.

Les grands parents se sont souvent beaucoup occupés de leur petit-enfant après le décès de leur enfant et il arrive fréquemment que l’enfant ait vécu au moins partiellement chez ses grands-parents .

Même si les relations sont bonnes entre les grands-parents et leur gendre ou leur belle fille , des difficultés surviennent souvent avec le temps ( et parfois avant) .

La vie suit son cours et un jour ou l’autre le parent refait sa vie et le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne veut y avoir toute sa place et notamment sa place auprès de l’enfant .

Un nouveau foyer est construit et la tendance sera de diminuer la place des grands-parents et l’ampleur du temps qu’ils ont passé jusque là avec l’enfant .

Pour le parent dont le conjoint est décédé, arrive un moment où il veut s’éloigner de ses souvenirs douloureux et donc plus ou moins consciemment de la famille du conjoint décédé.

Le parent estime également que l’enfant doit s’inscrire pleinement dans son nouveau foyer et que son conjoint doit pouvoir prendre pleinement sa place .

Des ecueils sont à éviter de part et d’autre :

Le nouveau conjoint ne sera jamais le père ou la mère de l’enfant et doit trouver sa propre place avec finesse .

Le petit enfant ne sera jamais non plus l’enfant de substitution pour les grands-parents et les grands-parents doivent prendre garde à ne pas surinvestir le lien et à accepter la place du parent et de son nouveau compagnon de vie .

Il demeure que la place des grands-parents est particulière dans ce cas: l’enfant n’ accès à l’ héritage humain et culturel de son parent décédé que par l’intermédiaire de la famille de ce dernier et en premier lieu des grands-parents ( encore que dans ce cas des oncles ou tantes sont également bien fondés à solliciter un maintien du lien avec l’enfant).

Le rythme des droits de visite et d’hébergement sollicité par les grands-parents sera donc plus ample que dans les cas classiques . Il est légitime que l’enfant puisse s’inscrire pleinement dans la famille du parent décédé . Il s’agit d’un point d’ancrage important pour l’enfant pour l’aider à se construire sereinement . Il ne s’agit pas d’entretenir l’enfant dans le souvenir de son parent décédé mais de luis permettre de s’inscrire dans son lignage.

D’un autre côté il convient également que l’enfant s’inscrive également dans le nouveau foyer de son père ou de sa mère .

Si les parties arrivent à un accord, cela sera toujours dans l’intérêt de l’enfant .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la Famille Paris

Divorce : Procédure bloquée

Aux termes de l’article 1107 du Code de procédure civile,

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

Ainsi lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de sa demande dans l’assignation, (ce qui est le cas sauf à l’occasion d’un divorce accepté en amont,) et ne conclue pas ensuite , le défendeur ne peut lui même conclure au fond.

Or il n’y a pas de délai pour le demandeur pour déposer ses premières conclusions au fond.

La procédure peut se trouver ainsi bloquée, sans possibilité d’agir pour le défendeur.

Pour garder la main , il est donc préférable d’assigner en divorce plutôt que d’attendre l’assignation du conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris