Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des témoignages recueillis ainsi que leur sens et leur portée ( Cass civ 2ème 12 mai 1971 bull civ 11 N° 172 ).
Il convient d’être attentif à la rédaction de ces attestations et de respecter les dispositions de l’article 202 du NCPC ( voir précédente chronique sur ce point ). La relation des faits doit être précise et datée.
Dans un arrêt du 19 novembre 2008 ( N° 07-17154) , la première chambre civile de la Cour de Cassation a sévèrement sanctionné des attestations insuffisamment précises.
En l’espèce , pour accueuilir la demande en divorce formée par le mari, la Cour d’Appel s’était fondée sur 4 attestations produites par le mari qui démontraient que la femme entretenait une relation extra-conjugale avant même l’ordonnance de non-conciliation. La cour de cassation considère que la Cour d’Appel a dénaturé ces attestations et violé l’article 1134 du Code Civil dans la mesure où trois des attestations , produites après l’ONC ,ne précisaient pas à quelle date l’épouse avait entretenu des relations adultères et où la quatrième attestation ne faisait pas mention de ces relations.